Cour de cassation, 01 mars 1995. 93-11.114
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.114
Date de décision :
1 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ... Notre Dame (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1992 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section civile et commerciale), au profit de M. André X..., demeurant ..., (Calvados), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1995, où étaient présents : M. Douvreleur, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 21, alinéa 6, de la loi du 22 juin 1982, ensemble l'article 71 de cette loi ;
Attendu que s'il n'a pas été fait d'état des lieux lors de la remise des clefs au locataire, la présomption établie par l'article 1731 du Code civil ne s'applique pas ;
Attendu que, pour condamner M. Y..., locataire d'une maison d'habitation avec un jardin en vertu d'un bail du 5 juillet 1974, à payer à M. X..., propriétaire, une certaine somme au titre des travaux de réparation et d'entretien dus jusqu'à la résiliation judiciaire du bail en 1988, l'arrêt attaqué (Caen, 22 octobre 1992) retient que la loi du 22 juin 1982 n'a pas d'effet rétroactif, que M. Y... a pris possession des lieux le 1er août 1974, date à laquelle la présomption de l'article 1731 du Code civil s'appliquait et que celui-ci est donc présumé avoir pris les lieux en bon état de réparations locatives ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de la loi du 22 juin 1982 étaient applicables aux baux en cours, à la date de son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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