Cour de cassation, 03 juin 1997. 95-14.273
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.273
Date de décision :
3 juin 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Jeanine Y..., épouse X... , demeurant ..., et anciennement ...
2°/ M. Jean-Louis Z..., demeurant ... en Laye, agissant en sa qualité de représentant des salariés, en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1995 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :
1°/ de M. B..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme X...,
2°/ de la SCP Laureau et A..., dont le siège est ..., prise en la personne de Me A..., pris lui-même en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de Mme X..., défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X... et de M. Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. B..., ès qualités et de la SCP Laureau et A..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 février 1995) d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire, après avoir écarté le plan de redressement par voie de continuation qu'elle avait proposé, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le redressement judiciaire doit être prononcé, dès lors que l'entreprise est économiquement viable et que son seul handicap est l'existence d'un passif important accumulé dans le passé en raison d'une gestion inadaptée ou de difficultés conjoncturelles ponctuelles; qu'en l'espèce, la cour d'appel a refusé à Mme X... le bénéfice du redressement judiciaire sur la seule considération d'un passif important; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'entreprise était viable, indépendamment de l'existence du passif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 62 et 146 de la loi du 25 janvier 1985 ;
alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, Mme X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'elle avait obtenu l'accord des coïndivisaires à la cession des fonds de commerce, ce qui supprimait tout aléa de ce chef et lui permettait de se constituer un actif permettant d'apurer le passif; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, en outre et subsidiairement, que la cour d'appel a énoncé que le chiffre d'affaires des trois fonds de commerce était insuffisant pour apurer le passif; qu'en statuant ainsi, sans retrancher du chiffre d'affaires la charge déficitaire représentée par l'un des trois fonds, que Mme X... s'engageait à vendre, en raison du déficit généré par son exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 146 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, enfin et très subsidiairement, que la cour d'appel a énoncé qu'il était "fort douteux" que l'exploitation des deux établissements subsistants permette de dégager des ressources rendant vraisemblable l'apurement du passif, la cour d'appel a statué par voie de motif dubitatif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que Mme X... s'est bornée, dans ses conclusions d'appel, à prétendre pouvoir apurer son passif suivant certaines modalités, sans faire allusion à la sauvegarde de l'entreprise et au maintien de l'activité, et n'a ni soutenu avoir recueilli l'accord de tous ses coïndivisaires pour la vente, qu'elle envisageait, de certains fonds de commerce, ni développé l'analyse comptable visée à la troisième branche ;
qu'en l'état de ces conclusions, la cour d'appel, qui n'a employé l'expression critiquée par la quatrième branche qu'au vu d'une analyse des résultats d'exploitation passés et prévisibles de l'entreprise, lui retirant ainsi, dans son contexte, tout caractère dubitatif, a souverainement décidé d'écarter les offres de continuation, qui n'apparaissaient pas sérieuses, et a, en conséquence, prononcé la liquidation judiciaire de la débitrice; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. B..., ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme X... et de la SCP Laureau et A..., ès qualités d'administrateurs judiciaires ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique