Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 5
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
2
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 19/03240 - N° Portalis DBYB-W-B7D-MD2K
Pôle Civil section 3
Date : 22 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [L] [N] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Céline LUGAGNE DELPON, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL - ARMANDET - LE TARGAT - BARAT BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges Assesseurs : Sophie BEN HAMIDA et Corinne JANACKOVIC
Greffier lors des débats : Cassandra CLAIRET
Greffier lors du délibéré : Tlidja MESSAOUDI
DEBATS : en audience publique du 18 Juin 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 24 Septembre 2024, délibéré prorogé au 22 Novembre 2024 en raison du retard causé par une absence au sein de la chambre.
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [N] est décédé le [Date décès 3] 2017, laissant pour lui succéder ses deux enfants, Monsieur [H] [N] et Madame [L] [N], et en l'état des trois donations suivantes :
- le 11 septembre 1981, une donation-partage consentie par le défunt à ses deux enfants portant sur plusieurs parcelles de terre sises à [Localité 14],
- le 28 mars 1991, la donation consentie par Monsieur [J] [N] et son épouse à leur fille, Madame [L] [N], de la pleine propriété d'une maison d'habitation sise à [Localité 14], cette donation ayant été stipulée comme étant faite en avancement de part et étant rapportable,
- le [Date décès 3] 2001, la donation consentie par Monsieur [J] [N] et son épouse à leur fils, Monsieur [H] [N], de la nue-propriété d'une maison d'habitation sise à [Localité 8], cette donation ayant été stipulée comme étant faite en avancement de part et étant rapportable.
Monsieur [J] [N] a également laissé un testament olographe en date du 18 octobre 2011 aux termes duquel il indique qu'il donne chaque mois à sa fille, Madame [L] [N], chez laquelle il est hébergé depuis le mois de juin 2011 une somme de 1.000 euros, tant au titre de sa participation aux frais de nourriture et d'entretien, qu'à titre d'indemnisation pour les services qu'elle lui rend en prenant soin de lui, et que si son autre héritier estimait excessive cette rémunération, il entendait conférer à cet excédent le caractère d'une libéralité préciputaire.
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Aucun partage amiable n'ayant pu aboutir, par acte d’huissier de justice du 18 juin 2019, Madame [L] [N] a fait assigner, Monsieur [H] [N], pour voir ordonner le partage judiciaire de la succession de leur père.
Suivant ordonnance en date du 11 septembre 2020, le juge de la mise en état a rejeté la demande d'expertise formée par Monsieur [H] [N] s’agissant des biens immobiliers objets des donations précitées, sis à [Localité 14] et à [Localité 8].
Par jugement du 30 juin 2022, le partage et la liquidation de la succession de Monsieur [J] [N] ont été ordonnés, Maître [M] [T], notaire à [Localité 15], ayant été commise pour y procéder. La valeur de la maison sise à [Localité 8] a été fixée à 180.000 euros. Monsieur [H] [N] a été débouté de sa demande d'indemnités d'occupation formée à l'encontre de Madame [L] [N]. Une mesure d'expertise a été ordonnée et confiée à Monsieur [V] [R] aux fins d'évaluer à la date de l'expertise, selon son état à la date de la donation du 28 mars 1991, le bien immobilier qui en était l’objet, sis à [Localité 14]. Il était dit n'y avoir lieu à statuer sur le montant de la soulte éventuelle à percevoir par Madame [L] [N]. Il était sursis à statuer sur les demandes des parties sur la valeur de l'immeuble sis à [Localité 14] et sur celles formées en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 3 mai 2023.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le [13] le 20 juin 2023, Madame [L] [N] a sollicité de fixer la valeur du bien objet de l’expertise à 105.000 euros, le partage devant intervenir en la retenant. Elle a sollicité que les frais de partage soient supportés par moitié, les opérations de compte, liquidation et partage de la succession étant confiée à Maître [M] [T]. Elle a sollicité la condamnation de Monsieur [H] [N] à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens, en ceux compris ceux de référé, de la procédure au fond et d’expertise judiciaire, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
Elle conclut, qu’en toute bonne foi et souhaitant voir la succession être réglée le plus rapidement possible, elle ne conteste pas et accepte le résultat de l’expertise
judiciaire effectuée par Monsieur [V] [R].
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le [13] le 19 décembre 2023, Monsieur [H] [N] a sollicité la fixation de la valeur de l’immeuble de [Localité 14] à hauteur de 157.500 euros et la condamnation de Madame [L] [N] à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il se prévaut du certificat d’expertise du 29 octobre 2020 pour retenir la valeur de 157.500 euros, supérieure à celle retenue postérieurement par l’expert judiciaire.
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L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2024. L’affaire a été retenue à l’audience collégiale du 18 juin 2024 et mise en délibéré au 24 septembre 2024, prorogé au 22 novembre 2024, en raison du retard lié à des arrêts prolongés non remplacés au sein de la chambre.
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MOTIVATION
Aux termes de l'article 922 du Code civil, les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant.
S’agissant de la valeur de l’immeuble objet de la donation du 28 mars 1991 , maison sise à [Localité 14], le précédent jugement avait retenu :
Qu’aux termes de l’acte de donation du 28 mars 1991, la valeur de cet immeuble construit par les époux [N] en 1963 était fixée à la somme de 200.000 francs (30.489,80 euros),Qu’aux termes d'une expertise réalisée par Monsieur [K] [E] du GIE [10] à la demande de Madame [L] [N] en date du 20 décembre 2017, cet immeuble avait alors été évalué à la somme de 89.000 euros,Que Monsieur [H] [N] avait produit aux débats un certificat d'expertise en date du 29 octobre 2020 établi à sa demande par Monsieur [B] [D], expert judiciaire, gérant de la société à responsabilité limitée [9].
Le jugement du 30 juin 2022 retenait que ce dernier expert n'avait pas visité le bien, et qu’il avait précisé qu'il s'était appuyé sur les éléments contenus dans le précédent rapport, et également sur les éléments apportés par Monsieur [H] [N]. La décision avait retenu qu’il ressortait ainsi de ce document que Monsieur [D] avait bien tenu compte du fait que l'immeuble se trouvait dans une petite commune et en grande partie en zone inondable, et qu'à ce titre aucune des parcelles de terre qui composent ce bien n'était constructible ou n'était susceptible, compte tenu de sa faible superficie constructible, d'y voir implanter une construction.
Le jugement retenait encore que les points de divergence concernaient essentiellement la description du bien : Monsieur [E] exposant qu'à la date de la donation, le bien était à rafraîchir ou à rénover selon les dires de l'occupante, et Monsieur [D] précisant que Monsieur [H] [N] lui avait indiqué que le bien était convenable à cette époque. Monsieur [E] avait noté l'absence de mode de production de chauffage et un système électrique hors norme, Monsieur [H] [N] ayant précisé la présence d'un poêle à mazout dans la pièce principale et d'un convecteur dans la chambre et ayant indiqué que l'électricité était aux normes à l'époque de la donation. Mais surtout, Monsieur [N] avait précisé à l'expert que la maison disposait toujours d'une large terrasse valorisante avec vue sur l'abbaye et le village, ainsi que des combles aménageables de 15 m² environ, qui auraient été d'ailleurs depuis aménagées, et d'un cellier de 9 m² qui avait été noté par le précédent expert avec une valeur pour mémoire compte tenu de son mauvais état, mais qui était initialement destiné à être transformé en chambre.
Le précédent jugement avait retenu que si le rapport du Monsieur [E] était précis et documenté, celui de Monsieur [D] est tout autant sérieux, et que les affirmations de Monsieur [N] notamment quant à l'existence de la terrasse et de combles aménageables non mentionnée dans le précédent rapport n’étaient pas en tant que telles remises en cause par la demanderesse, de sorte que le certificat constituait incontestablement un élément de nature à remettre en cause la précédente évaluation, élément que Monsieur [N] n'avait pas produit devant le juge de la mise en état.
L’expertise judiciaire qui a en conséquence été ordonnée, au regard de ces évaluations très différentes, puisque pratiquement du simple au double, a conclu, après visite des lieux, au vu des caractéristiques physiques, de l’état général au jour de la donation, de la situation et suivant l’état actuel du marché immobilier, que la valeur vénale de l’ensemble immobilier, situé [Adresse 6] à [Localité 14], en l’état au jour de la donation, s’élevait à 105.000 euros.
Monsieur [H] [N] maintient sa demande d’une évaluation supérieure en se référant au certificat antérieur, susvisé et établi sans visite du bien immobilier, comme, sans cependant former aucune critique du rapport d’expertise judiciaire dans ses conclusions. Il ressort de son dire à l’expert judiciaire, auquel ce dernier a dûment répondu :
Une précision s’agissant de la date d’acquisition du terrain le 3 septembre 1960 et l’achèvement de la maison en 1963,Le parking privé sur la parcelle AB [Cadastre 4] est considéré comme réservé aux riverains, alors qu’il ajoute que les consorts [G] (la famille de la demanderesse) sont les seuls riverains,Monsieur [H] [N] conteste que la maison était dans un état vétuste lors de la donation, affirmant que ses parents ont toujours bien entretenu leur bien donné le 28 mars 1991,Le bien a été donné libre de toute location, les donateurs se réservant le droit d’usage et d’habitation leur vie durant.
Les parties étaient présentes et assistées lors des opérations expertales, Monsieur [H] [N] étant néanmoins resté à l’extérieur. Madame [L] [N] a fait valoir que le bien au moment de la donation était vétuste, alors qu’elle l’a agrandi, avec son mari.
Il demeure que Monsieur [H] [N] n’apporte aucun élément (photographie, facture, attestation…) permettant d’indiquer que le stationnement existait au moment de la donation et d’infirmer l’état du bien au moment de la donation tel que décrit par l’expert judiciaire, qui indique qu’il s’agit d’une maison quatre faces sur un terrain en pente de forme irrégulière, entièrement clôturé, enherbé et arboré, la maison achevée en 1963 étant de plain-pied, avec murs périphériques en agglomérés de ciment, crépis en façade et toiture en tuiles sur charpente en bois. Il a retenu alors un état apparent d’entretien et de gros œuvre vétuste. S’agissant de l’intérieur en rez-de-jardin, il décrivait un séjour avec coin cuisine, une salle d’eau avec WC et une chambre, la distribution entre les pièces étant qualifiée de bonne. La description contient des sols carrelés, des murs peints ou revêtus de papiers peints, des portes intérieures en bois, des fenêtres et portes-fenêtres en bois équipées de simple vitrage, des fermetures par volets en bois ouvrants à la française, un chauffage au fuel, la production d’eau chaude par chauffe-eau au gaz, reliée aux réseaux publics d’eau potable et d’assainissement, de sorte que l’état général du bien au moment de la donation était qualifié en bon état présumé d’entretien, la prestation ancienne étant à rafraîchir.
En conséquence, aucun élément de preuve ne permettant de retenir un état du bien immobilier au moment de la donation autre que celui décrit et retenu aux termes détaillés de l’expertise judiciaire contradictoire, la valeur actuelle du bien dans l’état dans lequel il se trouvait au moment de la donation sera retenue à hauteur de 105.000 euros, comme chiffrée et justifiée par l’expert judiciaire.
Maître [M] [T], notaire commise aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [J] [N] poursuivra lesdites opérations en retenant cette valeur du bien objet de la donation du 28 mars 1991.
Les dépens de l’instance entreront en frais privilégiés de partage, comprenant les frais d’expertise judiciaire, aucune procédure en référé n’étant justifiée.
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande respective au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La nature de l’affaire justifie que la présente décision soit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
FIXE la valeur du bien immobilier sis à [Localité 14] objet de la donation du 28 mars 1991 à 105.000 euros ;
DIT que Maître [M] [T], notaire commise, tiendra compte de cette valeur pour poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [J] [N] ;
DIT que les dépens entreront en frais privilégiés de partage successoral, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire ;
DÉBOUTE Madame [L] [N] et Monsieur [H] [N] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
La greffière La vice-présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES