Cour de cassation, 18 décembre 2000. 98-44.759
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-44.759
Date de décision :
18 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1998 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit :
1 / de la SCP Margottin Bach, en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Artvins Caves, demeurant ...,
2 / du Centre de Gestion et d'Etudes AGS, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 140-1 du Code du travail ;
Attendu que la société Artvins Cave dont M. X... était gérant et son épouse porteuse de parts minoritaire a fait l'objet par jugement du 27 juillet 1995 d'une procédure de redressement judiciaire ;
qu'elle a engagé le 7 septembre 1995, Mme X... en qualité de secrétaire ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en date du 16 janvier 1996, Mme X... a été licenciée le 26 janvier 1996 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire le montant de ses salaires impayés ;
Attendu que pour dire que l'intéressée avait fait remise à la société de ses salaires et la débouter de sa demande, l'arrêt attaqué retient qu'elle a assuré les fonctions jusque là tenues par son conjoint ;
qu'elle n'a pas perçu ses salaires et qu'elle n'entendait pas faire valoir ses créances salariales à l'encontre de la société dans laquelle elle avait placé ses intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, en l'absence de renonciation expresse, sans avoir caractérisé la volonté claire et non équivoque de l'intéressée de renoncer à ses salaires, qui ne pouvait résulter de la seule non-perception de ceux-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la SCP Margottin Bach, ès qualités, et les AGS aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille.
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