Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/10721
N° Portalis 352J-W-B7G-CX2UI
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Mai 2021
JUGEMENT
rendu le 1er Août 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Fabienne MOUREAU-LEVY de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0073
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet REGY, SAS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Maître Céline LAVERNAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A544
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [L] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Fabienne MOUREAU-LEVY de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0073
Décision du 01 Août 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/10721 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX2UI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Olivier PERRIN, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 16 Mai 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble situé au [Adresse 2] est soumis au statut de la copropriété.
La SCI « [Adresse 5] » a été propriétaire de locaux à usage commercial, donnés en location à une personne y exploitant un fonds de commerce de sandwicherie et kebab.
Lors de l'assemblée générale du 11 mars 2021, une résolution n°20 a été votée, selon laquelle l'assemblée générale demandait au syndic d'engager des procédures à l'encontre de la SCI [Adresse 5] et de l'exploitant du restaurant kebab visant à faire cesser l'infraction au règlement de copropriété qui a été commise en raccordant son conduit d'évacuation des fumées sans autorisation et sans information ou vote d'une assemblée générale.
***
Par acte d'huissier de justice en date du 11 mai 2021, la SCI « [Adresse 5] » a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] devant la 8e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'annulation de la résolution n°20 de l'assemblée générale du 11 mars 2021.
L’ordonnance de clôture a été signée le 14 février 2023.
Informé du fait que la SCI « [Adresse 5] » avait vendu le local à l'exploitant du restaurant (sandwicherie et kebab) par acte authentique du 27 février 2024, et que l'acquéreur du fonds de commerce entendait intervenir volontairement à l'instance et poursuivre l'instance en son nom propre, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 14 mars 2024, révoqué l'ordonnance de clôture, défixé l'affaire et l'a refixée à l'audience du 16 mai 2024, et fixé la clôture des débats à cette date.
Monsieur [L] [N] est intervenu volontairement par conclusions d'intervention notifiées par voie électronique du 12 mai 2024.
***
Les parties ont échangé leurs dernières conclusions par voie électronique (« RPVA ») aux dates suivantes :
* Monsieur [L] [N], qui intervient volontairement aux droits de la SCI « [Adresse 5] » : conclusions notifiées le 12 mai 2024 ;
* le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] : conclusions notifiées le 13 mai 2024.
***
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le jour de l'audience au fond.
Plaidée à l’audience du 16 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2024.
MOTIFS
Par application du principe de loyauté des débats et du principe de l'information claire et précise donnée aux copropriétaires lors d'une assemblée générale, les résolutions présentées au vote des copropriétaires doivent être dénuées d'ambiguïté.
En l'espèce, la résolution n°20 votée lors de l'assemblée générale du 11 mars 2021 est ainsi rédigée :
« L'assemblée générale, en application de la loi du 10/07/1965, demande au syndic d'engager des procédures à l'encontre de la SCI [Adresse 5] et de l'exploitant du restaurant kebab, visant à faire cesser l'infraction au règlement de copropriété qui a été commise en raccordant son conduit sans autorisation, sans information ou vote d'une AGO, à un conduit qu'elle prétend partie commune (...) ».
Les termes « engager des procédures » ne précisent pas s'il s'agit de procédures amiables ou contentieuses, et s'il s'agit de procédures d'urgence (référé, requête) ou au fond.
À supposer qu'il s'agisse de procédures contentieuses au fond, ils n'indiquent pas s'il s'agit d'une saisine du tribunal judiciaire, du tribunal administratif, du tribunal de commerce ou de toute autre juridiction.
Ils n'autorisent pas explicitement le syndic à agir en justice.
Ces considérations permettent au tribunal de juger que la résolution présentée au vote des copropriétaires était laconique, imprécise et ambigüe.
La rédaction de cette résolution viole le principe de loyauté des débats et celui de l'information claire et précise donnée aux copropriétaires lors d'une assemblée générale,
Il en découle que la résolution litigieuse doit être purement et simplement annulée.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner le second moyen soulevé par le demandeur, relatif à la notion d'abus de droit.
La SCI « [Adresse 5] », qui a vendu le local à l'exploitant du restaurant (sandwicherie et kebab) par acte authentique du 27 février 2024, ne fait l’objet d’aucune demande de la part des parties. Elle sera donc mise hors de cause.
Compte tenu de l'équité et des faits de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes sur ce sujet.
Les faits de l'espèce justifient d'autoriser l'avocat de Monsieur [L] [N] à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [N], qui intervient volontairement aux droits de la SCI « [Adresse 5] », est bien fondé à solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (dispense de participation aux frais de procédure).
« Partie perdante » au sens des dispositions de l'article 696, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] est condamné à supporter les dépens de l'instance.
Il n'y a pas lieu d'écarter le prononcé de l'exécution provisoire, qui est compatible avec l'ancienneté et la nature du litige, conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que les parties ne formulent aucune demande à l’encontre de la SCI « [Adresse 5] » ; ORDONNE sa mise hors de cause ;
ANNULE la résolution n°20 votée lors de l'assemblée générale du 11 mars 2021 ;
DIT n'y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTE les parties de leurs prétentions sur ce sujet ;
AUTORISE l'avocat de Monsieur [N] à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
DISPENSE Monsieur [L] [N], qui intervient volontairement aux droits de la SCI « [Adresse 5] », de participer aux frais de procédure par application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DIT n'y avoir pas lieu d'écarter le prononcé de l'exécution provisoire ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] aux dépens de l'instance.
Fait et jugé à Paris le 01 Août 2024.
La Greffière Le Président
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