Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
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Cabinet du juge des libertés et de la détention
Emilie ZUBER,
N° dossier: N° RG 24/02939 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNZV
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 30 Septembre 2024
Emilie ZUBER,, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE PRÉFET DE POLICE DE PARIS en date du 20 août 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [V] [G]
né le 30 Avril 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
représenté par Me Coralie MEMIN, avocat au barreau d'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur en date du 24 septembre 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [V] [G] à compter du 24 septembre 2024 à 12H45;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Monsieur [V] [G] en date du ;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 30 Septembre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [V] [G] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [C] [E] du 20 septembre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [V] [G] doit être prolongée et que Monsieur [V] [G] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence, et a demandé à être représenté(e) par un avocat.
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 30 septembre 2024 ;
Vu les conclusions de Me Coralie MEMIN, pour Monsieur [V] [G];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [G] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [2], depuis le 17 février 2018 et réintégré le 20 août 2024.
Monsieur [V] [G] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 24 septembre 2024 à 12H45.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Coralie MEMIN représentant Monsieur [V] [G] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
La requête en prolongation saisissant le Juge est signée de Mme [L] [T], titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte.
La requête a été adressée par voie électronique par l'établissement le 30 septembre 2024 à 16 heures 27, soit dans les 48h de la mesure.
Le défaut d'information du patient sur la mesure prise n'a pas pour conséquence de rendre irrégulière la décision de placement ou maintien à l'isolement elle-même motivée.
Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l'évaluation de l'état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure.
Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement.
L’examen des éléments soumis n’amène donc pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que si le patient présente une amélioration de son état clinique, il reste très rapidement intrusé par tout échange concernant ses relations avec ses proches qu'il a menécaés de mort (comme certains autres patients). il est noté un déni intense des troubles bien qu'un placement en UMD ait pu être évoqué avec lui, UMD "qui pourrait mieux contenir ses troubles". il est fait état d'une dimension impulsive et victimaire ainsi qu' d'un risque élevé d'une reprise des troubles du comportment à type d'agitation, provocation, consommation de drogue et mauvaises prises de traitements ainsi que des idées délirantes de persécution l'empêchant d'investir les soins.
Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,
REJETONS les moyens d'irrégularité ou de nullité
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [V] [G] ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 30 Septembre 2024 à heures ;
Le juge
Emilie ZUBER,
Vu au parquet le
le procureur de la République
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