Cour de cassation, 27 septembre 1990. 88-10.570
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.570
Date de décision :
27 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Marabel, dont le siège est ... (13e),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section D), au profit de M. le directeur de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, domicilié en ses bureaux ... (Seine-Saint-Denis),
défendeur à la cassation ; En présence de :
M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, domicilié en ses bureaux ... (19e),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Marabel, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Marabel, qui, durant les années 1979, 1980 et 1981, avait bénéficié de l'exonération des cotisations de sécurité sociale sur sa contribution à l'acquisition par ses salariés de titres-restaurant, a fait l'objet d'un redressement de cotisations au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions légales pour bénéficier de cette exonération, sa participation s'élevant à 8,50 francs par titre de 14,00 francs et dépassant le plafond légal de 60 % de la valeur de chaque titre ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en annulation du redressement, alors qu'il résulte de l'article 25 de l'ordonnance du 27 septembre 1967 modifié dans l'article 81-19 du Code général des Impôts, que, dans une limite, qui était à l'époque des faits de 8,50 francs par titre, le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié de titres-restaurant émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l'Economie et des Finances et affranchie d'impôt, et que, par ailleurs, en vertu du même texte codifié dans l'article 231 bis F, lorsque l'employeur contribue à l'acquisition par le salarié bénéficiaire des titres-restaurant et, conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance du 27 septembre 1967, que cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum, fixés par arrêté du ministre de l'Economie et des Finances, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré, dans la limite de 8,50 francs
par titre, de la taxe sur les salaires prévue par l'article 231, qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance, la part contributive de l'employeur est exonérée des cotisations de sécurité sociale ; que le texte de l'ordonnance ne prévoyant aucune sanction particulière, la seule sanction consiste dans la réintégration dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale des sommes excédant le plafond et d'une majoration de retard sur les cotisations réintégrées ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles 81-10°-231 bis F du Code général des Impôts et l'article 26 de l'ordonnance du 27 septembre 1967 ; Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce exactement que les dispositions de l'article 26 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 édictant une dérogation au principe de l'assiette des cotisations de sécurité sociale sont d'interprétation stricte et que le dépassement, quel qu'en soit l'importance, du plafond légal de la contribution de l'employeur à l'acquisition de titres-restaurant fait perdre à ce dernier le bénéfice de l'exonération de cotisations prévue par le texte susvisé ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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