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Cour de cassation, 26 janvier 1988. 86-96.857

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-96.857

Date de décision :

26 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE MDM, partie civile, contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7ème chambre, en date du 8 décembre 1986 qui, sur renvoi après cassation, dans une procédure suivie notamment contre Z... du chef de publicité de nature à induire en erreur, l'a déboutée de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 591, 592, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a débouté la société MDM de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre Z... ; " alors d'une part qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale sont nulles les décisions rendues par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Dernoncourt, président, était présent au prononcé de l'arrêt mais qu'il n'avait pas assisté aux débats et délibéré de la cause, qu'ainsi la décision a été rendue en violation des textes susvisés ; " alors d'autre part que si l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale prévoit qu'il est donné lecture de la décision par le président ou l'un des juges, c'est à la condition que le magistrat qui porte la décision à la connaissance des parties ait bien assisté aux débats et délibéré de la cause ; que l'arrêt attaqué ne précisant qui de M. Dernoncourt-absent lors des débats et du délibéré-ou des deux conseillers a donné lecture de l'arrêt attaqué, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité formelle de l'arrêt rendu " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article 485 alinéa 4 du Code de procédure pénale, rendu applicable à la cour d'appel par l'article 512 du même code, que seul un des magistrats du siège ayant participé aux débats et au délibéré peut donner lecture de la décision ; Attendu que l'arrêt attaqué porte que lors des débats, qui ont eu lieu le 17 novembre 1986, et du délibéré, la juridiction du second degré était présidée par M. Wellers, conseiller, assisté de MM. Foucqueteau et Leca, conseillers, et que lors du prononcé de l'arrêt à l'audience publique du 8 décembre 1986 la cour d'appel était composée de M. Dernoncourt, président, assisté de MM. Wellerset Leca; Mais attendu qu'aucune des mentions de l'arrêt n'indique quel est le magistrat du siège qui en a donné lecture alors que M. Dernoncourt n'avait pas participé au jugement de l'affaire ; Qu'ainsi la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté ; Que la cassation est dès lors encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 8 décembre 1986, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1988-01-26 | Jurisprudence Berlioz