Cour de cassation, 03 novembre 1994. 94-80.581
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.581
Date de décision :
3 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Christophe, contre l'arrêt de la cour d'assises des COTES-D'ARMOR, en date du 15 décembre 1993, qui l'a condamné pour tentative de vol avec port d'arme, vol avec port d'arme, coups ou violences volontaires aggravés et vol, à 13 ans de réclusion criminelle, a décidé que cette peine se confondrait avec celle de 9 ans de réclusion criminelle prononcée par la cour d'assises du MORBIHAN le 18 janvier 1993 et a porté aux deux tiers de la peine la durée de la période de sûreté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-2, 132-18 et 132-24 du Code pénal, 362, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le président n'a pas donné lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal" ;
Attendu qu'à la date du prononcé de la décision attaquée, les articles 132-18 et 132-24 du Code pénal auxquels se réfère l'article 362 du Code de procédure pénale n'étaient pas encore entrés en vigueur ; que dès lors, le président ne pouvait en donner lecture ;
Qu'en cet état et au surplus, alors qu'aux termes de l'article 112-4 du même Code, l'application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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