Texte intégral
30/06/2023
ARRÊT N°2023/277
N° RG 22/01399 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXFL
CB/AR
Décision déférée du 17 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/00028)
COMMERCE 2 - BARAT
[E] [K]
C/
S.C.P. BTSG
S.E.L.A.R.L. AXYME
S.A.S. LA HALLE
CGEA ILE DE FRANCE OUEST
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 30 06 2023
à Me Lamine DOBASSY Me Nataline ZARIFIAU-FLEURY
Me Pascal SAINT GENIEST
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [E] [K]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Lamine DOBASSY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.S. LA HALLE prise en les personnes de ses mandataires liquidateurs (ci-après nommés)
S.C.P. BTSG
prise en la personne de maître [A] [J] en qualité de liquidateur de la SAS LA Halle , domicilié audit siège [Adresse 4] [Localité 8]
Représentée par Me Nataline ZARIFIAU-FLEURY du LLP GIBSON, DUNN & CRUTCHER, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. AXYME
Prise en la personne de Me [P], es qualité mandataire liquidateur de la SAS LA Halle, domicilié audit siège sis [Adresse 5] [Localité 6]
Représentée par Me Nataline ZARIFIAU-FLEURY du LLP GIBSON, DUNN & CRUTCHER, avocat au barreau de PARIS
Association CGEA ILE DE FRANCE OUEST
prise en la personne de sa directrice nationale Mme [M] domiciliée ès qualité audit siège sis [Adresse 1]-[Localité 2]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET, présidente et A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [K] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er mai 2009 par la SAS La Halle, en qualité de conseiller clientèle au sein du magasin de [Localité 11] (31).
La convention collective applicable est celle du commerce à succursales de la chaussure.
La société La Halle emploie plus de 11 salariés.
Le 1er mai 2018, M. [K] a été affecté à l'établissement de [Localité 9] (31) sous le management de Mme [S] [L], directrice du magasin.
Le 4 août 2018, son médecin traitant le plaçait en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 26 août 2018. Par la suite, cet arrêt de travail a été prolongé, à plusieurs reprises jusqu'au 5 août 2019.
Le 28 juin 2019, son médecin établissait un certificat aux termes duquel le salarié devait faire une reprise anticipée de son travail le 28 juin 2019.
Par courriers en date des 5 et 19 juillet 2019, la société La Halle rappelait à M. [K] de justifier son absence depuis le 28 juin 2019.
Selon lettre du 13 août 2019, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 29 août 2019.
Il a été licencié pour faute grave au motif d'un abandon de poste selon lettre du 4 septembre 2019.
Le 9 janvier 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement, considérant qu'il a été victime d'un harcèlement moral de la part de sa responsable hiérarchique et que la société La Halle a violé son obligation de sécurité.
Par jugement du 21 avril 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la société La Halle, convertie le 2 juin 2020 en redressement judiciaire puis le 30 octobre 2020 en liquidation judiciaire.
La SCP BTSG, prise en la personne de maître [A] [J] et la SELARL Axyme, prise en la personne de maître [I] [P] ont été désignées en qualité de liquidateurs.
Par jugement du 17 mars 2022, le conseil a :
- pris acte de l'intervention de l'AGS,
- rejeté la demande de nullité du licenciement formulée par M. [E] [K],
- rejeté la demande de M. [K] au titre du manquement de son employeur à son obligation de sécurité,
- rejeté la demande de M. [K] au titre de l'absence de formation et de l'exécution déloyale de son employeur du contrat de travail,
- dit que le licenciement de M. [K] est fondé et repose sur une faute grave au motif de l'abandon de son poste de travail.
En conséquence :
- débouté M. [K] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société La Halle de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] aux entiers dépens de l'instance.
Le 8 avril 2022, M. [K] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision et intimant la société La Halle, les sociétés BTSG et Axyme, ès qualités ainsi que l'association CGEA Ile de France Ouest.
Dans ses dernières écritures en date du 8 juillet 2022, auxquelles il est fait expressément référence, M. [K] demande à la cour de :
Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires comme injustes et infondées, et sous réserve de tous autres éléments, à produire, à déduire ou suppléer, en plaidant s'il y a lieu, M. [E] [K] conclut qu'il plaise à la cour d'appel de Toulouse de :
- déclarer son appel recevable,
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 17 mars 2022 en ce qu'il a :
- rejeté la demande de nullité du licenciement formulée par M. [K],
- rejeté la demande de M. [K] au titre du manquement de son employeur à son obligation de sécurité,
- rejeté la demande de M. [K] au titre de I 'absence de formation et de I'exécution déloyale de son employeur du contrat de travail,
- dit que le licenciement de M. [K] est fondé et repose sur une faute grave au motif de l'abandon de son poste de travail.
En conséquence :
- débouté M. [K] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la SAS La Halle de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] aux entiers dépens de I'instance.
Statuant à nouveau:
- juger que les agissements de Mme [S] [L] à l'égard de M. [K] sont constitutifs du harcèlement moral,
- déclarer le licenciement de M. [K] nul,
- juger que l'employeur a violé son obligation de sécurité,
- juger que l'employeur a été de mauvaise dans l'exécution du contrat de travail,
- juger que M. [K] n'a pas subi de formation durant l'exécution de son contrat de travail.
En conséquence:
- condamner l'employeur, la SCP BTSG, prise en la personne de Me [A] [J] et la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [I] [P], agissant ès qualité de liquidateurs de la société La Halle à verser à M. [K] les sommes suivantes :
- 3 539,30 euros, à titre d'indemnité de préavis,
- 353,93 euros, à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 4 571,59 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 15 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour préjudice résultant du harcèlement moral,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat,
- 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour absence de formation du salarié,
- 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- juger que l'Unedic CGEA IDF Ouest garantira le règlement des sommes pour lesquelles la société La Halle et les liquidateurs seront condamnés à verser à M. [K],
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il invoque un harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique. Il ajoute qu'il n'était pas en mesure de reprendre le travail. Il précise avoir dénoncé les agissements de sa supérieure à sa hiérarchie qui n'a pas réagi, l'employeur manquant ainsi à son obligation de sécurité. Il invoque une exécution déloyale du contrat ne lui ayant pas permis de valider une formation. Il conteste avoir été en absence injustifiée.
Dans ses dernières écritures en date du 7 octobre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société La Halle et les sociétés SCP BTSG et la SELARL Axyme ès qualités, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions,
- sauf ce qu'il déboute la société La Halle de sa demande d'article 700 du code de procédure civile et,
- statuant à nouveau, de condamner M. [K] au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes.
Elles contestent tout harcèlement moral et ajoutent que la salariée que M. [K] incrimine, avec laquelle il a travaillé très peu de temps, avait quitté les effectifs de la société dès octobre 2018. Elles estiment que le salarié n'était plus en arrêt de travail et que l'abandon de poste est bien justifié. Elles contestent tout manquement à l'obligation de sécurité et estiment avoir satisfait à l'obligation de formation.
Dans ses dernières écritures en date du 4 octobre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, l'association CGEA Ile de France Ouest demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
En toute hypothèse:
- dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19, L3253-17 et D3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond applicable en l'espèce s'élève, toutes créances avancées pour le compte des salariés,
- dire et juger que les indemnités réclamées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont exclues de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas remplies,
- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
Elle soutient que l'abandon de poste est bien justifié et que le salarié ne produit pas d'éléments sur la réalité des faits de harcèlement qu'il invoque. Elle discute les demandes indemnitaire précisant que certaines, non fondées, font en outre double emploi. Elle oppose pour le surplus les plafonds et limites de sa garantie.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 23 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral,
Il résulte des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par application des dispositions de l'article L. 1154-1 du même code lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M. [K] invoque le comportement à son endroit de la directrice de magasin, Mme [L], fait de propos et remarques désobligeantes et dénigrantes ainsi que la dégradation consécutive de son état de santé.
Sur ce dernier point, M. [K] produit les arrêts de travail, un certificat de son médecin traitant adressé au médecin du travail indiquant le 8 juin 2019 qu'il n'était pas en état de reprendre son travail et qu'une inaptitude devait être envisagée et le compte rendu d'un examen de pré reprise en date du 5 février 2019 mentionnant une impossibilité prévisible de reprendre le travail.
Il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour de discuter le bien fondé de ces arrêts de travail qu'il n'y a pas lieu comme le fait l'employeur de qualifier de complaisance. Toutefois, les mentions qui peuvent y figurer de harcèlement moral, de burn out ou de décompensation liée aux conditions de travail, ne peuvent valoir que pour l'état de santé de M. [K] et les déclarations qu'il a pu faire à son médecin. Celui-ci n'a en revanche pu constater personnellement les conditions de travail du salarié. Il est ainsi matériellement établi uniquement le fait que M. [K] avait vu son état psychologique se dégrader et qu'il imputait cette dégradation au travail, sans que ceci puisse être à ce stade rattaché à des conditions objectives.
Pour le surplus, M. [K] produit une attestation de Mme [R]. Toutefois celle-ci ne relate aucun fait précis. Elle ne peut d'ailleurs être relative qu'à la période antérieure à l'affectation du salarié sur l'établissement de [Localité 9] puisque Mme [R] était responsable du magasin de [Localité 10]. Les éléments qu'elle mentionne postérieurement à cette affectation, sur un mode au demeurant déductif, ne peuvent donc qu'être indirects et ne constituent pas des faits matériellement établis.
La pièce n°15 ne peut être considérée comme probante. Il s'agit en effet d'un document manifestement établi par le seul M. [K] et constituant sa relation de certains faits et qui, sans élément extrinsèque pour le conforter, n'a pas davantage de force probante que ses écritures. Elle ne relate en outre qu'un fait unique constitué par un échange du 3 août 2018.
Quant à la pièce n°16, il en résulte exclusivement que M. [K] a adressé à Mme [Z] un document. À supposer qu'il s'agisse de la pièce 15, ce qui demeure impossible à vérifier à partir du seul intitulé de la pièce jointe, il convient de rappeler qu'aucun autre fait que l'échange qui aurait eu lieu n'est invoqué et que postérieurement à cet envoi, le salarié n'a jamais repris effectivement le travail alors même qu'il n'est pas contesté que la salariée qu'il incrimine effectivement a quitté les effectifs en octobre 2018.
Les éléments matériellement établis pris dans leur ensemble sont très insuffisants pour laisser supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité,
M. [K] reprend à ce titre ses arguments quant au comportement de Mme [L] qui n'ont pas été retenus ci-dessus comme matériellement établis. Il soutient également que l'employeur, alerté de ce comportement, n'a rien mis en place pour satisfaire à son obligation. La seule pièce pouvant constituer une information de l'employeur est la pièce 16 constituée par le message du 30 août 2018. La cour constate tout d'abord que le message lui même ne contient aucune alerte et qu'il lui est impossible de s'assurer du contenu de la pièce jointe. Même à supposer que ce contenu corresponde à la pièce 15 relatant la journée du 3 août 2018, il apparaît que M. [K] n'a jamais repris le travail de manière effective alors qu'il ne conteste pas que Mme [L], seule personne qu'il mette en cause, a quitté les effectifs de la société le 12 octobre 2018 de sorte qu'il ne pouvait y avoir de plus ample mesure à mettre en place pour la reprise de M. [K]. Si M. [K] fait en outre une référence à un handicap qui n'aurait pas été pris en compte, il ne produit strictement aucune pièce sur ce point. Dans de telles conditions il ne peut être retenu de violation de l'obligation de sécurité et le jugement sera confirmé.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail,
M. [K] soutient qu'il avait été muté sur le magasin de [Localité 9] pour pouvoir valider une formation dont il n'a en réalité pas bénéficié. Ce fait ne peut toutefois être considéré comme matériellement établi. L'avenant ne comportait pas de volet formation. Mme [R], dans son attestation, fait certes valoir pour les faits qu'elle a directement constatés que cette mutation était envisagée pour valider un parcours de formation. Cependant, l'attestation demeure indirecte pour ce qui concerne la relation de travail après la mutation, seule période concernée par le litige. En outre, il ne peut qu'être rappelé la durée particulièrement limitée de travail effectif au sein de cet établissement du (1er mai au 4 août 2018) alors que le plan de formation invoqué n'est pas autrement décrit dans son contenu et son déroulement. Aucun document n'est produit concernant une formation théorique courant 2018. Ce manquement ne peut davantage être retenu.
Sur le licenciement,
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise.
Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d'en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, M. [K] a été licencié le 4 septembre 2019 dans les termes suivants :Nous faisons suite à notre courrier daté du 13 août 2019 vous convoquant à un entretien préalable le jeudi 29 août 2019 auquel vous ne vous êtes pas présenté et vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Cette mesure est motivée par le fait que vous ne vous soyez pas présenté à votre poste de travail depuis le 28 juin 2019 et que vous ne nous ayez fourni aucun justificatif légal pour cette absence, malgré nos courriers de relance des 5 et 19 juillet 2019.
Ce comportement s'analyse, en effet, comme un abandon de poste qui perturbe le bon fonctionnement du magasin et constitue un manquement tel à vos obligations professionnelles et contractuelles qu'il ne nous permet pas de vous maintenir plus longtemps dans l'entreprise.
Par conséquent, étant donné la gravité des faits qui vous sont reprochés, cette mesure prend effet immédiatement et la rupture de votre contrat sera effective à la notification du présent courrier, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.
La situation est factuellement quelque peu confuse.
Le 28 juin 2019 alors que le salarié disposait d'un arrêt de travail jusqu'au 5 août 2019 son médecin traitant, qui précédemment avait alerté le médecin du travail sur la nécessité de se diriger vers une inaptitude, a établi un certificat selon lequel M. [K] devait reprendre le travail de façon anticipée le 28 juin 2019. Ce document a été remis au salarié qui l'a nécessairement transmis à l'employeur puisque c'est lui qui le produit.
On peut envisager que ce document ait été établi dans la perspective d'une inaptitude mais aucune démarche n'a été faite en ce sens. Le salarié ne s'est jamais représenté, ni directement après le 28 juin 2019, ni après le 5 août 2019 dernière date visée dans son arrêt de travail, ni pour reprendre le travail de manière effective, ni pour solliciter une visite de reprise. Il ne méconnaît pas avoir reçu les mises en demeure de justifier de ses absences puisqu'il les verse aux débats.
M. [K] se place sur le seul terrain de la nullité du licenciement à raison du harcèlement moral sans invoquer un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le harcèlement n'est pas retenu par la cour. La procédure de licenciement a été entreprise après le 5 août 2019 à une date où le salarié était bien en absence injustifiée, étant rappelé que l'arrêt de travail était pour maladie simple. Dès lors, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur la portée du certificat de reprise anticipée, la cour ne peut que constater que le motif de nullité de licenciement articulé n'est pas justifié. Le licenciement pour absence effectivement non justifiée reposait ainsi sur une faute grave qui n'est pas utilement discutée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de M. [K].
Au regard de la situation respective des parties il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que ce soit en première instance ou en cause d'appel.
Partie perdante, M. [K] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 17 mars 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANE Catherine BRISSET
.