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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/12024

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/12024

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2024 (n° 2024/ , 14 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12024 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBJP Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2022 -Juge aux affaires familiales de MEAUX - RG n° 20/03902 APPELANT Monsieur [B] [F] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 17] (83 ) Demeurant [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Carine FONTAINE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE- DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX INTIMÉE Madame [Y], [P] [M] née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 10] (92) Demeurant chez Mme [K] [H] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Agnès CLÉMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : C158 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Mme Patricia GRASSO, Président Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller M. Bertrand GELOT, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition. *** EXPOSE DU LITIGE : Pendant leur concubinage, M. [B] [F] et Mme [Y] [M] ont acquis en indivision à parts égales un terrain situé à [Localité 14] (77) sur lequel ils ont fait construire un bien immobilier. Par jugement du 24 janvier 2020, M. [F] a été autorisé à vendre seul l'immeuble indivis pour une somme de 350 000 euros. La vente a eu lieu le 31 août 2020. A la demande de Mme [M], le reliquat du prix de vente, à savoir la somme de 327 438 euros, a été séquestré chez le notaire instrumentaire. Par acte d'huissier du 8 octobre 2020, M. [F] a assigné Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de partage judiciaire. Par jugement contradictoire du 20 mai 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a notamment : -déclaré irrecevable la demande de M. [B] [F] au titre des dépens inhérents à l'instance ayant donné lieu au jugement du 24 janvier 2020 l'ayant autorisé à vendre seul l'immeuble indivis, -ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage judiciaire de l'indivision existant entre M. [B] [F] et Mme [Y] [M] sur le reliquat du prix de vente de l'immeuble indivis de 327 438 euros séquestré auprès de l'office notarial de Me [C], notaire à [Localité 13] (77), -désigné pour y procéder Me [L] [J], notaire à [Localité 9] (77), -dit que M. [B] [F] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de l'immeuble indivis pour la période du 18 mars 2018 au 31 juillet 2020 pour un montant total de 26 590 euros, -dit que M. [B] [F] dispose d'une créance sur l'indivision au titre des remboursements de l'intégralité des 4 échéances du prêt immobilier pour un montant de 4 020,32 euros en fonction des échéances totalement payées par M. [B] [F] après la vente du bien indivis, -dit que M. [B] [F] dispose sur l'indivision d'une créance de 595,08 euros au titre des dépenses inhérentes à la mise en vente du bien immobilier et d'une créance de 249,05 euros au titre de l'amélioration du bien, -rejeté comme non justifiées les autres demandes de M. [B] [F] d'une créance sur l'indivision pour paiement de l'intégralité des échéances des prêts souscrits pour l'installation de la véranda, du chauffage et des panneaux solaires, -rejeté les demandes de M. [B] [F] au titre des dépenses d'assurance habitation, d'[12] et de factures d'eau, ces dépenses devant rester à sa charge comme inhérentes à l'occupation dont il bénéficiait, -dit que M. [B] [F] dispose sur l'indivision d'une créance de 258,95 euros au titre de la taxe d'habitation par lui payée pour les années 2018 et 2019, -rejeté comme non justifiée la demande de M. [B] [F] au titre de la taxe foncière, -dit que M. [B] [F] est redevable envers l'indivision d'une dette de 3 912 euros au titre de l'électricité produite par les panneaux photovoltaïques, -rejeté les demandes de M. [B] [F] et de Mme [Y] [M] afférentes au véhicule Peugeot 3008 immatriculé DB-0496FJ mis en circulation le 10 décembre 2013, ce bien n'ayant pas été acquis en indivision par les parties, -rejeté pour défaut de fondement juridique et de preuve la demande de M. [B] [F] au titre de la facilité de banque pour un montant de 98,55 euros, -débouté Mme [Y] [M] de sa demande au titre des meubles meublant, celle-ci ayant abandonné ses droits sur ceux dont elle n'aurait eu la propriété entière ou indivise en refusant de les récupérer avant la signature de la vente par acte authentique, -débouté M. [B] [F] de sa demande dommages et intérêts, -rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -dit que les dépens d'instance seront employés en frais privilégiés de partage. M. [B] [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 juin 2022. Mme [Y] [M] a constitué avocat le 11 août 2022. L'appelant a remis ses premières conclusions au greffe le 26 septembre 2022. L'intimée a quant à elle, remis ses premières conclusions au greffe le 26 décembre 2022. Par des conclusions remises le 26 décembre 2022, Mme [Y] [M] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir déclarer nulle la déclaration d'appel formée par M. [B] [F] le 27 juin 2022 à raison d'une irrégularité de forme dans l'acte, et in fine déclarer irrecevables les conclusions de l'appelant en application des articles 690 et 961 du code de procédure civile. Par ordonnance du 28 mars 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de nullité de la déclaration d'appel ainsi que celle d'irrecevabilité des conclusions formée par Mme [Y] [M]. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 mai 2024, M. [B] [F], appelant, demande à la cour de : -confirmer les points suivants du jugement en ce qu'il : *ordonne l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [B] [F] et Mme [Y] [M], *ordonne le renvoi des parties devant Me [L] [J], notaire à [Localité 9], pour procéder aux opérations de liquidation et partage de l'indivision, *dit que M. [B] [F] dispose sur l'indivision d'une créance de 258,95 euros au titre de la taxe d'habitation payée par lui pour les années 2018 et 2019, *dit que M. [B] [F] dispose sur l'indivision d'une créance de 595,08 euros au titre des dépenses inhérentes à la mise en vente du bien et d'une créance de 249,05 euros au titre de l'amélioration du bien, *dit que M. [B] [F] dispose sur l'indivision d'une créance de 124,91 euros au titre de la location du compteur de l'électricité produite par les panneaux photovoltaïques, *déboute Mme [Y] [M] au titre de sa demande sur les biens meubles meublants, *déboute Mme [Y] [M] de sa demande de dommages-intérêts, *rappelle l'exécution provisoire, -infirmer les points suivants du jugement en ce qu'il : *condamne M. [B] [F] au paiement de la somme de 26 590 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 18 mars 2000 18 (2018) au 31 juillet 2020, *dit que M. [B] [F] dispose d'une créance sur l'indivision au titre des remboursements de l'intégralité de 4 échéances du prêt immobilier pour un montant de 4 020,32 euros à parfaire en fonction des échéances totalement payées après la vente du bien indivis, *rejette comme non justifiées les demandes de M. [B] [F] d'une créance sur l'indivision pour paiement de l'intégralité des échéances des prêts souscrits pour l'installation de la véranda, du chauffage et des panneaux solaires, *rejette les demandes de M. [B] [F] au titre des dépenses d'assurance habitation, d'[12] et des factures d'eau, ces dépenses devant rester à la charge comme inhérente à l'occupation du bien dont il bénéficiait, *rejette comme non justifiée la demande de M. [B] [F] au titre de la taxe foncière, *dit que M. [B] [F] est redevable envers l'indivision d'une dette de 3 912 euros au titre de l'électricité produite par les panneaux photovoltaïques dont le produit de la vente a nécessairement été encaissé par lui, *rejette les demandes de M. [B] [F] et de Mme [Y] [M] afférentes au véhicule Peugeot 3008 dans la mesure ce bien n'a pas été acquis en indivision par les parties, *rejette pour défaut de fondement juridique et de preuve la demande de M. [B] [F] au titre de la facilité de banque pour un montant de 98,55 euros, *déboute M. [B] [F] de sa demande de dommages-intérêts, *rejette M. [B] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *dit que les dépens sont partagés par moitié, statuant à nouveau, -constater que M. [B] [F] ne s'est jamais maintenu au sein du domicile indivis après le départ de Mme [Y] [M] et en conséquence, -débouter Mme [Y] [M] de sa demande à ce titre, -constater que M. [B] [F] s'est acquitté de l'intégralité du prêt immobilier du mois de juin 2019 jusqu'au mois d'octobre 2019 soit 5 mensualités, -dire que M. [B] [F] dispose d'une créance sur l'indivision au titre des remboursements de l'intégralité des 5 échéances du prêt immobilier pour la somme de 5 025,40 euros soit la part de Mme [M] fixée à la somme de 2 512,70 euros, -dire que M. [B] [F] dispose d'une créance sur l'indivision au titre des remboursements des échéances du prêt immobilier pour les années 2021 à 2024 (échéance du mois de juin incluse) soit la somme de 47 238,76 euros, la part de Mme [M] étant fixée à la somme de 23 619,38 euros, -dire que M. [B] [F] dispose d'une créance sur l'indivision au titre du paiement des échéances du prêt souscrit pour la véranda à hauteur de 948 euros soit la part de Mme [M] fixé à 474 euros, -dire que M. [F] dispose d'une créance sur l'indivision pour la période de 2020 à 2024 (échéance de juin incluse) au titre du paiement des échéances du prêt souscrit pour la véranda à hauteur de 10 238,94 euros, soit la part de Mme [M] fixée à 5 119,47 euros, -dire que M. [B] [F] dispose d'une créance sur l'indivision au titre du paiement des échéances du prêt souscrit pour les radiateurs à hauteur de 409,80 euros soit la part de Mme [M] fixée à la somme de 204,90 euros, -dire que M. [F] dispose d'une créance sur l'indivision au titre du paiement des échéances du prêt souscrit pour les radiateurs de 2020 à 2024 pour la somme de 4 425,84 euros, la part de Mme [M] étant fixée à la somme de 2 212,92 euros, -dire que M. [B] [F] dispose d'une créance sur l'indivision au titre du paiement des échéances du prêt souscrit pour les panneaux solaires à hauteur de 1 236 euros soit la part de Mme [M] fixée à la somme de 618 euros, -dire que M. [B] [F] dispose d'une créance sur l'indivision au titre du paiement de l'assurance habitation pour la somme totale de 662,68 euros soit la part de Mme [M] fixée à la somme de 331,24 euros, -dire que M. [B] [F] dispose d'une créance sur l'indivision au titre du paiement des factures [12] pour la somme totale de 6 905,67 euros, la part de Mme [M] étant fixée à la somme de 3 452,83 euros, -dire que M. [B] [F] dispose d'une créance sur l'indivision au titre du paiement des factures d'eau pour la somme totale de 926,47 euros, la part de Mme [M] étant fixée à la somme de 463,23 euros, -dire que M. [B] [F] dispose d'une créance sur l'indivision au titre du paiement des taxes foncières pour la somme totale de 632,85 euros, la part de Mme [M] étant fixée à la somme de 316,25 euros, -dire que M. [B] [F] dispose d'une créance sur l'indivision au titre du paiement de la somme totale de 11 132,66 euros, la part de Mme [M] étant fixée à la somme de 5 566,33 euros, -dire que M. [B] [F] dispose d'une créance sur l'indivision au titre du paiement de la facilité de banque à hauteur de 98,55 euros -débouter Mme [Y] [M] de sa demande de remboursement lié à la production d'énergie, -condamner Mme [Y] [M] à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, -condamner Mme [Y] [M] à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Mme [Y] [M] aux entiers dépens. Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 26 décembre 2022, Mme [Y] [M], intimée, demande à la cour de : -déclarer Mme [Y] [M] recevable et bien fondée en ses conclusions, -débouter M. [B] [F] de ses demandes, fins et prétentions, -confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a jugé que M. [B] [F] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de l'immeuble indivis pour la période du 18 mars 2018 au 31 juillet 2020 de 26 590 euros, -confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [B] [F] au titre de dépenses d'assurance habitation, [12] et de factures d'eau, ces dépenses devant rester à sa charge comme inhérentes à l'occupation du bien dont il bénéficiait, -infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a jugé que M. [B] [F] dispose sur l'indivision d'une créance de 258,95 euros au titre de la taxe d'habitation par lui payée pour l'année 2018 et 2019, statuant à nouveau, -débouter M. [B] [F] de sa demande en paiement au titre de la taxe d'habitation pour 2018 et 2019 et de la demande en paiement de la taxe foncière pour l'année 2018, 2019 et 2020, -confirmer le jugement qui a jugé que M. [B] [F] est redevable envers l'indivision d'une dette de 3 912 euros au titre de l'électricité produite par les panneaux photovoltaïques dont le produit de la vente a nécessairement été encaissé par lui, -confirmer le jugement sur les demandes afférentes au véhicule de marque Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 11] mis en circulation le 10 décembre 2013, M. [F] ayant utilisé seul le bien dont la carte grise est établie à son seul nom, ayant vendu le bien et ayant conservé le prix de vente, -confirmer le jugement critiqué pour défaut de fondement juridique et de preuve la demande de M. [B] [F] au titre de la facilité de banque pour un montant de 98,55 euros, -infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts, statuant à nouveau, -condamner M. [B] [F] à payer à Mme [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, -réformer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande en paiement de frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, -condamner M. [B] [F] à payer à Mme [M] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile, -réformer le jugement sur les dépens et statuant à nouveau, -condamner M. [B] [F] au paiement des entiers dépens de la présente instance, -confirmer le jugement pour le surplus. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'appel principal : Sur la contestation par M. [F] de toute indemnité d'occupation : Le tribunal, considérant au regard des pièces produites par les parties qu'il est établi que M. [F] a bénéficié de l'usage privatif et exclusif de la maison ayant constitué le domicile conjugal entre le départ de Mme [M] et la conclusion d'un bail d'habitation à une autre adresse, a condamné M. [B] [F] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 933 euros, soit la somme totale de 26 590 euros pour la période du 18 mars 2018 au 31 juillet 2020. M. [F] conteste totalement ce chef du jugement et prétend n'être redevable d'aucune indemnité d'occupation, aux motifs que la date de séparation du couple n'est pas le 18 mars 2018 mais en février 2018, et que Mme [M] n'a pas été comme elle le prétend dépossédée des clés, puisqu'elle s'est présentée au domicile à plusieurs reprises pour récupérer des effets personnels. En outre, il produit les pièces suivantes pour conforter ses dires : -une attestation de leur fille commune aux termes de laquelle cette dernière déclare qu'au départ de sa mère, son père n'a plus résidé dans la maison mais venait pour lui faire des courses alimentaires, entretenir la maison, recevoir les agences immobilières et pour lui apporter des soins lorsqu'elle était malade ; -une attestation de sa compagne actuelle, précisant que M. [F] vivait depuis le départ de son ex-compagne chez ses parents jusqu'en septembre 2018, qu'il se rendait régulièrement au domicile commun pour l'entretien de sa fille et de la maison et qu'ils ont décidé de vivre ensemble au domicile de Mme [W] à compter du mois de septembre 2018 ; -une attestation de son père, précisant avoir hébergé son fils à titre gratuit de février à septembre 2018 ; -un accusé réception postal mentionnant à la date du 25 juillet 2020 sa domiciliation chez Mme [W] ; -une attestation d'une voisine, indiquant que la fille commune des parties vivait seule dans la maison de la [Localité 14] et avoir vu occasionnellement son père et sa belle-mère lui rendre visite pour lui apporter des courses, tondre le gazon et s'occuper de la vente de la maison ; -une attestation d'une amie précisant « avoir vu M. [F] au [Adresse 4] à [Localité 16] chez ses parents pendant la période de février 2018 à juillet 2020 » ; -une attestation de l'employeur de l'enfant commun du couple, indiquant que pendant la période d'embauche de novembre 2018 au 31 mars 2020, dans le cadre des trajets sur le lieu de travail avant l'obtention par [G] de son permis de conduire, elle a constaté qu'elle était toujours seule et que la maison ne semblait pas être habitée par d'autres occupants. Il avance le fait que l'attestation de M. [A], voisin du domicile familial, produite par la partie adverse et déclarant avoir constaté que M. [F] et sa fille habitaient dans la maison depuis le départ de Mme [M] et sur laquelle s'est notamment fondé le tribunal pour établir l'occupation privative, est mensongère. Mme [M] demande la confirmation du jugement, et produit à la cour différentes pièces établissant qu'elle s'est dépossédée des clés en partant, que les serrures et le code d'alarme ont été changés par M. [F] ce qui l'empêchait de pénétrer dans les biens, que les SMS envoyés par ce dernier attestent qu'il y habitait au mois de mai 2018, que les consommations d'eau et d'électricité indiquent une occupation par au moins deux personnes, que des relevés bancaires et des bulletins de paie de M. [F] portent l'adresse des biens jusqu'en juillet 2019, que la taxe d'habitation pour l'année 2019 a été émise au seul nom de M. [F], et que les deux attestations des voisins confirment l'occupation par ce dernier. Elle ajoute que l'attestation du père de M. [F] et celle délivrée par sa compagne dans le cadre de la vente du bien ne peuvent être prises en compte puisqu'elles se contredisent, le premier y déclarant avoir hébergé son fils de février à septembre 2018 alors que la seconde atteste l'avoir hébergé depuis le 2 mars 2018, et que les autres attestations fournies par l'appelant sont de pure complaisance comme émanant d'amis de M. [F] ou de leur fille, ne résidant pas dans la même commune. Ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité, conformément au 2e alinéa de l'article 815-9 du code civil ; il est par ailleurs admis que cette jouissance entraîne une impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires, d'user de la chose, et que l'indemnité est due même en l'absence d'occupation effective des lieux. En l'espèce, il est établi par l'ensemble des pièces produites que Mme [M] a quitté définitivement le domicile familial au cours du mois de mars 2018, que M. [F] est resté dans les lieux, bien que sa présence n'ait pas été permanente, et que son ex-compagne ne disposait plus ni des clés ni des codes d'alarme nécessaires pour accéder librement aux biens indivis. En outre, si M. [F] produit plusieurs attestations de proches ou d'amis, les liens étroits entretenus avec ceux-ci, les contradictions sus-relatées et le conflit profond existant également entre Mme [M] et sa fille justifient de prendre avec réserves les attestations produites par les proches de M. [F]. En revanche, les nombreuses pièces produites par Mme [M], et notamment les SMS envoyés par M. [F], les consommations d'eau et d'électricité, l'adresse figurant sur les relevés bancaires et les bulletins de paie de ce dernier et l'émission de la taxe d'habitation pour l'année 2019 à son seul nom sont autant d'éléments objectifs, moins discutables que les témoignages, permettant de confirmer que M. [F] a bien occupé privativement et à titre exclusif le bien indivis au cours de la période retenue par les premiers juges. Enfin, l'accueil de sa fille, jeune majeure, dans les lieux, qui y a provisoirement établi son domicile, n'est pas de nature à avoir privé M. [F] de la jouissance du bien comportant une superficie importante. En conséquence, M. [F] est débouté de sa demande et le jugement est confirmé de ce chef. Sur les demandes de créances au titre des échéances du prêt immobilier : Le tribunal, constatant que M. [F] ne produisait par ailleurs aucun élément probant au soutien de sa demande de créance au titre du paiement par ses soins de 5 échéances de 1 005,08 euros chacune du prêt immobilier souscrit pour l'acquisition du bien indivis, mais que Mme [M] a néanmoins reconnu ne pas s'être acquittée de sa quote-part de 4 échéances, a fait partiellement droit à la demande de M. [F] et lui a reconnu une créance sur l'indivision d'un montant de 4 020,32 euros, à parfaire en fonction des échéances payées postérieurement à la vente du bien. M. [F] demande en appel, d'une part que soit reconnue sa créance sur l'indivision à ce titre pour l'année 2019, d'un montant de 5 025,40 euros, et produit l'ensemble des relevés bancaires de l'indivision pour cette période ; il demande par ailleurs que soit reconnue sa créance sur l'indivision pour ces mêmes remboursements pour les années 2021 à 2024, échéance de juin incluse, soit la somme de 47 238,76 euros. Il produit également l'ensemble des relevés bancaires de l'indivision correspondants. Mme [M] ne formule aucune observation sur ces demandes. Il résulte du 1er alinéa de l'article 815-13 du code civil que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Il est par ailleurs admis que les dépenses relatives au crédit immobilier sont considérées comme des dépenses nécessaires pour la conservation du bien indivis. Concernant la créance revendiquée pour l'année 2019, M. [F] justifie du paiement par ses soins des 5 échéances du prêt, en ce compris la quote-part de Mme [M]. En conséquence, il convient de réformer le chef entrepris et de reconnaître sa créance à ce titre à hauteur de la somme de 5 024,40 euros. Concernant la créance qu'il revendique pour les années 2021 à 2024, le montant ne peut en être arrêté à ce jour, les échéances se poursuivant. Il reviendra donc au notaire désigné de calculer, à la date la plus proche du partage, le montant de la créance à ce titre au regard des pièces justificatives à fournir par M. [F]. Sur les demandes de créance au titre des échéances des prêts pour travaux : Le premier juge a rejeté, en l'absence de tout justificatif, les demandes de M. [B] [F] d'une créance sur l'indivision pour paiement de l'intégralité des échéances des prêts souscrits pour l'installation de la véranda, du chauffage et des panneaux solaires. M. [B] [F] demande à la cour l'infirmation de ce chef et de dire qu'il dispose des créances suivantes sur l'indivision : - au titre du paiement des échéances du prêt souscrit pour la véranda pour l'année 2019 à hauteur de 948 euros, soit la part de Mme [M] fixé à 474 euros, et d'une créance sur l'indivision pour la période de 2020 à 2024 (échéance de juin incluse) au titre du paiement des échéances du prêt souscrit pour la véranda à hauteur de 10 238,94 euros, soit la part de Mme [M] fixée à 5 119,47 euros ; - au titre du paiement des échéances du prêt souscrit pour les radiateurs à hauteur de 409,80 euros pour l'année 2019, soit la part de Mme [M] fixée à la somme de 204,90 euros, et d'une créance sur l'indivision au titre du paiement des échéances du prêt souscrit pour les radiateurs de 2020 à 2024 pour la somme de 4 425,84 euros, la part de Mme [M] étant fixée à la somme de 2 212,92 euros ; - et au titre du paiement des échéances du prêt souscrit pour les panneaux solaires à hauteur de 1 236 euros pour l'année 2019, soit la part de Mme [M] fixée à la somme de 618 euros. Il produit à l'appui de ces prétentions les tableaux d'amortissement des prêts, ainsi que les relevés du compte bancaire indivis où apparaissent les montants crédités correspondants provenant du compte personnel de M. [F]. Mme [M] ne formule aucune observation sur ces demandes. Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, M. [F] produit les preuves des dépenses dont il sollicite la prise en compte. Par ailleurs, l'installation d'une véranda, de nouveaux radiateurs et de panneaux solaires participe à l'amélioration du bien indivis. En conséquence, infirmant le jugement, il convient de faire droit à ses demandes de créances pour les montants indiqués s'agissant de l'année 2019, et, à l'instar de la solution retenue pour le prêt immobilier, d'enjoindre le notaire désigné d'effectuer les calculs, à la date la plus proche du partage, des créances au titre de la véranda et des radiateurs pour les échéances payées par M. [F] seul à compter de l'année 2020. Sur les demandes de créance au titre des charges courantes et des impôts sur le bien indivis : Les premiers juges ont rejeté les demandes de M. [B] [F] au titre des dépenses d'assurance habitation, des factures [12] et des factures d'eau, au motif que ces dépenses devaient rester à la charge de M. [F] comme inhérente à l'occupation du bien dont il bénéficiait, et ont également rejeté sa demande au titre du paiement de la taxe foncière pour les années 2019 et 2020, au motif qu'il ne produisait ni les avis d'imposition, ni la preuve qu'il en a effectué le paiement. M. [F] en demande l'infirmation et que soit reconnue ses créances sur l'indivision : - au titre du paiement de l'assurance habitation pour la somme totale de 662,68 euros, soit la part de Mme [M] fixée à la somme de 331,24 euros, - au titre du paiement des factures [12] pour la somme totale de 6 905,67 euros, la part de Mme [M] étant fixée à la somme de 3 452,83 euros, - au titre du paiement des factures d'eau pour la somme totale de 926,47 euros, la part de Mme [M] étant fixée à la somme de 463,23 euros, - au titre du paiement des taxes foncières pour la somme totale de 632,85 euros, la part de Mme [M] étant fixée à la somme de 316,25 euros. Il considère que l'ensemble de ces charges relève de l'indivision et qu'il n'occupait pas lui-même les lieux après le départ de Mme [M]. Cette dernière conteste l'ensemble de ces factures et demande la confirmation du jugement sur ce point, aux motifs qu'elle n'occupait plus les biens, qu'aucune règle ne fixe la contribution des concubins aux charges communes et que les factures produites par M. [F] en première instance sont postérieures à son départ. Sur la créance sollicitée au titre des primes d'assurance habitation, de telles dépenses constituent en effet des dépenses de conservation du bien indivis, et ne sont pas engagées pour le seul occupant de ce dernier. Cependant, M. [F] ne produit aucune preuve de ces dépenses, que ce soient les appels de primes, les paiements effectués et les années concernées. En conséquence, il sera débouté de sa demande de créance à ce titre. Sur les créances sollicitées au titre des factures d'eau et d'électricité, de telles charges incombent exclusivement à l'occupant des biens et non à l'indivision ; au surplus, M. [F] ne produit devant la cour aucune pièce justificative de ces dépenses. En conséquence, il sera également débouté de sa demande de créance à ce titre. Sur la créance sollicitée au titre du paiement des taxes foncières pour les années 2019 et 2020, ces impositions incombent incontestablement aux coindivisaires propriétaires. Si M. [F] justifie du paiement desdits impôts, Mme [M] produit l'ensemble des virements ou chèques effectués sur le compte joint indivis, comprenant notamment une quote-part de l'impôt foncier mensualisé, pour 6 mois en 2019 et 8 mois en 2020 (pièce 80). Il en résulte que M. [F] a payé seul le solde de la taxe foncière pour 2019, soit 474 euros ainsi que le solde de la taxe foncière pour 2020 pour 209 euros, soit au total 683 euros. En conséquence, le jugement sera infirmé afin de faire droit à la demande de M. [F] à ce titre, à concurrence du montant demandé de 632,85 euros. Sur la contestation de la dette au titre de l'électricité produite par les panneaux photovoltaïques : Le tribunal, considérant que Mme [M] justifiait des revenus générés par la revente de l'électricité produite par les panneaux photovoltaïques installés sur le bien, s'élevant à 1 304 euros pour l'année 2017, a estimé sur cette base que M. [F] était redevable d'une dette à l'égard de l'indivision au titre des revenus perçus par lui entre 2018 et 2020, qu'il a estimé à la somme de 3 912 euros. M. [F] conteste être débiteur d'une somme quelconque au titre de la production d'électricité des panneaux solaires, en considérant que Mme [M] a fait le choix de céder sa part dans ces revenus à sa fille. Il se fonde sur une lettre qu'il produit (pièce 66), postée le 2 septembre 2019, adressée par la mère de Mme [M] à sa petite-fille [G], précisant qu'elle devrait recevoir par son père l'argent des panneaux solaires comme l'an dernier. Il en déduit que Mme [M] est de mauvaise foi et ne saurait obtenir une créance qu'elle a pris elle-même l'initiative d'abandonner. Mme [M] demande la confirmation du jugement et justifie le calcul effectué par le fait que M. [F] n'a pas obtempéré à la sommation de communiquer en première instance les sommes perçues pour la vente de la production d'électricité de 2018 à 2020. Il résulte des alinéas 2 et 4 de l'article 815-10 du code civil que les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision. En l'espèce, il est établi que M. [F] a perçu l'intégralité des revenus provenant de la revente de l'électricité produite au moyen d'une installation photoélectrique financée par l'indivision. En conséquence, ces fruits et revenus doivent accroître à l'indivision, à défaut d'un accord contraire. Sur le principe de la créance de l'indivision, la pièce produite par M. [F] est en réalité un courrier de la grand-mère d'[G] [F]. Contrairement à ce que laisse entendre ce dernier, ce courrier n'est pas signé par Mme [M] mais par sa mère, Mme [K] [H], puisqu'il est signé « Mamie [O] ». Il ne s'agit donc pas d'un abandon de créance de la part de Mme [M], qui viendrait déroger à la règle d'accroissement des revenus au profit de l'indivision. M. [F] est donc redevable à l'indivision des revenus qu'il a perçus grâce à cette installation au cours des années 2018, 2019 et jusqu'à la vente du bien le 31 août 2020. S'agissant du montant de cette dette, M. [F] a refusé de communiquer l'ensemble des montants perçus chaque année, mais produit néanmoins un courriel de l'exploitant de l'installation lui annonçant le versement d'une somme de 1 522,27 euros représentant le rachat d'énergie entre le 3 août 2018 et les 2 août 2019. En conséquence, à défaut d'éléments plus précis, les premiers juges ont raisonnablement calculé ladite dette en fonction des revenus perçus en 2017. Toutefois, il convient de calculer ce montant pour la période de l'année 2020 expirant à la vente du bien, soit 8 mois, et non de la totalité de l'année 2020. Le jugement sera donc réformé en ce que le montant est fixé à 3 477,33 euros. Sur la demande de créance au titre du crédit automobile : Saisi par M. [F] d'une demande de prise en compte d'une créance envers l'indivision de 1 316,33 euros au titre d'un crédit automobile et d'une demande de Mme [M] de fixer la valeur du véhicule Peugeot 3008 acquis par les coindivisaires à la somme de 10 000 euros, le tribunal a rejeté ces demandes au motif que la carte grise de ce véhicule est au seul nom de M. [F] et qu'il n'existait donc pas d'indivision sur ce bien. M. [F] demande à la cour l'infirmation de ce chef car il considère que l'acquisition du véhicule a été faite par les deux membres du couple, et qu'en constituent des preuves le fait que le contrat de prêt automobile a été signé par Mme [M] et par lui-même, et le fait qu'un récapitulatif de contrats auprès de la [15], dont l'assurance automobile, soit adressé à Mme [M] en qualité de sociétaire. Il reproche à Mme [M] de ne s'être jamais acquittée du paiement des échéances de crédit pour l'achat de l'automobile alors même qu'elle conduisait régulièrement celle-ci, et revendique une créance à ce titre de 3 036,18 euros. Mme [M] demande la confirmation du jugement, et déclare que ce véhicule était utilisé par M. [F], que la carte grise a été établie à son seul nom, qu'elle n'était que co-emprunteur pour en permettre l'achat et que lors de la vente du véhicule le 14 décembre 2018, il a conservé l'intégralité du prix. Elle produit divers documents, dont l'avis d'échéance d'assurance pour 2018 établissant que M. [F] était assuré en qualité de conducteur principal. Il convient donc de déterminer si le véhicule automobile appartenait indivisément aux deux concubins ou seulement à l'un d'entre eux. Si la preuve de la propriété d'un véhicule automobile s'établit prioritairement par un titre d'acquisition, cette propriété doit à défaut être établie par toute présomption ou tout indice suffisamment explicite dans ce sens, dont le certificat d'immatriculation, dit « carte grise », est reconnu comme étant le principal. En l'espèce, M. [F] ne fournit pas de preuve de l'acquisition conjointe du véhicule. Il invoque en revanche le fait que le contrat de prêt a été souscrit aux deux noms. Toutefois, le contrat qu'il produit (pièce 63) ne concerne pas l'acquisition du véhicule automobile mais le financement des radiateurs. Au surplus, la qualité de co-emprunteur n'implique pas nécessairement la qualité de co-propriétaire, s'agissant au surplus d'un bien mobilier. L'autre élément produit par M. [F] est le relevé des assurances au nom de Mme [M]. Sur ce point, cette dernière explique cependant que les concubins ont regroupé l'ensemble de leurs contrats d'assurance sur son compte dès lors qu'elle bénéficiait de conditions très avantageuses dans le cadre de son travail. En revanche, les pièces produites révèlent que : -le certificat d'immatriculation a été établi au seul nom de M. [F] ; -M. [F] figure au contrat d'assurance en qualité de conducteur principal ; -Mme [M] produit des échanges révélant que le véhicule était utilisé par M. [F] ; -ce dernier a vendu seul le véhicule à un garage et a conservé l'intégralité du prix de vente. En conséquence, M. [F] doit être considéré comme ayant été le seul propriétaire du véhicule. Dès lors, il doit être débouté de sa demande à défaut de justifier d'une créance envers l'indivision. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur la demande de créance au titre de la cotisation pour la facilité de banque : Le tribunal, considérant que la facilité de banque dont M. [F] faisait état pour se prévaloir d'une créance sur l'indivision de 98,55 euros ne présente aucun lien avec l'indivision immobilière dont le partage est demandé et qu'au surplus le demandeur n'apporte aucun élément de preuve au soutien de sa demande, a rejeté celle-ci. En appel, M. [B] [F] formule la même demande, au motif qu'il disposait avec Mme [M] d'une facilité de banque auprès de la [8] moyennant une cotisation mensuelle de 9,70 euros en 2019, que Mme [M] s'est abstenue de régler sa part de cotisation pour l'année 2019 et pour les 8 premiers mois de l'année 2020, et qu'il doit donc bénéficier d'une créance sur l'indivision d'un montant de 98,55 euros. Mme [M] conteste cette demande et sollicite la confirmation du jugement, au motif que cette facilité bancaire ne présente aucun lien avec l'indivision immobilière et que la demande se trouve donc démunie de fondement juridique. A l'instar de sa demande en première instance, M. [F] ne produit devant la cour aucune pièce susceptible d'apporter des précisions contraires au fait que, selon les allégations des parties, cet accord bancaire n'a aucun lien avec l'acquisition ou la détention de biens indivis. En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que cette demande n'avait aucun lien avec l'indivision entre M. [F] et Mme [M]. M. [F] sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les demandes de dommages-intérêts : Le tribunal a débouté chaque partie de sa demande respective de dommages-intérêts, au motif qu'aucune des parties n'apportait d'éléments probants quant à l'existence d'un préjudice. M. [F] demande l'infirmation de ce chef et la condamnation de Mme [M] à des dommages-intérêts évalués à 5 000 euros. Il considère que Mme [M] a adopté une attitude dilatoire et de mauvaise foi qui lui cause un préjudice financier, notamment en ayant cessé tout paiement des charges courantes, en ayant fait obstacle à la vente du bien immobilier, et en ayant demandé la mise sous séquestre de l'intégralité du prix de la vente dudit bien qui l'a contraint de poursuivre le paiement des échéances du prêt immobilier. Mme [M] ne répond pas à la demande de M. [F] mais présente à son tour, à titre d'appel incident, une demande de dommages-intérêts, rejetée en première instance, au titre de son préjudice moral à hauteur de 5 000 euros. Elle motive cette demande par le fait que M. [F] est venu remettre dans le hall de son entreprise des objets publicitaires lui appartenant, que les courriers menaçants, les pressions constantes et les procédures multiples ont altéré sa santé, et qu'elle a été placée en arrêt de travail d'août 2020 à février 2021. Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'application de ce texte nécessite d'établir une faute ainsi qu'un préjudice causé par celle-ci, dont la charge de la preuve repose sur celui qui demande la réparation. En l'espèce, M. [F], dont la totalité des demandes de créance n'est d'ailleurs pas fondée, ne rapporte pas la preuve du préjudice financier qu'il allègue. Il ne produit aucune pièce à ce sujet, à l'exception d'une copie d'écran de ce qui semble être un message sur le réseau social Facebook téléchargé et retransmis par Mme [M] comportant le message « Je sais que je vous mets les nerfs'mais que voulez-vous j'adore ça ! », que M. [F] interprète par « l'affichage public » et la joie de Mme [M] de « pénaliser son ex-compagnon dans une publication », mais dont le caractère humoristique évident n'est pas de nature à fonder le préjudice allégué. Quant à la demande de Mme [M], les arguments avancés et les quelques pièces produites, en particulier concernant la dégradation de son état de santé, sont usuels en matière de séparation conjugale et ne permettent pas de caractériser des fautes particulières qu'auraient commis M. [F] à son encontre dans le cadre de la liquidation de l'indivision. En conséquence, tant M. [F] que Mme [M] seront déboutés de leurs demandes respectives de condamnation à des dommages et intérêts, et le jugement sera confirmé de ces chefs. Sur l'appel incident : Sur la contestation d'une créance de M. [F] au titre de la taxe d'habitation : Les premiers juges, considérant que M. [F] produisait les avis d'imposition à la taxe d'habitation pour 2018 et 2019 et que le montant de sa demande est inférieur à ce qu'il a payé au titre de ces deux années, ont fait droit à sa demande de créance envers l'indivision à concurrence de 258,95 euros. Mme [M] demande l'infirmation de ce chef et considère qu'ayant payé sa quote-part de la taxe d'habitation pour les années 2018 et 2019, elle n'est pas redevable de la somme de 258,95 euros à l'indivision. Elle produit le détail de ses virements mensuels et la reproduction des desdits virements. M. [F] estime que Mme [M] n'a pas payé sa quote-part de la taxe d'habitation, notamment pour l'année 2019 et qu'il a donc été contraint d'en assurer le paiement. Il ajoute qu'il en a été de même de la taxe d'habitation pour l'année 2020. Il résulte du jugement, fondé sur les avis d'imposition fournis par M. [F] lui-même, que la taxe d'habitation s'est élevée à 553 euros pour 2018 et à 235 euros pour 2019. Or Mme [M] justifie par les pièces qu'elle produit sous la cote 80 avoir payé à M. [F], par virements mensuels, la somme de 289,50 euros en 2018 et celle de 241,50 euros en 2019 au titre des « impôts locaux », distincts des « impôts fonciers » par ailleurs également acquittés. En conséquence, Mme [M] rapporte la preuve qu'elle s'est acquittée au-delà de sa part contributive de cette imposition pour les deux années litigieuses. Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce chef afin de débouter M. [F] de sa demande de créance au titre de cette imposition. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Il résulte du présent arrêt que chaque partie échoue partiellement en ses prétentions ; elles supporteront chacune en conséquence la charge des dépens de l'appel par elles engagés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. Eu égard à cette répartition des dépens et pour les raisons d'équité, il n'y pas lieu de faire droit, au profit de l'une ou de l'autre des parties, à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elles se voient en conséquence déboutées de leurs demandes respectives à ce titre. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 20 mai 2022 en ce qu'il a : -dit que M. [B] [F] dispose d'une créance sur l'indivision au titre des remboursements de l'intégralité des 4 échéances du prêt immobilier pour un montant de 4 020,32 euros en fonction des échéances totalement payées par M. [B] [F] après la vente du bien indivis ; -rejeté comme non justifiées les demandes de M. [B] [F] d'une créance sur l'indivision pour paiement de l'intégralité des échéances des prêts souscrits pour l'installation de la véranda, du chauffage et des panneaux solaires ; -dit que M. [B] [F] dispose sur l'indivision d'une créance de 258,95 euros au titre de la taxe d'habitation par lui payée pour les années 2018 et 2019, -rejeté comme non justifiée la demande de M. [B] [F] au titre de la taxe foncière ; -dit que M. [B] [F] est redevable envers l'indivision d'une dette de 3 912 euros au titre de l'électricité produite par les panneaux photovoltaïques, Statuant à nouveau : -dit que M. [B] [F] dispose d'une créance sur l'indivision au titre des remboursements de l'intégralité des 5 échéances du prêt immobilier au cours de l'année 2019 pour un montant de 5 025,40 euros ; -dit que Me [J], notaire désigné, procédera à la vérification et au calcul de la créance éventuelle de M. [F] sur l'indivision au titre du remboursement par ses soins des échéances du prêt immobilier pour les années 2021 et suivantes, à la date la plus proche du partage ; -dit que M. [B] [F] dispose d'une créance sur l'indivision au titre des remboursements d'échéances pour l'année 2019 du prêt souscrit pour l'installation de la véranda pour un montant de 948 euros ; -dit que M. [B] [F] dispose d'une créance sur l'indivision au titre des remboursements d'échéances pour l'année 2019 du prêt souscrit pour l'installation de radiateurs pour un montant de 409,80 euros ; -dit que M. [B] [F] dispose d'une créance sur l'indivision au titre des remboursements d'échéances pour l'année 2019 du prêt souscrit pour l'installation de panneaux solaires pour un montant de 5 025,40 euros ; -dit que Me [J], notaire désigné, procédera à la vérification et au calcul de la créance éventuelle de M. [F] sur l'indivision au titre du remboursement par ses soins des échéances des prêts pour l'installation de la véranda et des radiateurs pour les années 2020 et suivantes, à la date la plus proche du partage ; -déboute M. [B] [F] de sa demande en paiement au titre de la taxe d'habitation pour 2018 et 2019 ; -dit que M. [F] dispose à l'égard de l'indivision d'une créance au titre du paiement des taxes foncières pour 2019 et 2020 d'un montant de 632,85 euros ; -dit que M. [B] [F] est redevable envers l'indivision d'une dette de 3 477,33 euros au titre de l'électricité produite par les panneaux photovoltaïques ; Confirme le jugement pour le surplus des chefs dévolus à la cour ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel par elle engagés ; Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,

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