Tribunal Administratif de Strasbourg, 11 décembre 2023. 2305188
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2305188
Date de décision :
11 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. B A est regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la principale du lycée Philippe de Vigneulles à Metz a proposé à son fils, C, une seconde professionnelle.
Il fait valoir que seule sa femme, avec qui il est en instance de divorce, a été avisée de cette proposition et qu'à aucun moment son accord n'a été demandé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" Les présidents de () formation de jugement des tribunaux, peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 21 juillet 2023 par lettre recommandée, et dont il a accusé réception le 27 juillet 2023, M. A n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision qu'il entend attaquer. Sa requête étant ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Strasbourg, le 11 décembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présence ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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