Cour de cassation, 20 octobre 2009. 07-45.650
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-45.650
Date de décision :
20 octobre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé depuis le 1er février 1992 par la société Géraldine Carfield en qualité d'opticien monteur vendeur, a été licencié pour faute grave le 30 novembre 2004 ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Géraldine Carfield reproche à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... une somme à titre de restitution d'un trop perçu de saisie arrêt sur salaires alors, selon le moyen, que contestant être débitrice de la somme de 2 686 au titre d'un trop prélevé par voie de saisie arrêt sur salaire, elle avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que M. X... avait opéré un amalgame entre les avis à tiers détenteur gérés par la Trésorerie principale de Boulogne Billancourt et ceux gérés par le Tribunal d'instance, dans le but de créer une confusion ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait la condamner à restitution dudit trop perçu sans répondre à ses conclusions sur ce point ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu, au vu des documents qui lui étaient soumis, qu'il n'était pas justifié que les sommes prélevées par l'employeur dans le cadre d'une saisie sur salaire aient été reversées en totalité aux créanciers ; que le moyen qui, sous couvert de défaut de réponse à conclusions, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits et des preuves par les juges du fond n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1234 1, L. 1234 5 et L. 1234 9 du code du travail ;
Attendu que pour écarter la faute grave, l'arrêt retient que les faits reprochés au salarié, à savoir le prélèvement, en l'absence de son employeur, d'une somme de 3 450 dans la caisse du magasin, pouvaient en partie se "comprendre" compte tenu de la situation délicate dans laquelle se trouvait le salarié qui devait trouver un logement, mais ne disposait pas des fonds suffisants, alors qu'une somme conséquente se trouvait à portée de sa main ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le prélèvement reproché, opéré par le salarié sans l'accord et en dépit d'une mise en garde de l'employeur, rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Géraldine Carfield au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et d'une indemnité de licenciement l'arrêt rendu le 25 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société Géraldine Carfield.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les faits commis par Monsieur X..., employé de la société GERALDINE CARFIELD, ne constituaient pas une faute grave mais seulement une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné l'employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement adressée à Monsieur X... lui reproche d'avoir dérobé 3.450 euros dans la caisse du mois d'août ; que le salarié conteste avoir « dérobé » la somme en question soulignant qu'il en a, à tout le moins, averti son employeur dès le retour de celle-ci ce que, d' ailleurs elle confirme par les termes mêmes de son courrier du 31 août 2004 ; qu'il plaide qu'il n'avait pas d'intention frauduleuse, et qu'il pensait rembourser cet « emprunt » sur ses salaires à venir, emprunt qu'il justifie parce qu'il devait payer une forte somme pour louer un nouveau logement ; que Monsieur X... prétend qu'une telle pratique était admise par la direction et avait donné lieu dans le passé à plusieurs remboursements apparaissant sur bulletins de salaire sous forme d'acomptes ; que l'employeur verse un premier courrier en date du 31 mai 1996 qui disait : « malgré nos différentes remarques, vous persistez à prendre des acomptes en espèces à la caisse du magasin sans notre accord. Nous vous prions à l'avenir de nous demander expressément de vous autoriser à procéder de cette façon. Au cas où vous persisteriez, je me verrais contrainte de retenir contre vous une faute professionnelle ; que si une telle lettre laisse supposer qu'effectivement cette pratique n'était pas exceptionnelle dans l'entreprise, et pouvait même, selon la cour, être facilitée par le fait que les espèces restaient, notamment en cas d'absence du gérant, stockées dans le magasin dans l'attente de son retour, pour autant l'employeur apporte la preuve de ce qu'il avait clairement mis en garde son salarié contre une telle manière de procéder ; qu'en la circonstance, les faits reprochés à Monsieur X..., admis par celui-ci dans leur matérialité, ne constituaient pas un vol au sens pénal, et pouvait en partie se « comprendre », compte tenu de la situation délicate dans laquelle se trouvait le salarié courant août, devant trouver un logement pour satisfaire à la décision de son employeur de résilier son bail, mais ne disposant pas des fonds suffisants, alors qu'une somme conséquente se trouvait à portée de main ;
ALORS D'UNE PART QUE le fait pour un salarié de prélever pour son usage personnel et sans l'accord de son employeur des sommes, surtout d'un montant non négligeable appartenant à l'entreprise, et de persister dans ce comportement formellement défendu par son employeur constitue une faute grave incompatible avec son maintien dans l'entreprise ; que dès lors, la Cour d'appel qui constaté que Monsieur X... avait admis avoir prélevé pour son propre compte une somme stockée dans la caisse du magasin en l'absence du gérant, et qui a relevé que déjà, en 1996, la société GERALDINE CARFIELD avait mis Monsieur X... en garde contre le prélèvement d'acomptes en espèces dans la caisse du magasin n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles L 1234-1, L1234-5 et L 1234-9 du Code du travail, (anciennement L 122-6, L 122-8 et L 122-9) du Code du travail en décidant que le fait d'avoir, à nouveau, soustrait des espèces, à hauteur de 3.450 euros pendant les congés de son employeur ne constituait pas une faute grave.
ALORS SURTOUT QUE les décisions de la juridiction pénale ont, au civil, l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous relativement aux constatations qui constituent le soutien nécessaire de la décision répressive et qu'il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le juge répressif ; que le rappel à la loi et l'obligation mise à la charge de l'auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci, prévus par l'article 41-1 du code de procédure pénale, ne peuvent être engagés qu'après la constatation d' une ou plusieurs infractions ; que la notification d'une telle mesure implique donc que sont établis les faits constitutifs de l'infraction et a nécessairement autorité de chose jugée à l'égard du juge civil relativement aux faits qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale ; qu'en l'espèce, il résultait de la décision de classement sans suite « sous condition » rendue le 2 février 2005 par le Délégué du Procureur, à la suite de la plainte pour vol déposée par la société GERALDINE CARFIELD, que des faits de vol étaient reprochés à Monsieur X... et que ceux-ci avaient fait l'objet d'un rappel à la loi ; qu'en décidant néanmoins que les faits reprochés à ce salarié ne constituaient pas un vol au sens pénal du terme la Cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée par le juge pénal, ensemble les articles L 1234-1, L1234-5 et L 1234-9 du Code du travail, anciennement L 122-6, L 122-8 et L 122-9 du Code du travail
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SOCIETE GERALDINE CARFIELD à verser à Monsieur X... la somme de 2.686 euros à titre de restitution d'un trop perçu de saisie arrêt sur salaires ;
AUX MOTIFS QUE les bulletins de salaire de l'intéressé démontrent que de juin 2002 à juin 2004, l'employeur qui avait reçu un avis à tiers détenteur a prélevé sur les salaires de Monsieur X... une somme totale de 12.493,08 euros ; que celui-ci produit un relevé des sommes adressées à ce titre au Tribunal d'instance, établi le 21 décembre 2004 qui fait apparaître un montant total viré de 9.807 euros seulement ; qu'il en ressort un trop perçu par l'employeur de 2.686 euros, dont il n'est justifié qu'il ait été viré par ailleurs et en totalité, par l'attestation imprécise quant aux montants et destinataires rédigés par l'expert comptable ;
ALORS QUE la SOCIETE GERALDINE CARFIELD, qui contestait être débitrice de la somme de 2.686 euros au titre d'un trop prélevé par voie de saisie arrêt sur salaire, avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que Monsieur X... avait opéré un amalgame entre les avis à tiers détenteur gérés par la Trésorerie principale de Boulogne Billancourt et ceux gérés par le Tribunal d'instance, dans le but de créer une confusion ; que dès lors, la Cour d'appel ne pouvait condamner l' employeur à restitution dudit trop perçu sans répondre à ses conclusions sur ce point ; qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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