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Tribunal Administratif de Strasbourg, 11 décembre 2023. 2305188

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2305188

Date de décision :

11 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. B A est regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la principale du lycée Philippe de Vigneulles à Metz a proposé à son fils, C, une seconde professionnelle. Il fait valoir que seule sa femme, avec qui il est en instance de divorce, a été avisée de cette proposition et qu'à aucun moment son accord n'a été demandé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux, peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 21 juillet 2023 par lettre recommandée, et dont il a accusé réception le 27 juillet 2023, M. A n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision qu'il entend attaquer. Sa requête étant ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Strasbourg, le 11 décembre 2023. Le président de la 2ème chambre, P. REES La République mande et ordonne au préfet de la Moselle ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présence ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,

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