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Cour de cassation, 21 février 1991. 89-13.029

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.029

Date de décision :

21 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis D..., demeurant ... (Allier), en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1989 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Manuel Y... E..., demeurant "Semoux" Vaumas à Jaligny-sur-Besbre (Allier), 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, dont le siège est ... à Moulins (Allier), 3°/ de M. A... régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, dont le siège est Cité Administrative, rue Pélissier à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. C..., B..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. D..., de Me Boullez, avocat de M. Y... E..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 12 décembre 1983, M. E..., salarié de M. D..., élevait avec un palan une poutre de béton lorsque l'échafaudage auquel était accroché le palan a cédé ; que le salarié, pour éviter d'être écrasé par la poutre, a fait un vif écart en arrière, ce qui a provoqué sa chute ; que la luxation du genou gauche qui en est résultée a été si grave qu'elle a provoqué une ischémie de la jambe nécessitant son amputation ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 27 février 1989) d'avoir retenu sa faute inexcusable alors, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, il avait fait valoir "qu'aucun autre système de levage que celui qu'il avait employé le jour de l'accident ne pouvait être employé, compte tenu de la configuration des lieux", qu'en l'espèce, en retenant un prétendu manquement aux règles de sécurité, sans répondre à ce moyen péremptoire faisant état de l'impossibilité pour l'employeur d'utiliser un autre système de levage, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que la conscience du danger s'apprécie compte tenu de la réglementation en vigueur et des usages de la profession, que, dans ses conclusions d'appel M. D... énonçait que le système de levage employé était couramment utilisé sur les chantiers par la plupart des artisans maçons, qu'en déclarant que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger sans répondre aux conclusions établissant au contraire qu'il s'était conformé aux habitudes de la profession et donc son inconscience du danger, la cour d'appel a encore entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 précité ; Mais attendu que la cour d'appel relève que l'employeur a, en violation des prescriptions du décret du 8 janvier 1965, mis en place un système de levage sommaire, avec des éléments d'échafaudage insuffisamment stabilisés, faute qui se trouve à l'origine de l'accident ; que les prescriptions précitées s'imposant, quelles que soient la configuration des lieux et les habitudes contraires de la profession, elle a, répondant aux conclusions prétendument délaissées, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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