Texte intégral
N° RG 23/00035 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LZQC
N° Minute :
Notification le
4 mai 2023
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 04 MAI 2023
Appel d'une ordonnance 23/0457 rendue par juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 18 avril 2023 suivant déclaration d'appel reçue le 26 avril 2023
ENTRE :
APPELANTE
Mme [G] [B]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier [4] à [Localité 7]
née le 15 septembre 1993 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assistée de Me Marine RONK, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME
CENTRE HOSPITALIER [4]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION
M. [K] [B] (père)
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Mme Dietlind BAUDOIN avocate générale près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 3 mai 2023,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 04 mai 2023 par Mme Isabelle DEFARGE, conseillère, déléguée par M. le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de M. Frédéric STICKER, greffier, et de Mme Sorenza LOIZANCE, greffière stagiaire.
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 04 MAI 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Isabelle DEFARGE conseillère et Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Vu l'admission de Mme [G] [B] en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers au centre hospitalier [4] en date du 07 avril 2023 (réintégration après programme de soins)
Vu les certificats médicaux des docteurs [I] [Z] et [C] [W] en date des 7 et 13 avril 2023,
Vu la décision du 18 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble ayant autorisé le maintien des soins de la patiente en hospitalisation complète,
Vu l'appel interjeté le 26 avril 2023 par Mme [G] [B] par courriel au greffe de la cour d'appel,
Les parties ont été régulièrement convoquées par l'audience devant la cour en date du 4 mai 2023.
Par conclusions écrites du 3 mai 2023, le parquet général a conclu à la confirmation de l'ordonnance contestée.
Le 2 mai 2023, le Dr [W] a adressé un avis médical selon lequel les soins psychiatriques à la demande d'un tiers de Mme [B] doivent être poursuivis dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet,
A l'audience, le conseil de Mme [B] a indiqué ne pas avoir de remarques procédurales à faire et appuyer l'appel desa cliente.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'appel formé par Mme [B] est recevable.
La régularité de la procédure ne fait pas l'objet de contestation.
Sur le fond, il résulte du certificat de proposition de transformation du programme de soins ambulatoires et à temps partiel en hospitalisation complète en date du 7 avril 2023 du Dr [Z] que les troubles de la patiente ayant bénéficié d'un progeamme de soins se sont aggravés avec passage à l'acte suicidaire par injection d'insuline qu'elle se serait procurée de manière détournée, geste revendiqué, non regretté, et qu'il demeure un désir suicidaire important inscrit dans une altération de l'humeur.
Dans son avis motivé en date du 2 mai 2023, le Dr [W] constate la persistance des éléments dépressifs, un émoussement des affects, une pauvreté du discours avec une banalisation importante de la gravité des gestes, symptômes qui s'inscrivent dans un contexte de trouble de la personnalité marqué par une impulsivité élevée ainsi que par des modalités d'interaction interpersonnelle dysfonctionnels. Il est également noté une souffrance morale profonde.
A l'audience Mme [B] a expliqué s'être procuré de l'insuline à l'hôpital [5] pendant la période où elle y a exercé la profession d'infirmière. Elle a évoqué une rupture sentimentale comme étant à l'origine de ses difficultés et expliqué que sa prochaine opération chirurgicale est motivée par une précédente tentative de suicide ayant endommagé son appareil digestif.
Au vu de ces éléments médicaux, et devant le risque avéré de renouvellement d'actes auto-agressifs le retour à une hospitalisation complète était justifié et il y a lieu de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Isabelle DEFARGE conseillère déléguée par M. le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Grenoble en date du 18 avril 2023 maintenant la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme [G] [B].
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier La conseillère déléguée
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