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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 25/00266

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00266

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

RÉFÉRÉ CIVIL N° RG 25/00266 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NI52 Minute n° 493/25 COPIE EXÉCUTOIRE à : Maître Philippe-didier DIETRICH - 30 COPIE CERTIFIÉE CONFORME à: adressées le : 03 juillet 2025 Le Greffier République Française Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] Jugement du 03 Juillet 2025 DEMANDERESSE : Syndicat des copropriétaires de la Résidence “GROUPE ACACIAS” agissant par son Syndic, la société A.S.I. Agence [Localité 7] Immobilière, dont le siège social se trouve [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège, [Adresse 1] représentée par Maître Philippe-didier DIETRICH de la SELARL DIETRICH & ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG DEFENDERESSE : S.C.I. LA LICORNE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] non comparante et non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l'audience publique du 17 Juin 2025 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER JUGEMENT : Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Réputée contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier, FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Par acte délivré le 28 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] situé [Adresse 2] (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner la Sci La Licorne devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir : - condamner la Sci La Licorne à lui payer la somme de 10.539,74 € au titre des charges de copropriété dues jusqu’au 31 décembre 2025 pour le lot n° 2, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2024; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - la condamner à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens y compris les frais de la sommation de payer et de l’inscription d’une hypothèque légale. A l'audience du 17 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a réduit sa demande à la somme de 8.019,88 € compte tenu d’un paiement intervenu le 25 février 2025 et s'est référé pour le surplus à ses écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens. Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, la Sci La Licorne n'a pas comparu. MOTIFS, L'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, le contrat de syndic et tarifs ainsi que les mises en demeure et la copie du livre foncier. Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi de ce que la partie défenderesse reste redevable de la somme totale de 8.019,88 € au 31 décembre 2025, en ce compris les frais du syndic par application de l'article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965. Il a adressé à la Sci La Licorne une mise en demeure de payer la somme de 2.499,86 € par lettre recommandée de payer du 20 novembre 2024 avec accusé de réception revenu signé. En conséquence, compte tenu du paiement intervenu après l’assignation, la Sci La Licorne sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8.019,88 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2024 sur la somme de 2.499,86 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025 sur la somme de 1.575,11 € et avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 3.944,91 €, correspondant aux provisions sur charges échues jusqu’au 31 décembre 2025 ainsi qu’aux frais. La capitalisation demandée sera ordonnée. Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la Sci La Licorne ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La somme de 1.500 € lui sera allouée à ce titre. Enfin, la Sci La Licorne, qui succombe, doit supporter la charge de ses dépens, tels que définis par l'article 10-1 a) de la loi précitée du 10 juillet 1965. Par contre, compte tenu de la présente assignation, la mise en demeure de payer du 28 janvier 2025 apparaît inutile et son coût sera laissé à la charge du syndicat des copropriétaires. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONSTATE la déchéance du terme des provisions sur charges de l’année en cours et non encore appelées au titre de l’immeuble propriété de la Sci La Licorne et inclus dans la copropriété gérée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] situé [Adresse 2] ; CONDAMNE la Sci La Licorne à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [6] situé [Adresse 2] la somme de 8.019,88 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024 sur la somme de 2.499,86 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025 sur la somme de 1.575,11 € et avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 3.944,91 € ; DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ; CONDAMNE la Sci La Licorne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [6] situé [Adresse 2] la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Sci La Licorne aux dépens de cette instance ; LAISSE à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [6] situé [Adresse 2] le coût de la mise en demeure de payer du 28 janvier 2025 ; REJETTE toutes les autres demandes des parties ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier. Le Greffier Le Président C. JAGER O. RUER

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