Texte intégral
HPSL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 14 Novembre 2023
N° RG 22/00226 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5FE
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 04 Février 2021
Appelante
S.A.R.L. AAMY SOFT, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A.S. COGEFI LEMAN, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL JACK CANNARD, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
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Date de l'ordonnance de clôture : 12 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 septembre 2023
Date de mise à disposition : 14 novembre 2023
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
La société Aamy Soft (sarl) a confié à la société Cogefi Léman devenue la société Eurex Cogefi Léman la réalisation de prestations comptables et d'établissement des comptes annuels, dans le cadre d'une lettre de mission, signée par les deux parties, mentionnant un commencement de relation contractuelles à partir de l'exercice 2009. Le montant forfaitaire annuel d'honoraires a été fixé à la somme de 2 950 euros HT, avec facturation trimestriele sous forme d'acompte payables à réception.
Plusieurs factures n'ayant pas été réglées, la société Eurex Cogefi Léman a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains.
Par ordonnance du 29 mars 2019, le président du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a fait droit à la demande et a enjoint à la société Aamy Soft de payer à la société Eurex Cogefi Léman la somme de 11 356,02 euros.
En date du 15 juillet 2019, la société Aamy Soft a fait opposition à ladite ordonnance.
Par jugement en date du 4 février 2021, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- Dit que le présent jugement se substituait à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 29 mars 2019 sous le numéro 2019IP1120 ;
- Condamné la société Aamy Soft à payer à la société Eurex Cogefi Leman la somme de 7 506 euros TTC ;
- Débouté la société Eurex Cogefi Leman de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
- Condamné la société Aamy Soft à payer 1 000 euros à la société Eurex Cogefi Leman sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société Eurex Cogefi Leman pour le surplus ;
- Condamné la société Aamy Soft aux entiers dépens de la présente instance ;
- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Retenant que La société Eurex Cogefi Leman a justifié des prestations effectuées, hormis pour les années 2017 et 2018.
Par déclaration au greffe du 11 mars 2021, la société Aamy Soft a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions à l'exception du débouté de la société Eurex Cogefi Léman de sa demande de dommages-intérêts.
Par ordonnance du 9 novembre 2021, la première présidente de la cour d'appel de Chambéry a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Aamy Soft.
Par ordonnance du 16 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de la cour de l'affaire.
Par conclusions du 11 février 2022, la société Aamy Soft a demandé la réinscription de l'affaire au rôle en justifiant avoir intégralement exécuté le jugement du 4 février 2021 par virement du 14 janvier 2022.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 1er juin 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Aamy Soft sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de :
- Dire et juger la société Aamy Soft recevable et bien-fondé en son appel ;
- Réformer le jugement du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains en date du 4 février 2021 en ce qu'il a condamné la société Aamy Soft à payer à la société Eurex Cogefi Leman la somme de 7 506 euros TTC outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que les demandes de la société Eurex Cogefi Leman sont prescrites pour ce qui concerne les prestations correspondant aux fractures de 2013 au titre de l'exercice 2012, de 2014 au titre de l'exercice 2013 et des factures des deux premiers trimestres de 2014 au titre de l'exercice 2014 ;
- Dire et juger que seule la signification de l'ordonnance d'injonction de payer le 5 juillet 2019 a interrompu la prescription ;
- Dire et juger en conséquence que les prestations réalisées avant le 5 juillet 2014 sont prescrites ;
- Dire et juger que la société Eurex Cogefi Leman ne rapporte pas la preuve de la réalisation du bilan et compte de résultat pour l'exercice de 2014 ;
- Dire et juger que la société Eurex Cogefi Leman ne rapporte pas la preuve du quantum de sa créance pour la réalisation du bilan de l'exercice 2016 ;
En conséquence,
- Débouter la société Eurex Cogefi Leman de sa demande de paiement ;
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que c'est tout au plus la somme de 1 134 euros qui pourrait être mise à la charge de la société Aamy Soft ;
- Infirmer le jugement du 4 février 2021 au titre de la condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens ;
- Condamner la société Eurex Cogefi Leman à payer à la société Aamy Soft la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, la société Aamy Soft fait valoir notamment que :
L'article L110-4 du code de commerce prévoit que la prescription applicable en matière d'action en paiement est de 5 ans, la prescription aaynt été interrompue uniquement que par la signification de l'ordonnance d'injonction de payer intervenue le 5 juillet 2019, toutes les créances antérieures au 5 juillet 2014 sont de facto prescrites ;
le quantum susceptible d'être dû ne peut être vérifié à défaut de facture.
Par dernières écritures en date du 30 août 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Eurex Cogefi Leman sollicitait de la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamner la société Aamy Soft à régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Aamy Soft aux entiers dépens de l'instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de M. Christian Forquin conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Eurex Cogefi Leman faiit valoir notamment que La société Aamy Soft est redevable des honoraires tels qu'il en est justifié par les prestations effectuées et les factures émises pour les années 2012 à 2017.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 12 juin 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 5 septembre 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
I - Sur la demande principale
A - Sur les prestations effectuées
Aux termes de l'article 1353 du code civil, 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
La société Eurex Cogefi Léman sollicite le paiement de prestations pour les années 2012, 2013, 2014, et 2016. Contrairement à ce que soutient la société Aamy Soft, les prestations prévues dans la lettre de mission signée en 2009 ont bien été exécutées pour les années considérées par la société Eurex Cogefi Léman. En réalité, la société Aamy Soft ne conteste que l'exécution des années 2012, 2013 et 2014 puisque les bilans des années 2015 et 2016 sont produits aux débats par les deux parties. Cependant, elle avait elle-même versé en première instance les courriers d'envoi des comptes annuels 2012 (courrier du 17 avril 2013), 2013 (courrier du 14 mai 2014) et 2014 (courrier du 26 mai 2015). En outre, sur le bilan de l'année 2015, il apparaît l'année N-1 soit l'année 2014. Enfin, la société Aamy Soft n'explique pas pourquoi la société Eurex Cogefi Léman aurait établi ses bilans depuis 2009 jusqu'en 2011, puis de 2015 à 2016 et non pendant les trois ans intermédiaires, et elle ne soutient pas avoir eu recours au service d'un autre expert comptable.
Ainsi, la réalisation des prestations pour les années considérées est démontrée.
B - Sur le montant des sommes dues
La société Eurex Cogefi Léman sollicite le paiement des prestations suivantes selon factures reprises par le tribunal de commerce dans son jugement entrepris, soit un montant total de 7 506 euros TTC :
- solde des prestations année 2012 facturé le 16 avril 2013 (facture émise lors de l'envoi du bilan) pour un montant de 1 776,66 euros TTC ;
- solde des prestations année 2013 facturée en 2014, lors de l'envoi du bilan en mai 2014 pour un montant de 1 785 euros TTC ;
- prestations 2014 avec une facture en 2014 et solde des prestations année 2014 facturée en 2015 (envoi du bilan le 26 mai 2015), d'un montant de 2 810,40 euros ;
- prestations 2016, un solde de 1 134 euros TTC.
Les factures que la société Aamy Soft produisait en première instance démontrent qu'en fait, comme l'ont souligné les premiers juges, la société Eurex Cogefi Léman facturait la moitié de ses prestations l'année N et l'autre moitié (solde) l'année N+1 au moment de l'envoi du bilan.
- sur la prescription quinquennale
Aux termes de l'article L 110-4 du code de commerce, 'Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes'.
Par ailleurs, d'une part, aux termes de l'article 2224 du code civil, 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer', d'autre part, selon une jurisprudence constante, la signification d'une ordonnance d'injonction de payer interrompt la prescription au sens de l'article 2241 du même code (cass com 9 avril 1991 89-16.923) mais pas la demande d'injonction de payer ou l'ordonnnance d'injonction de payer.
En conséquence, l'action en paiement concernant les factures émises par la société Eurex Cogefi Léman avant le 5 juillet 2014, la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ayant eu lieu le 5 juillet 2019, est prescrite. Dès lors, les factures de solde pour les prestations des années 2012 et 2013 ne sont plus dues. En revanche, tel n'est pas le cas pour le paiement des prestations 2014, les factures d'acompte versées aux débats de première instance étant émises courant septembre.
- sur le montant des prestations effectivement dues
Compte tenu de la prescription affectant les factures des prestations 2012 et 2013, la société Aamy Soft sera condamnée au paiement des factures des prestations 2014 et de solde des prestations 2016 sollicitées par la société Eurex Cogefi Léman soit un total de 3 944, 40 euros TTC.
II - Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris seront confirmées, la société Aamy Soft ayant succombé et la société Eurex Cogefi Léman ayant été obligée d'intenter une action pour obtenir une partie du paiement de ses prestations. Par ailleurs, l'indemnité procédurale ayant été mesurée.
En appel, compte tenu de la succombance uniquement partielle de la société Aamy Soft, étant souligné que le montant sollicité par injonction de payer et le montant à payer retenu par la cour sont très différents, chacune des parties conservera la charge de ses dépens, et l'équité commande de rejeter les demandes respectives des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Aamy Soft à payer à la société Eurex Cogefi Léman la somme de 7 506 euros TTC,
Statuant de ce seul chef d'infirmation,
Déclare irrecevable la demande en paiement portant sur la somme de 3 561,60 euros TTC, relative à des prestations comptables réalisées en 2012 et 2013 comme étant prescrite,
Condamne la société Aamy Soft à payer à la société Eurex Cogefi Léman la somme de 3 944, 40 euros au titre des prestations comptables réalisées pour les années 2014 et 2016,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel,
Déboute chaque partie de sa demande d'indemnité procédurale en appel.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 14 novembre 2023
à
la SELARL MLB AVOCATS
Me Christian FORQUIN
Copie exécutoire délivrée le 14 novembre 2023
à
la SELARL MLB AVOCATS
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