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Section du Contentieux, 23 décembre 2024. 493218

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

493218

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : L'office public de l'habitat (OPH) " Allier Habitat " a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la restitution, sur le fondement de l'article 1391 E du code général des impôts, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Cusset (Allier) au titre de l'année 2020 pour un montant de 408 633 euros. Par une ordonnance n° 2201228 du 7 février 2024, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté cette demande comme manifestement irrecevable. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 8 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OPH " Allier Habitat " demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'OPH " Allier Habitat " ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, l'OPH " Allier Habitat " soutient que la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand : - l'a insuffisamment motivée en ne citant pas les articles 1391 C et 1391 E du code général des impôts et en ne répondant pas au moyen tiré de ce que, l'article 1391 C de ce code ne prévoyant aucune limite à la possibilité de déduire de la taxe foncière sur les propriétés bâties les dépenses engagées par les organismes d'habitations à loyer modéré pour l'accessibilité et l'adaptation des logements de personnes en situation de handicap, les dégrèvements accordés sur le fondement de cet article ne permettaient pas de rejeter sa demande de restitution de taxe formée sur le fondement distinct de l'article 1391 E du même code à raison de dépenses de rénovation énergétique ; - a commis une erreur de droit en jugeant que sa demande de restitution formée en application de l'article 1391 E du code général des impôts était rendue sans objet par les dégrèvements de taxe déjà accordés par l'administration fiscale sur le fondement de l'article 1391 C du même code ; - a commis une erreur de droit au regard de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en rejetant sa demande sur le fondement de cet article, alors que cette demande n'était pas dépourvue d'objet lorsqu'elle a été présentée et n'était, par suite, pas manifestement irrecevable. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'OPH " Allier Habitat " n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'office public de l'habitat " Allier Habitat ". Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.

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