Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Octobre 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 12 Juin 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Octobre 2024 par le même magistrat
Monsieur [Y] [E] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 20/01156 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U435
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 543
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de Madame [P] [X] suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Y] [E]
CPAM DU RHONE
la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, vestiaire : 543
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[Y] [E]
CPAM DU RHONE
la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, vestiaire : 543
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [E] a été victime d’un accident le 28 novembre 2016, pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône au titre de la législation professionnelle.
Les lésions constatées dans le certificat médical initial joint à la déclaration d’accident du travail étaient les suivantes : « lombosciatique L5 ».
Après avis du médecin-conseil de la caisse, les lésions ont été déclarées consolidées à la date du 30 mai 2017, sans séquelle indemnisable.
Contestant cette décision, monsieur [Y] [E] a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale technique et le docteur [Z] a été désigné pour y procéder, en application des dispositions des articles L. 141-1, R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
L’expert technique a procédé aux opérations d’expertise le 1er août 2017 et a conclu que l’intéressé ne pouvait être considéré consolidé à la date du 30 mai 2017 et qu’au jour de l’expertise, il n’était toujours pas consolidé.
Par courrier du 29 août 2017, la caisse primaire a donc informé monsieur [Y] [E] de la poursuite de la prise en charge de ses arrêts de travail au titre de la législation professionnelle.
Par la suite, la caisse primaire a notifié à monsieur [Y] [E] une consolidation des lésions au 7 septembre 2018, avec fixation d’un taux d’IPP de 5 %, par ailleurs contesté par l’assuré.
Parallèlement, la caisse primaire a notifié à l’assuré un refus de prise en charge au titre de l’assurance maladie des arrêts de travail prescrits à compter du 8 septembre 2018.
Contestant ce refus, monsieur [Y] [E] a sollicité la mise en œuvre d’une expertise technique, confiée au Docteur [F].
Suite à cette expertise, la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône a maintenu sa décision de refus de versement des indemnités journalières, ce que monsieur [Y] [E] a contesté en saisissant la commission de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 18 janvier 2023, ce tribunal a :
Débouté monsieur [Y] [E] de ses demandes principale et subsidiaire tendant à voir fixée au 25 janvier 2019 la date de consolidation des lésions de l’accident du travail du 28 novembre 2016 ;Fixé en conséquence au 7 septembre 2018 la date de consolidation des lésions consécutives à l’accident du travail du 28 novembre 2016 ;Ordonné une deuxième expertise et désigné le Docteur [R] [M] pour y procéder (…) avec mission de :Prendre connaissance de l’entier dossier médical et procéder à l’examen clinique de monsieur [Y] [E] ;Dire s’il existait à la date du 7 septembre 2018, une affection autre que les séquelles de l’accident du travail du 28 novembre 2016, consolidé le 7 septembre 2018 ;Dans l’affirmative, décrire cette affection dans le rapport d’expertise ;Dire si cette affection permettait la reprise d’un travail quelconque à la date du 8 septembre 2018 ou à la date de l’expertise » ; (…)Réservé les dépens.
Suite au dépôt du rapport de l’expert établi le 15 février 2024, les parties ont été régulièrement convoquées et l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions finales et récapitulatives déposées et soutenues oralement lors de l’audience, monsieur [Y] [E] demande au tribunal de condamner la CPAM du Rhône à lui verser un rappel d’indemnités journalières de sécurité sociale sur la période du 8 septembre 2018 au 25 janvier 2019 (le surplus du dispositif s’analysant en des moyens et non des prétentions).
Au soutien de cette demande, il conteste les conclusions de l’expert désigné par le tribunal.
En premier lieu, il reproche à l’expert de s’être prononcé au-delà de la mission qui lui était confiée sur le lien entre l’affection évolutive persistante au-delà du 7 septembre 2018 et l’accident du travail du 28 novembre 2016. Il se réfère en outre aux conclusions jugées claires et précises de l’expertise technique du Docteur [F], selon lesquelles il n’existait pas, à la date du 7 septembre 2018, une affection autre que les séquelles de l’accident du travail du 28 novembre 2016 consolidé le 7 septembre 2018.
En second lieu, il fait grief à l’expert d’avoir considéré qu’il pouvait reprendre un travail quelconque « avec adaptation de poste sans manutention » à la date du 8 septembre 2018, alors que cette précision relative à l’adaptation de poste implique selon lui qu’il ne pouvait reprendre un travail quelconque. Il explique qu’au-delà du 8 septembre 2018, son état de santé nécessite encore des soins médicaux de kinésithérapie ainsi qu’un traitement médicamenteux antidouleur. Il soutient donc que l’arrêt de travail prescrit entre le 8 septembre 2018 et le 25 janvier 2019 était médicalement justifié.
Aux termes de ses observations écrites et exposées oralement lors de l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône demande au tribunal de confirmer le refus de prise en charge au titre de l’assurance maladie des arrêts de travail prescrit au-delà du 7 septembre 2018.
Il s’agit selon la caisse de tirer les conséquences des conclusions claires nettes et précises de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal. La caisse rappelle que le droit aux indemnités journalières suppose l’impossibilité, égard à l’état de santé de l’assuré, d’exercer une activité professionnelle quelconque et qu’il est indifférent de savoir si l’assuré pouvait ou non reprendre le poste qu’il occupait antérieurement au sein de l’entreprise qui l’employait.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail.
L'incapacité physique de l'assuré de reprendre le travail s'analyse, non pas dans l'inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d'exercer une activité salariée quelconque (Cass, 2ème civ., 28 mai 2015, n° 14-18830, Bull.)
En l’espèce, et à l’instar notamment du docteur [F] avant lui, le docteur [M], expert désigné par le tribunal, a constaté que monsieur [Y] [E] présente un état antérieur à l’accident du travail du 28 novembre 2016 consolidé le 7 septembre 2018, plus précisément une discopathie lombaire étagée, connue et documentée par l’I.R.M. du 3 décembre 2015.
Il précise que cette pathologie antérieure présente une symptomatologie similaire à celle observée à l’issue de l’accident du travail du 28 novembre 2016, ce qui l’amène à affirmer que la pathologie antérieure s’est, un temps, superposée à la pathologie constatée à la suite de l’accident du travail du 28 novembre 2016.
Enfin, il faut comprendre, à la lecture des conclusions de l’expert, qu’à partir du 7 septembre 2018, indépendamment des séquelles de l’affection imputable à l’accident du travail, l’affection évolutive persistante (c’est-à-dire l’état antérieur diagnostiqué en 2015) continue d’évoluer pour son propre compte.
L’expert considère toutefois qu’à « la date du 8 septembre 2018, cette affection permettait la reprise d’un travail quelconque. Il convient de préciser que la pathologie justifiait une adaptation de poste sans manutention ».
Le tribunal rappelle que l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle quelconque appliquée en matière de sécurité sociale se distingue de l’impossibilité de reprendre l’activité professionnelle habituellement exercée par l’assuré, qui relève du droit du travail et plus précisément de l’appréciation de l’aptitude au poste par le médecin du travail.
En outre, contrairement à ce que soutient monsieur [Y] [E], la reprise d’un travail « quelconque » n’est pas incompatible avec une éventuelle adaptation de poste, qui relèverait alors de l’appréciation du médecin du travail.
En effet, monsieur [Y] [E] pouvait reprendre n’importe quel emploi ne comportant pas de manutention ou n’importe quel emploi comportant de la manutention, pourvu qu’il soit aménagé afin de l’en épargner.
Enfin, le tribunal constate qu’aucune autre affection n’est alléguée par monsieur [Y] [E] entre le 8 septembre et le 25 janvier 2019, date à laquelle il a limité sa demande de prise en charge des arrêts de travail.
Il en résulte que durant la période du 8 septembre 2018 au 25 janvier 2019, l’arrêt de travail de monsieur [Y] [E] n’était pas justifié par une affection l’empêchant d’exercer une activité professionnelle quelconque.
En conséquence, monsieur [Y] [E] sera débouté de sa demande d’indemnités journalières sur la période litigieuse.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE monsieur [Y] [E] de sa demande d’indemnités journalières pour la période du 8 septembre 2018 au 25 janvier 2019 ;
CONDAMNE monsieur [Y] [E] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 octobre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nabila REGRAGUI Jérôme WITKOWSKI
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