Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Yves LE G., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1987 par la cour d'appel de Pau, au profit de Madame Paulette LE G., née J., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Roger, avocat de M. Le G., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Le G., née J. ; Sur le moyen unique :
Attendu que, pour condamner M. Le G. à payer à son épouse, après divorce, une prestation compensatoire, l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 12 octobre 1987), après avoir rappelé les très faibles ressources de Mme J., énonce que M. Le G. exploite un cabinet de magnétiseur dont il se garde bien de préciser ce qu'il lui rapporte et retient qu'eu égard notamment à la preuve de l'existence de ressources occultes de M. Le G., il existe une disparité de situation au préjudice de l'épouse, justifiant l'octroi à cette dernière d'une prestation compensatoire ; Que par ces énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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