Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/07473 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSB3
AFFAIRE :
S.A.S. WATELET TP
C/
S.A.S.U. AMBIANCE PAYSAGE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 30 Novembre 2022 par le Président du TC de VERSAILLES
N° RG : 2022R00211
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14.09.2023
à :
Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Sébastien CROMBEZ, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. WATELET TP
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Ayant pour avocat plaidant Me Antoine DELABRIERE, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S.U. AMBIANCE PAYSAGE
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Sébastien CROMBEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 61
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La société Ambiance Paysage est spécialiste en aménagements et maçonneries paysagers.
M. [E] a fait appel à la société Ambiance Paysage pour un chantier dans son immeuble situé à [Localité 8].
La société Ambiance Paysage a sous-traité la pose d'en enrobé sur la voie d'accès et le parking de cet immeuble à la société Watelet TP.
Le procès-verbal de réception des travaux n'a pas été signé par la société Ambiance Paysage.
La société Watelet a émis une facture et sollicité la réception des travaux.
Par acte d'huissier de justice délivré le 23 septembre 2022, la société Ambiance Paysage a fait assigner en référé la société Watelet TP aux fins d'obtenir principalement sa condamnation à reprendre les travaux exécutés et à poser un enrobé noir neuf d'une épaisseur de 5 cm conformément au devis.
Par ordonnance contradictoire rendue le 30 novembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles a :
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
cependant, dès à présent,
- déclaré la société Ambiance Paysage recevable en ses demandes ;
- condamné la société Watelet TP à reprendre les travaux exécutés sur le chantier de M. [E] et donc à poser un enrobé noir neuf d'une épaisseur de 5 cm conforme au devis, le tout astreinte de 100 euros par jour à compter du 30ème jour suivant la date de signification de l'ordonnance et pour une durée de 90 jours ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la société Watelet TP ;
- condamné la société Watelet TP à payer à la société Ambiance Paysage la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Watelet TP aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 40,66 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 13 décembre 2022, la société Watelet TP a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Watelet TP demande à la cour, au visa des articles 145 et 873 du code de procédure civile et des articles 1792 et suivants du code civil, de :
'- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 30 novembre 2022 par le président du tribunal de commerce de Versailles en ce qu'elle a :
- déclaré la SAS Ambiance Paysage recevable en ses demandes
- condamné la SAS Watelet TP à reprendre les travaux exécutés sur le chantier de M. [E] et donc à poser un enrobé noir neuf d'une épaisseur de 5 cm conforme au devis, le tout astreinte de 100 par jour à compter du même jour suivant la date de la signification de l'ordonnance et pour une durée de 90 jours
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la SAS Watelet TP
- condamné la SAS Watelet TP à payer à la SAS Ambiance Paysage la somme de 1 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SAS Watelet TP aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 40,66 euros
et, statuant à nouveau, dire n'y avoir lieu à référé,
subsidiairement, désigner tel expert qu'il plaira,
en tout état de cause,
- débouter Ambiance Paysage de toutes ses demandes,
- condamner Ambiance Paysage à payer à Watelet TP la somme de1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Ambiance Paysage aux entiers dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Ambiance Paysage demande à la cour, au visa des articles 143, 145 et 835 du code de procédure civile, 1101 et suivants du code civil et notamment, 1103, 1104, 1217 et 1710 et suivants du code civil, de :
'à titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance en date du 30 novembre 2022 rendue par le président du tribunal de commerce de Versailles statuant en matière de référés
subsidiairement, la réformer et, statuant à nouveau,
- ordonner une mesure d'expertise
- désigner tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux,
- se faire remettre tous documents qu'il estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission,
- entendre tout sachant,
- examiner les manquements et fautes de la société Watelet TP, leurs conséquences et les désordres affectant l'enrobé fourni et mis en 'uvre par la société Watelet TP sur la propriété de M. [E] [Adresse 9] à [Localité 8]
- déterminer les causes désordres et préjudices subis par les demandeurs,
- donner son avis sur les travaux à réaliser,
- en chiffrer le coût,
- fournir tous éléments pour déterminer les responsabilités encourues,
- fournir tous éléments permettant d'évaluer les préjudices subis,
- faire les comptes entre les parties
- dire que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles
263 et suivants du code de procédure civile.
en tout état de cause
- condamner Watelet TP à verser la somme de 2 500 euros à Ambiance Paysage au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
- condamner Watelet TP aux dépens d'appel.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Invoquant l'existence d'une contestation sérieuse, la société Watelet expose en premier lieu que les travaux ont été exécutés depuis le 15 octobre 2019 et qu'aucune obligation de faire ne peut donc plus être mise à sa charge, étant au surplus souligné que la société Ambiance Paysage n'a émis aucune réserve alors que les désordres étaient apparents.
Elle précise que le désaccord entre les parties porte sur la qualité des ouvrages réalisés et que seul un expert pourrait statuer sur ce point.
L'appelante soutient en second lieu que les désordres allégués ne relèvent pas de l'évidence et qu'aucune réclamation ne lui est parvenue avant sa demande en paiement.
Subsidiairement, la société Watelet expose s'en remettre à justice sur la demande d'expertise formée par l'intimée.
La société Ambiance Paysage affirme en réponse que la société Watelet n'a pas achevé sa prestation telle qu'elle était contractuellement prévue puisque l'enrobé posé présente des traces rouges et qu'un phénomène de gravillonnage en surface a été constaté.
Elle souligne que la réception n'a pas été effectuée et que l'appelante doit donc exécuter son obligation de résultat de livrer un ouvrage conforme aux préconisations contractuelles, précisant que la société Watelet a reconnu la réalité des désordres puisqu'elle a proposé des travaux de reprise.
L'intimée soutient d'une part que le maître de l'ouvrage a fait des réclamations et n'a pas réglé la part du chantier correspondant à cette prestation et d'autre part qu'elle a contesté la qualité des travaux dès leur réalisation.
Subsidiairement, elle sollicite l'organisation d'une expertise.
Sur ce,
sur la demande au titre de l'obligation de faire
Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge, avant d'ordonner l'exécution d'une obligation de faire, de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Aux termes de l'article du 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En vertu de l'article L. 110-3 du code de commerce, la preuve en matière commerciale peut se faire par tous moyens.
En vertu des dispositions de l'article 1217 du code civil, 'la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution'.
La société Watelet verse aux débats son devis en date du 30 août 2019, prévoyant la réalisation d'un enrobé noir type 0/6 de 5 cm d'épaisseur, au prix de 7 300 euros HT, signé par la société Ambiance Paysage. Il n'est pas contesté que les travaux ont été réalisés le 15 octobre 2019.
L'intimée justifie avoir effectué plusieurs réclamations dès l'année 2020 auprès de la société Watelet, se plaignant d'une réalisation insatisfaisante de la prestation. Il est également justifié qu'elle n'a pas été réglée du prix des travaux par le maître de l'ouvrage
Les échanges entre les parties entre février et juin 2021 démontrent qu'une réunion a eu lieu sur place le 20 septembre 2020 ayant permis de constater des traces d'enrobé rouge dans l'enrobé noir. La société Watelet a alors proposé une reprise partielle des travaux, qu'elle qualifie de 'rustines' tandis que la société Ambiance Paysage demandait une reprise totale.
La société Ambiance Paysage, qui invoque également l'existence d'un gravillonnage, ne verse cependant aux débats aucun élément technique, ni même un constat d'huissier, permettant de caractériser précisément les désordres affectant les travaux, dont la société Watelet soutient qu'ils sont modestes et uniquement esthétiques, les photographies produites ne pouvant à l'évidence présenter une valeur probante suffisante.
Dès lors, il convient de dire qu'en l'état, faute de connaître avec précision l'étendue et la gravité des malfaçons, il existe une contestation sérieuse faisant obstacle à la condamnation en référé de la société Watelet à poser un enrobé neuf sur le fondement de l'article 873 du code civil et l'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a ordonné à l'appelante de procéder à la reprise des travaux sous astreinte.
Sur la demande d'expertise
Selon l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Il résulte de l'article 145 que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu'il doit justifier d'éléments rendant crédibles les griefs allégués.
Les éléments rappelés ci-dessus démontrent l'existence d'un motif légitime de la société Ambiance Paysage à solliciter une mesure d'instruction, le principe de l'existence de désordres n'étant d'ailleurs pas contesté par la société Watelet, mais leur ampleur et les moyens d'y remédier restant à déterminer.
Il convient donc d'ordonner une expertise selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les demandes accessoires
La société Watelet étant accueillie pour l'essentiel en son recours, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie demanderesse à la mesure d'instruction et perdante en appel, la société Ambiance Paysage devra supporter les dépens de première instance et d'appel.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance querellée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Ambiance Paysage au titre de l'obligation de faire ;
Ordonne une expertise judiciaire,
Désigne pour y procéder :
M. [R] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mob : [XXXXXXXX02]
Mél : [Courriel 7]
Avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux,
- se faire remettre tous documents qu'il estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission,
- entendre tout sachant,
- examiner les éventuels manquements et fautes de la société Watelet TP et les désordres affectant l'enrobé fourni et mis en 'uvre par la société Watelet TP sur la propriété de M. [E], [Adresse 9] à [Localité 8],
- déterminer les causes des désordres et les préjudices subis par les demandeurs,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités, et dans quelles proportions ;
-fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis ;
- donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux griefs, telles que proposées par les parties ;
- indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la résolution de ces griefs et chiffrer, le cas échéant, le coût des travaux à l'aide de devis ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions de la société Ambiance Paysage et de la société Watelet TP,
- en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnus par l'expert, autoriser les requérants à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d''uvre et par des entreprises qualifiées de leur choix, les travaux estimés indispensables par l'expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
Dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
Dit que par application des dispositions de l'article 281 du code de procédure civile, si en cours d'expertise, les parties viennent à se concilier d'elles-mêmes, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge délégué aux mesures d'instructions de ce tribunal,
Dit que l'expert judiciaire devra transmettre un pré-rapport et attendre les observations des parties pendant un délai de trois semaines et y répondre avant de déposer son rapport définitif,
Dit qu'après avoir rédigé un document de synthèse, l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations ou réclamations tardives,
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport définitif en un exemplaire original au greffe du tribunal de commerce de Versailles dans le délai de quatre mois à compter de la date de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
Dit que le magistrat chargé du contrôle des expertise au tribunal de commerce de Versailles suivra la mesure d'instruction et statuera sur les incidents,
Dit que l'expert devra rendre compte à ce juge de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixe à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, à la charge de la société Ambiance Paysage qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d'avances et de recettes du tribunal de commerce de Versailles dans le délai de 4 semaines à compter du prononcé de l'arrêt, sans autre avis,
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Ambiance Paysage aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,