Texte intégral
29/01/2025
ARRÊT N° 23/25
N° RG 22/02570
N° Portalis DBVI-V-B7G-O4LH
MD - SC
Décision déférée du 24 Juin 2022
Juge de la mise en état d'ALBI - 20/01634
P. MALLET
SARL SLICAB
C/
[N] [L]
[D] [Z] épouse [L]
[Y] [W]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 29/01/2025
à
Me Gilles SOREL
Me Luc PERROUIN
Me GIL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
SARL SLICAB
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Laurence EICHENHOLC de la SELARL EICHENHOLC, avocat au barreau D'ALBI (plaidant)
INTIMES
Monsieur [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [D] [Z] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Luc PERROUIN de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau D'ALBI
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 septembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte notarié du 10 février 2017, M. [N] [L] et Mme [D] [Z] épouse [L] ont cédé à M. [Y] [W] un immeuble à usage d'habitation comprenant cinq logements, dépendance et terrain, moyennant le prix de 157 000 euros. L'immeuble est situé [Adresse 6] à [Localité 7] (81).
L'acte de vente précisait notamment que le vendeur déclarait avoir effectué des travaux de rénovation consistant en un remaniement de la toiture, le changement des huisseries et des menuiseries du premier étage ainsi que divers travaux de rénovation d'intérieur de peinture.
Après la prise de possession de l'immeuble, M. [W] aurait constaté des désordres affectant la toiture, les poutres au niveau des combles, l'électricité et le revêtement au niveau du sol.
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Par assignation en référé devant le tribunal de grande instance d'Albi du 16 mars 2018, M. [W] a fait citer M. et Mme [L] aux fins de solliciter la désignation d'un expert judiciaire en vue d'examiner les désordres affectant la toiture susceptibles d'engager la responsabilité du vendeur.
M. [P] [U] a été désigné en qualité d'expert judiciaire suivant ordonnance de référé du 25 mai 2018.
Par ordonnance de référé du 10 mai 2019, les opérations d'expertise judiciaires étaient déclarées communes et opposables à :
- l'Eurl Immolouge,
- la Société à responsabilité limitée unipersonnelle (Sarlu) Slicab exerçant sous l'enseigne Immolouge,
- les Mma iard Assurances assureur de M. [A] [F],
- M. [H] [I] agent commercial ayant fait visiter le bien,
- la Société anonyme (Sa) Mma iard assureur de M. [I].
M. [P] [U] a déposé son rapport définitif le 23 décembre 2019.
Par acte du 26 novembre 2020, M. [W] a fait assigner M. et Mme [L] devant le tribunal judiciaire d'Albi aux fins de les voir condamner, sur le fondement du dol, subsidiairement de la délivrance non-conforme, et très subsidiairement de la responsabilité contractuelle en raison des dommages intermédiaires, au paiement des indemnités suivantes:
- 9 500 euros au titre du préjudice matériel,
- 3 000 euros en réparation du préjudice moral,
- 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
et des entiers dépens incluant la somme de 9 310,20 euros de frais d'expertise judiciaire.
Par exploit d'huissier du 22 septembre 2021, M. et Mme [L] ont fait délivrer une assignation d'appel en cause à la société Slicab, représentant l'agence immobilière intervenue à l'acte de vente, aux fins d'être relevés et garantis dans l'hypothèse d'une condamnation prononcée à leur encontre.
Par ordonnance en date du 29 octobre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
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Par une ordonnance du 24 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Albi a :
- débouté la Sarl Slicab de sa demande de mise hors de cause,
- débouté la Sarl Slicab de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl Slicab aux entiers dépens de l'incident,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 3 août 2022 avec injonction de conclure au fond pour le demandeur.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a relevé que la société Slicab a été appelée aux opérations d'expertise dès lors qu'elle avait repris le fonds de commerce de l'agent immobilier qui est intervenu à l'acte de vente et que l'acte de cession du 31 juillet 2018 mentionne que le cessionnaire reprend le fonds avec tous les éléments corporels et incorporels en dépendant ainsi que la suite de toutes les commandes, de tous les mandats et plus généralement de tous les contrats conclus par le cédant. Il a considéré que ces clauses étaient explicites et dénuées d'ambiguïté et trouvaient à s'appliquer en l'espèce sans que la mention relative à l'intuitu personae nécessitant un accord du client mandant pour la poursuite du mandat avec le nouvel agent immobilier constitue une dérogation au principe de la cession des éléments corporels expressément cités dans l'acte.
Le premier juge a par ailleurs jugé que 'la demande de dommages et intérêts à titre provsionnel ne peut à ce stade procédural qu'être rejetée'.
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Par déclaration du 8 juillet 2022, la Sarlu Slicab a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :
- débouté la Sarl Slicab de sa demande de mise hors de cause,
- débouté la Sarl Slicab de sa demande provisionnelle de dommages-intérêts,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700,
- condamné la Sarl Slicab aux entiers dépens de l'incident.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 janvier 2023, la Sarl Slicab, appelante, demande à la cour, au visa de l'article L. 145-1 du code de commerce, de :
- réformer l'ordonnance rendue le 24 juin 2022 par le juge de la mise en état en ce qu'il a débouté la société Slicab de sa demande de mise hors de cause,
Vu l'article 1241 du code civil,
- réformer l'ordonnance rendue le 24 juin 2022 par le juge de la mise en état en ce qu'il a débouté la société Slibac de sa demande provisionnelle de dommages-intérêts,
- réformer l'ordonnance rendue le 24 juin 2022 par le juge de la mise en état en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer l'ordonnance rendue le 24 juin 2022 par le juge de la mise en état en ce qu'elle a condamné la société Slicab aux dépens,
Statuant à nouveau,
- prononcer la mise hors de cause de la société Slicab,
- condamner M. et Mme [L] à titre provisionnel à payer à la société Slicab la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner M. et Mme [L] à payer à la société Slicab au titre des frais irrépétibles de l'incident devant le juge de la mise en état, la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. et Mme [L] à payer à la société Slicab la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Gilles Sorel sur son affirmation de droit.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 novembre 2022, M. [N] [L] et Mme [D] [Z] épouse [L], intimés, demandent à la cour, au visa de l'article 1231-1 du code civil, de :
- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a rejeté l'ensemble des demandes de la Sarl Slicab,
- réformer la décision en ce qu'elle a rejeté la demande des concluants au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamner la Sarlu Slicab à payer à M. et Mme [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la Scp Pamponneau sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 novembre 2022, M. [Y] [W], intimé, demande à la cour, au visa des articles 1116, 1604, 1231.1 et 1792.1 du code civil, de :
- statuer ce que de droit sur le débat opposant la société Slicab aux consorts [L],
- donner acte à M. [Y] [W] de ce qu'il s'en remet à l'appréciation de la cour,
- condamner enfin la société Slicab ou toute partie succombante d'avoir à régler à M. [Y] [W] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2024. L'affaire a été examinée à l'audience du 16 septembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Selon l'article 331, al. 1er du code de procédure civile, 'Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement'.
2. En l'espèce, la Sarl Slicab a été assignée en intervention forcée le 22 septembre 2021 par M. et Mme [L] dans l'instance au fond qui avait été engagée à leur endroit à la requête de M. [W]. Dans le dispositif de cette assignation, M. et Mme [L] demandaient notamment que, dans l'hypothèse où ils feraient l'objet d'une quelconque condamnation à indemniser le demandeur principal, 'la société Slicab exerçant sous l'enseigne Immolouge, agent immobilier intervenu lors de la visite du bien, sera condamnée, à relever et garantir intégralement les requérants sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle, ou subsidiairement de sa responsabilité quasi-délictuelle'.
3. Il résulte de l'examen des pièces du dossier, que M. [H] [I] est intervenu en vertu d'un mandat de vente non exclusif lors de la négociation de la vente du bien immobilier par M. et Mme [L], en sa qualité d'agent commercial de M. [N] [F] exerçant lui-même l'activité d'agent immobilier sous l'enseigne 'Immolouge'. La proposition d'achat a été signée par M. [W] le 17 octobre 2016 et l'acte authentique de vente le 23 novembre 2016.
Par acte du 31 juillet 2018, la Sarl Slicab a acquis de M. [F] le fonds de commerce d'agence immobilière de ce dernier et consistant en ses éléments corporels et incorporels énoncés à l'acte et, s'agissant de ces derniers, comprenant notamment l'enseigne, le nom commercial, la clientèle et l'achalandage, n'excluant de cette cession que les titres de la société Galian. La convention comporte une clause n° 13, intitulée 'engagement du cédant - commandes - marché et contrats - mandats' et ainsi rédigée :
'Le CESSIONNAIRE prendra la suite de toutes les commandes, de tous les mandats et plus généralement de tous les contrats conclus par le CEDANT et déclare faire son affaire personnelle de leur transmission à son profit.
Le rédacteur des présentes a attiré l'attention du CESSIONNAIRE sur le caractère intuitu personae des contrats de mandat et de leur caractère non cessible s'il n'y a pas eu obtention de l'accord du mandant. [passage en gras dans le texte]
Par ailleurs, les contrats d'agent commerciaux étant intuitu personae, il convient de procéder à la conclusion des contrats directement au profit du CESSIONNAIRE. CEDANT et CESSIONNAIRE font leur affaire personnelle des indemnités éventuelles qui seraient dû du fait de la résiliation'.
4. Au soutien de sa demande de mise hors de cause, la société appelante considère qu'en se fondant sur cette clause, le premier juge a fait une confusion entre la cession des mandats et la cession des dettes, cette dernière n'étant pas mentionnée à l'acte alors que l'article 145-1 du code de commerce précise que la cession de dettes doit être expresse.
5. Il est effet de principe que les dettes, comprises au sens large englobant les obligations ayant pour objet une somme d'argent mais aussi toutes les obligations passives à la charge du propriétaire du fonds, ne figurent pas dans le périmètre du fonds et ne sauraient être transmises automatiquement au cessionnaire. La clause n° 13 précitée n'a pour seul objet que de rappeler que le fait qu'un contrat ait été conclu en considération de la personne du cocontractant ne fait pas obstacle à ce que les droits et obligations de ce dernier soient transférés à un tiers dès lors que l'autre partie y a consenti et que le cédant consent à ce que le cessionnaire prenne la suite de tous les contrats conclus, la société Slicab faisant son affaire personnelle de cette transmission qui ne peut s'opérer que dans le respect du principe rappelé par le rédacteur du contrat à savoir l'accord du mandant.
6. S'agissant spécialement de contrats de mandat et l'article 1994 du code civil disposant que le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué dans la gestion quand il n'a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un, la clause précitée ne peut s'entendre que des mandats en cours au moment de la cession du fonds et dont le transfert à la société Slicab a donné lieu à un accord préalable du client. En l'absence de clause générale de transfert de passif qui doit être expresse et compte tenu des termes de l'acte de cession, il ne peut être admis la transmission des obligations passives nées de l'exécution dommageable par le cédant à l'occasion d'un mandat relatif à une vente définitivement réalisée deux ans avant la cession.
7. En conséquence et en l'absence d'imputation au cessionnaire de faits fautifs personnellement accomplis au préjudice des autres parties au litige, postérieurement à cette cession, la Sarl Slicab est en droit de réclamer sa mise hors de cause faute d'intérêt légitime à son intervention forcée. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée sur ce point.
8. La société Slicab demande la condamnation 'à titre provisionnel' de M. et Mme [L] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de cet appel en cause au motif qu'il lui a fait grief, par le temps passé aux recherches des pièces nécessaires pour la mise au point de sa défense en référé, durant les opérations d'expertise puis au fond, la publicité des audiences ayant selon elle porté atteinte à sa réputation par l'évocation de son nom en qualité de défendeur. La cour relève que cette dernière n'établit aucunement l'existence d'une faute même d'imprudence de M. et Mme [L] dans l'exercice de leur droit d'ester en justice. La société Slicab sera donc déboutée de sa demande et l'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
9. M. et Mme [L] seront tenus aux entiers dépens de l'incident de première instance comprenant les depens liés à l'intervention forcée de la Sarl Slicab et seront également tenus aux dépens d'appel, l'ordonnance étant infirmée sur ce point.
10. La Sarl Slicab et M. [W] sont chacun en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'ils ont été respectivement contraints d'exposer à l'occasion de cette procédure. M. et Mme [L] seront condamnés à payer à chacun la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 24 juin 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Albi sauf en sa disposition ayant débouté la Sarl Slicab de sa demande provisionnelle en paiement de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la mise hors de cause de la Sarl Slicab.
Condamne M. et Mme [L] aux entiers dépens de l'incident de première instance comprenant les depens liés à l'intervention forcée de la Sarl Slicab ainsi qu'aux dépens d'appel.
Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Gilles Sorel, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait directement l'avance.
Condamne M. et Mme [L] à payer à la Sarl Slicab la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. et Mme [L] à payer à M. [Y] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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