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Cour de cassation, 22 juin 1993. 92-70.330

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-70.330

Date de décision :

22 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant RN 98, échangeur de Port-Grimaud àrimaud (Var), Cogolin, en cassation d'une ordonnance rendue le 20 novembre 1989 par le juge de l'expropriation du département des Deux-Sèvres, siégeant au tribunal de grande instance de Niort, au profit de la commune de Celles-sur-Belle, représentée par son maire en exercice, domicilié hôtel de Ville, ... à Celles-sur-Belle (Deux-Sèvres), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation ; Attendu qu'il n'est pas justifié que M. X..., qui a déclaré se pourvoir, le 16 juillet 1992, contre une ordonnance rendue, le 20 novembre 1989, par le juge de l'expropriation du département des Deux-Sèvres, ait dénoncé dans la huitaine ce pourvoi à la commune de Celles-sur-Belle, partie expropriante ; D'où il suit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance du pourvoi formé par M. Jacques X... ; ! Condamne M. X..., envers la commune de Celles-sur-Belle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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