Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
Minute :
N° RG 23/01150 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GNCK
NAC : 64A Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
DEMANDEURS :
Madame [I] [Z]
né le 12 Janvier 1974 à CHINON, demeurant 23 rue André Mabire - 76290 SAINT MARTIN DU MANOIR
Représenté par Me Judith ARAUJO, Avocat au barreau du HAVRE
Monsieur [B] [N]
né le 22 Septembre 1980 à HARFLEUR, demeurant 23 rue André Mabire - 76290 SAINT MARTIN DU MANOIR
Représenté par Me Judith ARAUJO, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Madame [H] [E], demeurant à l'EHPAD KORIAN PORTE OCEANE - 29, rue Louis Brindeau - 76600 LE HAVRE
Représentée par Me Stanislas MOREL, Avocat au barreau du HAVRE
Madame [X] [U] épouse [G]
née le 1er Mars 1973 à SURESNES (92150), demeurant 10, Impasse Massieu de Clerval - 76600 LE HAVRE
En personne et en qualité de curatrice de Madame [H] [E]
Représentée par Me Stanislas MOREL, Avocat au barreau du HAVRE
Monsieur [S] [U]
né le 08 Avril 1981 à HARFLEUR (76700), demeurant 632 Avenue des Sablons - 78370 PLAISIR
Représentée par Me Stanislas MOREL, Avocat au barreau du HAVRE
Madame [F] [U]
née le 26 Juillet 1977 à SURESNES (92150), demeurant 32, rue des Gantois - 59110 LA MADELEINE
Représentée par Me Stanislas MOREL, Avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 16 Septembre 2024
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [N] a acquis, le 26 février 2008, de Madame [X] [U] épouse [G], Madame [F] [U] et Monsieur [S] [U] une maison située 23 rue André Mabire à SAINT MARTIN DU MANOIR (76290) qu’il occupe avec Madame [I] [Z], sa partenaire de PACS.
Les consorts [U] sont nus-propriétaires de la propriété voisine située 25 rue André Mabire à SAINT MARTIN DU MANOIR, leur mère Madame [H] [E] en étant usufruitière.
Sur la parcelle des consorts [U]-[E] est plantée une petite forêt de hêtres et autres arbres dont Monsieur [N] et Madame [Z] se plaignent comme leur causant un trouble anormal de voisinage par l’obstacle qu’ils forment à l’ensoleillement de leur terrain.
Les échanges entre les parties au fil des années et la conciliation entreprise en 2021 n’ont pas permis de trouver une solution amiable au litige.
Par acte en date du 11 juillet 2022, Monsieur [N] et Madame [Z] ont fait assigner Madame [G] ainsi que Monsieur et Madame [U] en référé aux fins d’obtenir l’élagage des branches dépassant sur leur propriété, l’abattage des huit arbres situés à moins de deux mètres de la limite de propriété et l’étêtage à quatre mètres des arbres situés sur la deuxième rangée.
Par une ordonnance rendue le 3 novembre 2022, le juge des référés a condamné les consorts [U] à faire procéder à l’élagage des arbres surplombant la propriété de Monsieur [N] et a débouté les demandeurs pour le surplus.
Arguant que cette décision n’a été que partiellement exécutée par les consorts [U] et de la persistance du trouble anormal de voisinage, Monsieur [N] et Madame [Z] ont fait assigner Madame [H] [E], Madame [X] [U] épouse [G] en personne et en qualité de curatrice de Madame [E], Madame [F] [U] et Monsieur [S] [U] devant le tribunal judiciaire par actes en date des 18,19, 24 et 27 octobre 2023.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 22 janvier 2024 lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience de mise en état du 15 février 2024 puis à plusieurs reprises jusqu’à être fixée à l’audience de plaidoirie du 16 septembre 2024.
A cette audience, Monsieur [N] et Madame [Z] étaient représentés par Maître ARAUJO qui a repris oralement l’acte introductif d’instance et son courrier daté du 13 septembre 2024. Les consorts [U]-[E] étaient représentés par Maître [A] qui a repris oralement ses conclusions.
Aux termes de l’acte introductif d’instance, auquel il convient de se reporter pour un plus ample examen de leurs prétentions et moyens, Monsieur [N] et Madame [Z] demandent au tribunal de :
- Condamner solidairement Madame [H] [E], Madame [X] [U] épouse [G], Madame [F] [U] et Monsieur [S] [U] à :
- arracher ou réduire à la hauteur de deux mètres les arbres plantés à moins de deux mètres de la distance de la limite séparative de propriété, soit la première rangée de huit arbres à l’entrée de la parcelle n°1343 repérés A,
- arracher les arbres causant un trouble anormal de voisinage, soir la deuxième rangée de neuf arbres et subsidiairement les huit arbres en limite séparative, tous situés à l’entrée de la parcelle n°1343 et repérés A,
- effiler les arbres causant un trouble anormal de voisinage protégés par le Plan Local d’Urbanisme de la commune de SAINT MARTIN DU MANOIR de manière à laisser passer des puits de lumière, soit la rangée d’arbres visés dans le règlement graphique et repérés B,
le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard deux mois après le prononcé de la décision à intervenir,
- Condamner solidairement Madame [H] [E], Madame [X] [U] épouse [G], Madame [F] [U] et Monsieur [S] [U] à leur payer la somme de 200 € par mois à compter du 11 juillet 2022 jusqu’à la complète exécution de la décision à intervenir au titre du trouble de jouissance subi,
- Condamner solidairement Madame [H] [E], Madame [X] [U] épouse [G], Madame [F] [U] et Monsieur [S] [U] à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement Madame [H] [E], Madame [X] [U] épouse [G], Madame [F] [U] et Monsieur [S] [U] au paiement des dépens.
Monsieur [N] et Madame [Z] reconnaissent l’existence de la servitude annexée à l’acte de vente du 26 février 2008 tout en faisant valoir qu’elle ne s’applique qu’aux arbres déjà plantés le 18 février 1964, date de sa rédaction et qu’il n’est pas établi qu’il s’agit des arbres objets du litige. Ils font valoir également que cette servitude, tout comme le caractère trentenaire des arbres, ne font pas obstacle à leur abattage dès lors que le trouble anormal de voisinage est établi. Ils estiment que c’est le cas dans la mesure où les arbres litigieux compromettent l’ensoleillement de leur propriété. Ils demandent donc l’abattage ou l’élagage des arbres de manière à remédier à cette situation.
Aux termes de leurs conclusions n°3, communiquées par message RPVA le 21 août 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de leurs prétentions et moyens, les consorts [U]-[E] demandent au tribunal de :
- Débouter Monsieur [N] et Madame [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- Condamner in solidum Monsieur [N] et Madame [Z] à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la procédure.
Les défendeurs font valoir que Monsieur [N] a acquis la propriété en toute connaissance de cause, que les arbres litigieux sont régulièrement entretenus et qu’une servitude conventionnelle a établi que les arbres qui ne sont pas à distance légale ne seront pas abattus. Ils font valoir également que les arbres bénéficient de la protection des règles de la prescription trentenaire. Les consorts [U]-[E] contestent l’existence d’un trouble anormal de voisinage au motif que les arbres ne sont situés qu’au Sud de la propriété de Monsieur [N] ce qui limite l’impact de la présence des arbres sur l’ensoleillement.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS
Il convient, tout d’abord, de préciser que, si les défendeurs sollicitent que Madame [Z] justifie de sa qualité à agir, ceci ne donne lieu à aucune prétention dans le dispositif de leurs conclusions. En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur le point.
Sur la demande d’abattage du fait du non-respect de la distance entre les arbres et la limite séparative de propriété
Les arbres concernés par les demandes de Monsieur [N] et de Madame [Z] et plantés sur la propriété des consorts [U]-[E] sont matérialisés dans les pièces communiquées par deux repères. Le repère A concerne les deux rangées d’arbres situées le long de la propriété des demandeurs et constituées de huit arbres pour la première et de neuf arbres pour la seconde. Le repère B concerne une rangée d’arbres plus éloignée et perpendiculaire à la propriété des demandeurs.
Monsieur [N] et Madame [Z] sollicitent l’arrachage ou la réduction des arbres plantés à moins de deux mètres de la limite séparative de propriété soit la première rangée de huit arbres.
L’article 671 du code civil dispose, en son premier alinéa que :
« Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. »
L’article 672 du code civil dispose que :
« Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [N] a acquis sa propriété à la suite d’une division du terrain des consorts [U] sur lequel se trouvaient déjà les arbres litigieux. Était annexée à l’acte de vente du 26 février 2008, une servitude conventionnelle établie par un acte en date des 27 janvier et 18 février 1964, aux termes de laquelle « Les arbres qui ne sont pas à distance légale subsisteront mais ne pourront être remplacés qu’à distance légale. »
Madame [X] [G] a communiqué à Maître [Y], commissaire de justice, lors de son constat du 23 mai 2024, des photographies de la propriété sur lesquelles les arbres sont bien visibles, plus petits et moins fournis en 1967 et déjà sous la forme d’une petite forêt d’une hauteur conséquente en 1984. Il en ressort que ce sont donc bien ces arbres qui font l’objet de la servitude conventionnelle.
Il en ressort également que les arbres litigieux étaient déjà présents il y a 56 ans, leur caractère trentenaire étant reconnu par Monsieur [N] dans ses échanges avec Madame [G] et mentionné par Maître [R], commissaire de justice dans son constat du 9 novembre 2016.
Il convient d’en conclure que l’abattage des arbres protégés par les règles de la prescription trentenaire n’est possible qu’à la condition d’établir l’existence d’un trouble anormal de voisinage.
Sur le trouble anormal de voisinage
Le trouble anormal de voisinage est une nuisance qui excède l’inconvénient normal. Il peut être sanctionné même si l’auteur n’a commis aucune faute. Il peut être caractérisé s’il est répétitif, intensif, s’il dure dans le temps et/ou si est caractérisée une atteinte à la sécurité du voisinage.
En l’espèce, Monsieur [N] et Madame [Z] font valoir subir un trouble anormal du voisinage du fait de la présence des arbres qui diminuent l’ensoleillement de leur maison et de leur jardin. Ils demandent l’arrachage ou la réduction à deux mètres des arbres plantés à moins de deux mètres de la limite de propriété.
En ce qui concerne la demande de réduction à deux mètres, les consorts [U]-[E] produisent un courrier du paysagiste en charge de l’entretien habituel de leur propriété, aux termes duquel celui-ci indique qu’un hêtre ne se taille pas en réduction car une taille aussi sévère engendrerait sa mort. Monsieur [N], dans le courrier qu’il a adressé à Madame [G] le 31 mai 2021, reconnaît que l’élagage et l’étêtage des arbres à l’aplomb des limites de propriété les fragiliseraient trop et les rendraient dangereux par dévitalisation. Seule reste donc la solution de l’abattage en cas de trouble anormal de voisinage avéré.
Les demandeurs produisent, à l’appui de leurs affirmations, deux attestations de personnes résidant ou ayant résidé au 21 rue André Mabire, Madame [O] et Monsieur [T] qui confirment que les arbres diminuent l’apport de lumière naturelle. Ils produisent également un constat établi par Maître [P], commissaire de justice, le 23 février 2023 faisant état d’une grande zone d’ombre sur la terrasse située au Sud à 11 heures 30.
Monsieur [N] et Madame [Z] ont fait intervenir un expert en électricité, Monsieur [J], pour procéder à une étude de masque solaire qui a conclu que la suppression d’une rangée d’arbres en limite de propriété permettrait de gagner près de 720 heures d’ensoleillement sur une période d’avril à août.
En l’espèce, il est établi par les éléments du dossier que la propriété de Monsieur [N] est bordée au Sud par deux rangées d’arbres de haut jet, plantés à moins de deux mètres de la limite séparative et qui étaient déjà présents quand Monsieur [N] a acquis la maison. Il n’est pas contestable que la présence de ces arbres a un effet sur l’ensoleillement de la propriété de Monsieur [N].
Le constat établi en février 2023 n’apporte aucune information du fait du peu d’ensoleillement à cette période de l’année. La conclusion de Monsieur [J] est incontestable, l’absence d’arbres ayant nécessairement pour conséquence un ensoleillement plus important. Pour autant, il ne tranche pas la question du caractère anormal du trouble de voisinage qui n’est pas de sa compétence.
Les arbres de la rangée B constituent, aux termes du PLU, des éléments de paysage protégés au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. Ils n’apparaissent sur aucune des photographies produites et ne sont pas mentionnés dans les constats des commissaires de justice. Aucune demande les concernant ne peut donc prospérer.
Dans son ordonnance rendue le 3 novembre 2022, le juge des référés a conclu que Monsieur [N] et Madame [Z] ne démontraient pas l’existence d’un trouble de voisinage manifestement illicite.
En l’espèce, il apparaît qu’aucun des éléments versés par Monsieur [N] et Madame [Z] n’éclaire le tribunal sur le caractère anormal du trouble qui ne peut être caractérisé par le seul fait que des arbres de grande hauteur cachent le soleil une partie de la journée à la belle saison quand ils sont pourvus de feuilles. En effet, si l’antériorité de la situation ne peut suffire à écarter son caractère anormal, il convient de rappeler que les arbres litigieux étaient présents depuis plus de 40 ans au moment de l’acquisition du bien par Monsieur [N] et donc déjà d’une taille conséquente. Ceci est confirmé par la photographie communiquée par Madame [G] à Maître [Y] datée de Pâques 1984.
Il ressort, de plus, du constat établi par Maître [Y] le 23 mai 2024 à 11h40 que la façade Sud de la maison de Monsieur [N] est ensoleillée. Il atteste également de ce que les façades Est et Ouest ne sont bordées par aucune plantation se trouvant sur le terrain des consorts [U]-[E], de ce que le jardin de Monsieur [N] est bordé par une haie haute de deux mètres et assez dense et planté d’un palmier et d’un laurier d’une hauteur de 3,50 mètres et de ce que, du côté Sud-Ouest de la propriété de Monsieur [N], a été construit un garage haut de 3 mètres. Ce constat établit l’existence d’autres sources d’ombre sur la propriété de Monsieur [N].
Le caractère anormal du trouble de voisinage n’étant pas caractérisé, il convient de débouter Monsieur [N] et Madame [Z] de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [N] et Madame [Z], qui succombent, sont condamnées in solidum aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [N] et Madame [Z] solidairement au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [B] [N] et Madame [I] [Z] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [N] et Madame [I] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [N] et Madame [I] [Z] à payer à Madame [H] [E], Madame [X] [U] épouse [G], Madame [F] [U] et Monsieur [S] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 18 NOVEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS