Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/347
N° N° RG 23/00659 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UH5U
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 13 Novembre 2023 à 14 h 58 par Me Aurélie ZAEGEL avocat au barreau de Rennes au nom de :
M. [V] [J]
né le 27 Juin 2000 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
d'une ordonnance rendue le 10 Novembre 2023 à 18 h 48 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 10 novembre 2023 à 10 h 16;
En l'absence de représentant du préfet de la LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué, (mémoire écrit)
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 13/11/2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence de [V] [J] (hospitalisé), représenté par Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES,
Après avoir entendu en audience publique le 14 Novembre 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 14 Novembre 2023 à 16 heures, avons statué comme suit :
Par arrêté du 04 octobre 2023 notifié le 10 octobre 2023 le Préfet de Loire Atlantique a fait obligation à Monsieur [V] [J] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 11 octobre 2023 notifié le même jour le Préfet de Loire Atlantique a placé Monsieur [V] [J] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 12 octobre 2023 le Préfet de Loire Atlantique a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [V] [J] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 13 octobre 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne le plaçant pas sous le régime de l'assignation à résidence, dit que la requête en prolongation de a rétention était recevable comme étant accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête du 09 novembre 2023 le Préfet de Loire Atlantique a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de seconde prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 10 novembre 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par déclaration de son Avocat du 13 novembre 2023 Monsieur [V] [J] a formé appel de cette décision en soutenant que son état de santé était incompatible avec son maintien en rétention comme étant hospitalisé depuis le 11 novembre 2023.
Il conclut à la condamnation du Préfet à lui payer la somme de 800,00 Euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
A la date du 14 novembre 2023, avant l'ouverture des débats, le C.R.A a communiqué le compte-rendu du transport de Monsieur [J] à l'hôpital [2] et de son hospitalisation le 12 novembre 2023.
Le même jour, avant les débats, le Centre Hospitalier [2] a adressé un certificat du Docteur [D] [M] du 14 novembre 2023 indiquant d'une part que l'état de santé de Monsieur [J] était incompatible avec sa présentation devant la Cour et d'autre part qu'il nécessitait son maintien à l'isolement.
A l'audience Monsieur [V] [J] est représenté par son Avocat. Il fait soutenir oralement son mémoire d'appel et maintient sa demande indemnitaire.
Le Préfet de Loire Atlantique a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 14 novembre 2023.
Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 13 novembre 2023.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L'article L741-4 du CESEDA précise en outre que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap.
L'article 15 de la directive CE 115/08 prévoit en ses paragraphes 1 et 4 :
1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement,
4. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
En l'espèce, il est justifié du transfert de Monsieur [J] vers un service hospitalier de psychiatrie et de son hospitalisation depuis le 12 novembre 2023.
Il résulte de cette situation de fait et du certificat du Docteur [M] de ce jour d'une part que son état n'était plus compatible avec son maintien en rétention et qu'il ne l'est toujours pas.
Il appartiendra au Préfet de prendre d'autres mesures moins contraignantes.
L'ordonnance sera infirmée.
La demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 10 novembre 2023 et statuant à nouveau, rejetons la requête en prolongation de la rétention,
Rejetons la demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 14 novembre 2023 à 16 heures
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [V] [J], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment