Texte intégral
DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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POLE SOCIAL
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S.A.S.U. VALEO EMBRAYAGES
C/
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
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N° RG 24/00047
N°Portalis DB26-W-B7I-H2G2
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
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J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Madame Nathalie MONFLIER, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Stéphane HAUSSOULIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 septembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Madame Nathalie MONFLIER et M. Stéphane HAUSSOULIER, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S.U. VALEO EMBRAYAGES
81 Avenue Roger Dumoulin
CS 70926
80009 AMIENS CEDEX 2
Représentant : Maître Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Elisabeth NOUBLANCHE VEYER
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
CS 60300
93018 BOBIGNY CEDEX
Dispensée de comparution
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé la partie demanderesse que le jugement serait prononcé le 21 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [F] [R], né en 1948, ouvrier fondeur au sein de la société VALEO EMBRAYAGES du 1er mai 1974 au 30 novembre 2002, a sollicité le 13 février 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Seine Saint Denis la reconnaissance du caractère professionnel d’un épaississement de la plèvre viscérale diffus associé à des bandes parenchymenteuses, sur le fondement d’un certificat médical initial du 5 janvier 2023 mentionnant une exposition à l’amiante dans le cadre professionnel et fixant au 9 octobre 2021 la date de première constatation médicale de la pathologie en référence à un scanner thoracique du même jour ayant caractérisé un épaississement de la plèvre postéro-inférieure droite.
Après enquête administrative, la Cpam de Seine Saint Denis a décidé de prendre en charge la maladie considérée au titre de la législation sur les risques professionnels, dans le cadre du tableau n°30 des maladies professionnelles, ce dont elle a informé l'employeur par lettre du 16 août 2023.
Saisie du recours formé par l’employeur, la commission de recours amiable (CRA) n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 janvier 2024, la société VALEO EMBRAYAGES a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens d’une demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision susvisée de la Cpam de la Seine Saint Denis.
Initialement appelée à l’audience du 3 juin 2024, l’affaire a fait l’objet d’un report à l’audience du 23 septembre 2024 à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 21 octobre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience :
1) la société VALEO EMBRAYAGES, représentée par son Conseil, se rapporte à ses conclusions visées à l’audience pour demander de la dire recevable et fondée, et :
- à titre principal : lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par [F] [R], motif pris de l’application à l’espèce de la prescription biennale résultant de la combinaison des articles L.431-2 et L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
- subsidiairement : juger que la pathologie considérée a pour origine une pluralité d’exposition aux poussières de silice chez ses différents employeurs successifs.
2) la CPAM de Seine Saint Denis est dispensée de comparution en application des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. Il convient de se rapporter à ses conclusions reçues au greffe le 4 juin 2024, aux termes desquelles elle demande en substance au tribunal de débouter la société VALEO EMBRAYAGES de ses prétentions et de lui déclarer opposable la prise en charge de “l’affection déclarée le 9 octobre 2021" par [F] [R].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
1.1 Sur la prescription :
Il résulte de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement des indemnités journalières.
S'agissant des maladies professionnelles, l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'est assimilée à la date de l'accident :
1° la date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L.461-5 ;
3° pour l'application des règles de prescription de l'article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
En application de ces deux textes, une déclaration de maladie professionnelle formée plus de deux ans après le diagnostic de la pathologie est prescrite.
Au regard de l'indépendance des rapports entre la caisse et la victime par rapport à ceux entre la caisse et l'employeur, le fait pour la Cpam de renoncer à se prévaloir de la prescription biennale de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle ne fait pas obstacle au droit de l'employeur d'invoquer cette même prescription et de solliciter en conséquence l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée.
Il est en l’espèce constant que [F] [R] a demandé le 13 février 2023 à la Cpam de Seine Saint Denis la reconnaissance de l’origine professionnelle d’un épaississement de la plèvre viscérale diffus associé à des bandes parenchymenteuses, sur le fondement d’un certificat médical initial du 5 janvier 2023 fixant au 9 octobre 2021 la date de première constatation médicale de la pathologie par référence à un scanner thoracique du même jour ayant caractérisé un épaississement de la plèvre postéro-inférieure droite.
L’échelon local du service médical a estimé que la date de première constatation médicale de la pathologie pouvait être fixée au 9 octobre 2021, ainsi qu'il résulte de la concertation médico-administrative.
Pour soutenir que la demande formée par l’assuré social auprès de la Cpam de la Seine Saint Denis était en réalité prescrite, et en déduire l’inopposabilité à l’employeur de la prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, la société VALEO EMBRAYAGES fait valoir que, dans le cadre d’un rapport d’expertise rédigé le 28 juin 2023 à l’occasion d’une précédente instance opposant les mêmes parties et concernant le même salarié, le docteur [C] a considéré qu’un compte-rendu de l’hospitalisation intervenue du 1er au 4 mars 2019 permettait d’établir un lien entre l’activité professionnelle du patient et la silicose pulmonaire déclarée par ce dernier le 21 mars 2022 ; et qu’il a retenu que ce compte-rendu faisait état d’une silicose avec épanchement pleural calcifié séquellaire de tuberculose. Elle soutient que cet épanchement pleural peut être assimilé à “l’épaississement de la plèvre viscérale diffus associé à des bandes parenchymenteuses” déclaré le 13 février 2023 et en tire la conséquence que la prescription biennale est applicable à cette nouvelle pathologie.
Le tableau n°30 des maladies professionnelles classe parmi les lésions pleurales bénignes l’épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus, soit localisé lorsqu'il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. Le tableau précise dans la rubrique “description clinique de la maladie indemnisable” que ces épaississements correspondent à une fibrose collagène du feuillet viscéral de la plèvre.
Les données médicales basiques permettent de relever que, généralement très fine et souple, la plèvre [membrane fine et transparente qui entoure les poumons] s’épaissit parfois - et devient fibreuse - en raison d’une inflammation ou d’une exposition à l’amiante. L’épanchement pleural, quant à lui, consiste en une accumulation anormale de liquide dans l'espace situé entre les deux feuillets de la plèvre.
Quand bien même elles concernent toutes les deux la plèvre, ces deux pathologies apparaissent donc différentes et ne peuvent être confondues. Au demeurant, le tableau n°30 susvisé n’évoque pas l’épanchement pleural.
Par ailleurs, la société VALEO EMBRAYAGES ne produit aucun document médical de nature à caractériser, même à titre de simple hypothèse ou de commencement de preuve, une possible assimilation de ces deux pathologies.
Partant, il n’y a pas lieu d’ordonner sur ce point une mesure d’instruction qui se heurterait en tout état de cause aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, aux termes desquelles une mesure d'instruction ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Pour le surplus, l’épaississement de la plèvre viscérale diffus associé à des bandes parenchymenteuses ayant été déclaré le 13 février 2023, soit moins de deux ans après la réalisation du scanner thoracique du 9 octobre 2021, la demande de prise en charge formée par [F] [R] auprès de la Cpam de la Seine Saint Denis n’était pas prescrite.
Décision du 21/10/2024 RG 24/00047
Le moyen n’est donc pas de nature à entraîner l’inopposabilité à la société VALEO EMBRAYAGES de la décision de prise en charge de la maladie considérée.
1.2 Sur le fond :
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption légale d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L’indemnisation suppose la réunion de plusieurs conditions: la maladie doit être inscrite sur un des tableaux ; le travailleur doit avoir été exposé au risque de la maladie, ce dont il doit rapporter la preuve (cf. liste limitative ou simplement indicative des travaux) des travaux susceptibles de provoquer la maladie ; et il ne doit pas avoir cessé d'être exposé au risque depuis un certain délai prévu par les tableaux.
Lorsqu’il est justifié de la réunion de ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Cette présomption n’est pas irréfragable : l’employeur ou l’organisme social peuvent établir qu’il n’existe aucune relation entre l’affection concernée et l’action des agents nocifs auxquels le salarié a été exposé du fait de son emploi, ou encore que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail (en ce sens: Cour de cassation, 2ème chambre civile, 13 mars 2014, n° 13-13.663).
En l’occurrence, la présomption d’origine professionnelle de la maladie déclarée par [F] [R] était subordonnée à la réunion des conditions suivantes :
- élément médical : présence d’un épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu'il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. Ces anomalies devront être confirmées par un examen tomodensitométrique ;
- délai de prise en charge : 35 ans à compter de la fin de l’exposition au risque, sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans ;
- parmi la liste indicative des travaux susceptibles de provoquer la maladie : réalisation de travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante ; manipulation et utilisation de l'amiante brut dans certaines opérations de fabrication (notamment les garnitures de friction contenant de l'amiante ) ; travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante ; travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante ; conduite de four ; travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.
En l’espèce, la société VALEO EMBRAYAGES ne conteste aucune de ces conditions.
Il en résulte que s’applique à l’espèce la présomption d’origine professionnelle de la maladie déclarée par [F] [R].
En outre, la société VALEO EMBRAYAGES n’établit pas que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail. Il sera au contraire relevé que, dans le questionnaire rempli par ses soins, elle déclare que [F] [R] occupait le poste d’ouvrier au sein de la fonderie à raison de 40h par semaine ; qu’il a été amené entre 1974 et 1992 à fabriquer, usiner ou manipuler des mécanismes d’embrayages ou des garnitures de freins ; et qu’il a été soumis au risque d’exposition aux poussières d’amiante dans les ateliers.
Pour demander que lui soit déclarée inopposable la décision de la Cpam de la Seine Saint Denis de prendre en charge la maladie déclarée par son ancien salarié, la société VALEO EMBRAYAGES fait seulement valoir qu’avant de travailler pour elle, [F] [R] avait occupé entre 1969 à 1974, au sein d’autres entreprises (sociétés PARYLON, HUTCHINSON, MATIFAS et ECCO) des postes dont l’assuré social lui-même a estimé qu’ils pouvaient être à l’origine de sa maladie, ce que n’aurait pas démenti l’enquête conduite par la Cpam de la Seine Saint Denis.
Au soutien de son action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l'employeur ne peut se prévaloir que de l'irrégularité de la procédure d'instruction conduite par la caisse ou de l'absence de caractère professionnel de cette pathologie ; le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle qui n'a pas été contractée à son service n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge (Cass. Civ. 2ème, 11 janvier 2024, n°22-11.795).
Par ailleurs, du point de vue de la tarification du risque, la maladie est présumée avoir été contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que l'affection doit être imputée aux conditions de travail de l'assuré au sein des entreprises précédentes (en ce sens: Cass. 2e Civ., 21 octobre 2010, n°09-67.494, publié au bulletin ; 6 janvier 2022, n°20-13.690, publié au bulletin).
Enfin, du point de vue du droit des victimes, la pluralité d'employeurs est prise en compte lorsqu'il s'agit de déterminer la durée d'exposition au risque. Dans ce cadre, il y a lieu de retenir la totalité des périodes d'exposition chez les employeurs successifs, et non celle résultant de la seule activité auprès du dernier employeur (en ce sens: Cass. 2e Civ., 29 novembre 2012, n° 11-24.269, publié au bulletin ; 14 mars 2013, n°11-26.459, publié au bulletin). Ce dernier sera toutefois recevable, en cas de faute inexcusable, à rechercher, devant la juridiction de sécurité sociale, pour obtenir leur garantie, la faute inexcusable des autres employeurs au service desquels la victime a été exposée au même risque (En ce sens : Cass. 2e Civ., 14 mars 2013, n° 11-26.459 précité).
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que la circonstance selon laquelle [F] [R] a pu être exposé à la poussière d’amiante entre 1969 et 1974 dans le carde de précédents emplois au sein d’autres entreprises n’est pas de nature à entraîner l’inopposabilité à la société VALEO EMBRAYAGES de la décision critiquée.
Dès lors, il convient de rejeter la demande.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société VALEO EMBRAYAGES supportera les éventuels dépens de l’instance.
Au regard de la solution retenue, l’exécution provisoire n’est pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Déboute la S.A.S.U. VALEO EMBRAYAGES de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’épaississement de la plèvre viscérale diffus associé à des bandes parenchymenteuses déclaré le 13 février 2023 par [F] [R],
Laisse à la charge de la société VALEO EMBRAYAGES les éventuels dépens de l’instance,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
Olivier Chevalier Emeric Velliet Dhotel