Tribunal Administratif de MELUN, 30 août 2023. 2302316
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2302316
Date de décision :
30 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, complétée les 11 mars, 28 mars, 26 et 28 avril 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer soit un titre de séjour soit un renouvellement du récépissé sans délai afin qu'il puisse reprendre mon travail et payer ses charges.
Il soutient que, de nationalité algérienne, il a déposé le 29 juillet 2022 une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien, qu'un récépissé lui a été délivré valable jusqu'au 13 janvier 2023 qui n'a pas été renouvelé, malgré plusieurs demandes en ce sens, et que la condition d'urgence est remplie car son contrat de travail a été suspendu et qu'il n'a plus de ressources.
La requête a été communiquée le 9 mars 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 22 mai 1977 à Bab El Oued (wilaya d'Alger), entré en France le 31 décembre 2019, a bénéficié d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " délivré par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 14 juin 2022. Il en a demandé le renouvellement le 29 juillet 2022 et un récépissé de demande de titre de séjour lui a été remis, valable jusqu'au 28 janvier 2023, qui n'a pas été renouvelé. Son contrat de travail à durée indéterminée avec la société " Amazon France Logistique SAS " a été suspendu le 4 février 2023. Par sa requête enregistrée le 8 mars 2023, il demande donc au juge des référés, d'enjoindre à a préfète du Val-de-Marne de renouveler son récépissé afin qu'il puisse continuer à travailler.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
4. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, M. A a déposé le 29 juillet 2022 une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien et un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré valable jusqu'au 28 janvier 2023. Celui-ci n'ayant pas été renouvelé par la préfète du Val-de-Marne malgré plusieurs demandes en ce sens, une décision implicite de rejet doit donc être considérée comme lui avoir été opposée au plus tard à la date du 29 janvier 2023.
5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative, l'intéressé demeurant toutefois fondé, s'il l'estime nécessaire, à en contester la légalité par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assortie le cas échéant qu'une demande en référé sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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