Cour de cassation, 20 juillet 1994. 92-18.573
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.573
Date de décision :
20 juillet 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z..., domicilié à Preaux (Indre) La Baudrière, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1992 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit :
1 / de M. Pierre Y...,
2 / Mme Y..., née Denise X..., demeurant ensemble à Selles-sur-Cher (Loir-et-Cher), ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Blondel, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 9 juin 1992), statuant en référé, que, par acte authentique en date du 9 décembre 1987, les époux Y... ont consenti à M. Z... sur un domaine rural leur appartenant, d'une part, un bail à ferme moyennant un fermage annuel de 370 quintaux de blé, d'autre part, un bail de chasse moyennant le remboursement de l'impôt foncier de l'ensemble de la propriété, déduction faite des taxes sur le fermage et le paiement d'une certaine somme ; que M. Z... n'ayant pas réglé l'impôt foncier mis à sa charge pour les années 1988, 1989 et 1990, les époux Y... lui ont notifié un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail d'avoir à leur régler la somme due ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué de constater la résiliation du bail de chasse, alors, selon le moyen, "1 ) que le preneur insistait, dans ses écritures d'appel, sur le fait qu'en réalité la stipulation selon laquelle une partie du prix du "bail de chasse" serait payée au bailleur par le remboursement de l'impôt foncier de l'ensemble de la propriété parallèlement louée, revenait à tourner la prohibition par le bailleur à ferme de faire supporter d'une façon ou d'une autre au preneur- fût-ce par le canal du bail de chasse joint au bail à ferme- le paiement de l'impôt foncier portant sur les terres louées ; qu'en n'examinant pas le litige sous cet angle révélant une fraude à la loi, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des articles 6, 1108, 1134 du Code civil et L. 415-3 du Code rural ; 2 ) que la cour d'appel au regard du manquement invoqué par le bailleur ne s'exprime nullement sur le moyen faisant valoir "que le propriétaire bailleur était conscient des difficultés qui se posaient (s'agissant de la licéité de la stipulation mettant à la charge du preneur -fût-ce d'un bail à ferme - le paiement des impôts fonciers du domaine loué pour être exploité) (puisqu'il) n'avait pas hésité dans les précédentes années à renoncer purement et simplement à réclamer le paiement de cet
impôt, et qu'il était d'autant plus mal venu à émettre une nouvelle réclamation qu'en définitive, ainsi que cela ressort des éléments du dossier, il avait reçu de la part de la direction générale des Impôts un dégrèvement d'un montant de 5 874 francs consécutif à la sécheresse de l'année 1990 et qu'il était bien difficile de réclamer aux concluants à nouveau le règlement de cette somme qui n'avait pas, en définitive, été versée au Trésor ; que ce faisant, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile telles que sanctionnées par l'article 458, prive, en toute hypothèse, son arrêt de base légale au regard des articles 6, 1108 et 1134 du Code civil et de l'article L. 415-3 du Code rural ; 3 ) que le commandement de payer telle ou telle somme visant la clause résolutoire expresse doit concerner une somme effectivement due, et si tel n'est pas le cas, comme cela a été relevé par la cour d'appel, ledit commandement aux effets drastiques et à cause de ces effets ne peut recevoir application sans que soient méconnus les principes d'interprétation stricte qui gouvernent la matière ; qu'en jugeant différemment sur le fondement d'un motif erroné, la cour d'appel viole l'article 1134 du Code civil, ensemble les règles et principes qui gouvernent le jeu de la clause résolutoire expresse, spécialement au regard de ce que la bonne foi postule" ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant, d'une part, que le bail de chasse étant régi par le droit commun des contrats, rien ne s'opposait à ce que le prix en consiste pour partie, comme en l'espèce, dans le remboursement de l'impôt foncier resté à la charge du propriétaire bailleur à ferme, d'autre part, que le dégrèvement d'impôt invoqué par M. Z... ne pouvant s'opérer qu'à concurrence de la somme de 5 874 francs sur le montant échu et impayé de 28 819,70 francs, le commandement fait pour une somme supérieure à la dette réelle n'était pas nul et restait valable pour la partie non contestable ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de lui interdire l'activité d'élevage de chiens de chasse et de gibier, alors, selon le moyen, "1 ) qu'à partir du moment où la cour d'appel reconnaît elle-même que la résiliation du bail de chasse ne saurait porter atteinte au droit de chasse personnel de tout preneur à ferme tel que défini dans le statut du fermage et rappelé dans les conditions du bail à ferme liant également les parties, elle ne pouvait, sans excéder manifestement ses pouvoirs, interdire au preneur d'élever tel ou tel chien de chasse, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel viole l'article 1134 du Code civil, ensemble excède ses pouvoirs ; 2 ) qu'en toute hypothèse, à partir du moment où M. Z... avait la qualité de fermier d'un vaste domaine agricole et continuait à ce titre de bénéficier d'un droit de chasse personnel, la cour d'appel n'a pu, sans excéder derechef ses pouvoirs, lui interdire d'élever sur le fondement de motifs inopérants non seulement d'élever tel ou tel chien de chasse, mais également du gibier, lequel élevage pouvait d'ailleurs parfaitement entrer dans l'objet d'un bail rural, si bien que, ce faisant, la cour d'appel viole derechef l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant limité l'interdiction pour M. Z... de cesser certaines activités au titre du seul bail de chasse dont elle constate la résiliation et non au titre du bail à ferme, le moyen manque en fait ;
PAR CES M0TIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique