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Cour de cassation, 02 décembre 1987. 85-15.908

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-15.908

Date de décision :

2 décembre 1987

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 132 ancien du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie qui avait notifié à la société Castorama pour l'année 1983 et son établissement de Nîmes un taux de cotisation d'accidents du travail de 2,11 %, lui a signifié le 4 août 1983, après s'être aperçue que ladite société exploitait un autre établissement dans son ressort, sa décision de lui appliquer à compter du 1er janvier 1983 un taux de 8,62 % calculé après prise en compte des résultats statistiques des deux établissements pendant la période triennale de référence ; Attendu que sur recours de la société, la Commission nationale technique a fixé au 1er septembre 1983 la date d'effet de la décision modificative après avoir énoncé que la Caisse qui n'invoquait ni fraude, ni tentative de fraude de la part de la requérante, n'était pas fondée à faire remonter l'effet de cette décision au 1er janvier 1983 ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que ce n'était qu'à l'occasion du recours contre la tarification notifiée pour l'établissement de Lattes que la Caisse s'était aperçue que la société exploitait simultanément deux établissements dans sa circonscription, ce dont il résultait que le taux privimitivement notifié ne tenait pas compte de la véritable situation des établissements concernés laquelle avait été dissimulée à la Caisse en sorte que celle-ci était fondée à notifier pour l'exercice considéré un taux rectificatif conforme aux dispositions réglementaires, la commission nationale technique a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE la décision rendue le 27 février 1985, entre les parties, par la Commission nationale technique, section tarification ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission nationale technique autrement composée.

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Cour de cassation 1987-12-02 | Jurisprudence Berlioz