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Cour de cassation, 01 mars 1990. 88-86.692

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-86.692

Date de décision :

1 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Jean contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, du 11 octobre 1988 qui, pour délit de blessures involontaires, l'a condamné à 2 000 francs d'amende, à 2 mois de suspension de son permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la d violation des articles 320 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable du délit de blessures involontaires ; "aux motifs que Jean Z... sollicite sa relaxe au motif qu'Elise Y... ne regardait pas devant elle et s'était pratiquement jetée sur son véhicule ; qu'il résulte de l'enquête préliminaire que le 15 novembre 1987, à Nancy, Jean Z... sortait au volant de son véhicule Renault 25 du parking souterrain de l'immeuble de la résidence "Europe" place de la Division de Fer ; qu'arrivé sur le trottoir, il est passé avec sa roue avant gauche sur le pied gauche d'Elise Y... qui marchait sur celui-ci ; qu'Elise Y... prétend avoir été percutée par la voiture ; que ce point n'est pas établi par l'enquête ni par le témoignage de Annette B... qui n'a pas vu le déroulement de l'accident ; que cependant les circonstances mêmes de l'accident dénotent incontestablement que Jean Z... a commis une maladresse à l'origine des blessures subies par la victime ; que ces circonstances relatées par la police sont confirmées par les constatations médicales : "fracture bimalléolaire gauche" ; que les faits sont dès lors établis et ont été régulièrement qualifiés par le premier juge ; "alors d'une part que les juges du fond doivent relever une faute caractérisée du prévenu ayant causé le dommage ; qu'en déclarant en l'espèce que le prévenu avait commis une faute, au seul prétexte que la victime avait souffert d'une fracture due à un écrasement, la cour d'appel a omis de préciser en quoi aurait consisté cette faute, privant ainsi sa décision de base légale ; "alors d'autre part que le prévenu ne peut être retenu dans les liens de la prévention que s'il est relevé à son encontre une faute certaine et s'il existe un lien de causalité entre cette faute et le dommage ; qu'en déduisant en l'espèce la faute du prévenu du dommage subi par la victime, la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé le lien de causalité entre sa prétendue faute et le dommage de cette victime ; "alors de troisième part que dès lors que l'accident survenu a eu pour seule cause la faute de la victime, l'auteur de l'accident doit être relaxé ; qu'en d l'espèce, en s'abstenant d'indiquer pourquoi la victime n'aurait pas commis la faute, après avoir relevé que la thèse de la victime qui prétendait avoir été percutée par la voiture n'était établie par aucun élément, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision" ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit de blessures involontaires, la cour d'appel énonce que, sortant, au volant de son automobile, d'un parc de stationnement souterrain à Nancy et arrivé sur le trottoir, "il est passé avec sa roue avant gauche sur le pied gauche d'Elise Y... qui marchait sur celui-ci" ; qu'il n'est pas établi que cette dernière ait été "percutée par la voiture", mais que "cependant les circonstances mêmes de l'accident dénotent incontestablement que Jean Z... a commis une maladresse à l'origine des blessures subies par la victime" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs déduits des éléments de preuve contradictoirement débattus, la juridiction du second degré, analysant les comportements respectifs de l'automobiliste et du piéton, a caractérisé sans insuffisance en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 496 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reçu l'intervention en cause d'appel de l'agent judiciaire du Trésor public qui n'avait pas été partie en première instance ; "aux motifs qu'il convient de recevoir l'agent judiciaire du Trésor en son intervention et de faire droit à sa demande de sursis à statuer ; "alors que la règle du double degré de juridiction devant les tribunaux répressifs est d'ordre public ; que le Code de la sécurité sociale n'apporte aucune dérogation à cette règle ; d'où il suit qu'en déclarant recevable l'intervention pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a méconnu les dispositions précitées" ; d Vu lesdits articles ; Attendu que si l'agent judiciaire du Trésor est recevable à intervenir devant la juridiction répressive aux fins prévues par l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et si, à cet effet, la victime d'un accident de la circulation ou ses ayants droit doivent l'appeler en déclaration de jugement commun, ainsi que le prescrit l'article 3 du même texte, une telle intervention n'échappe pas pour autant aux règles de l'exercice de l'action civile devant les tribunaux répressifs telles qu'elles découlent des articles 3 et 418 à 426 du Code de procédure pénale ; qu'en particulier l'action civile de l'agent judiciaire du Trésor doit être intentée, au plus tard avant les réquisitions du ministère public sur le fond, devant le juge de première instance, conformément à l'article 421 dudit Code ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des conclusions de l'agent judiciaire du trésor que celui-ci, non appelé en déclaration de jugement commun devant le tribunal correctionnel par Elise Y..., partie civile, agent de l'administration des PT, victime en "service" d'un accident de la circulation, est intervenu pour la première fois devant la cour d'appel" pour voir réserver ses droits" et "surseoir à statuer sur la détermination du préjudice de la victime soumis au recours du Trésor public dans l'attente de la fixation définitive de la créance de ce dernier" ; Attendu que les juges du second degré ont accueilli cette intervention et fait droit aux demandes de l'agent judiciaire du Trésor ; Mais attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel, a méconnu les principes ci-dessus rappelés et que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt précité de la cour d'appel de Nancy en date du 11 octobre 1988, mais seulement en ce qu'il a accueilli l'intervention de l'agent judiciaire du Trésor et a fait droit à ses demandes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; d DECLARE IRRECEVABLE l'intervention de l'agent judiciaire du Trésor ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Louise, Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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