Tribunal judiciaire, 02 septembre 2024. 22/00937
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/00937
Date de décision :
2 septembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 24/
DU : 02 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/00937 - N° Portalis DBWH-W-B7G-F522
AFFAIRE : [L] / [P]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [C] [L] épouse [P]
née le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Clémence NEVEU, avocat au barreau d’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003938 du 30/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [W] [P]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau d’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 17 Juin 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [H] [W] [P] et de Madame [C] [L] épouse [P] a été célébré le [Date mariage 8] 1993 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (01) sans contrat préalable.
Quatre enfants sont issus de cette union :
[P] [G] née le [Date naissance 11] 1994 à [Localité 15] (01), majeur et autonome,
[P] [V] née le [Date naissance 10] 2001 à [Localité 15] (01), majeur et autonome,
[P] [R] né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 15] (01),
[P] [K] né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 15] (01).
Par assignation du 02 Mars 2022 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE le 17 Mars 2022, Madame [C] [L] épouse [P] a demandé le prononcé du divorce par application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil (pour altération définitive de lien conjugal).
Monsieur [H] [W] [P] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 05 avril 2022.
Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement juridique.
Par ordonnance de mesures provisoires du 24 Mai 2022, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE a notamment :
- dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l'introduction de la demande en divorce sauf décision contraire,
- constaté que le domicile conjugal est un bien propre de Monsieur [H] [W] [P].
- constaté que son conjoint s’était relogé,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- attribué la jouissance provisoire des véhicules comme suit :
- PEUGEOT Tippee à Madame [C] [L] épouse [P],
- DACIA Sandero à Monsieur [H] [W] [P],
sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial.
- dit que Monsieur [H] [W] [P] devra assurer le règlement provisoire du crédit de rachat de droits dans le cadre d'une indivision successorale de 385,96 € par mois (fin en avril 2023) à charge de faire des comptes dans les opérations de partage,
- dit que Madame [C] [L] épouse [P] devra assurer le règlement provisoire du crédit relatif au véhicule PEUGEOT à hauteur de 94,43 € par mois (fin en juin 2023) à charge de faire des comptes dans les opérations de partage,
- fixé et en tant que de besoin, condamné Monsieur [H] [W] [L] à payer à [C] [P] épouse [L] une pension alimentaire mensuelle de 100 € pour elle-même en exécution du devoir de secours, payable à son domicile et d'avance, à compter de la notification de l'ordonnance,
- constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
- constaté l'accord des parents non contraire à l'intérêt des enfants,
- fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,
- dit que les droits de visite et d'hébergement s'exerceront librement et amiablement entre les parents,
- dit qu’à défaut d’accord entre les parents, le père exercera son droit de visite et d’hébergement :
- hors vacances scolaires et pendant les vacances de Toussaint et de Février, les fins de semaines paires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du vendredi soir 17h30 au dimanche soir 19 heures pour la période du 1er avril au 31 octobre et au dimanche soir 17h30 pour la période du 1er novembre au 31 mars,
- pendant les vacances scolaires de Noël et Pâques, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
- pendant les vacances scolaires d’été : les 3 dernières semaines d’août pour le père,
à charge pour lui d'aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère,
- fixé et en tant que de besoin, condamné le père, Monsieur [H] [W] [L], à servir à la mère, Madame [C] [P] épouse [L], payable à son domicile et d'avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 200 € pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation des deux enfants, [K] et [R], à raison de 100 € pour chacun d'eux, jusqu'à ce qu'ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Madame [C] [L] épouse [P] le 29 Novembre 2023 et par Monsieur [H] [W] [P] le 03 Avril 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 09 Avril 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 Juin 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2024.
Vu l’article 388-1 du Code Civil,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,
Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 24 Mai 2022,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 09 Avril 2024,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [H] [W] [P]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 12]
ET DE
Madame [C] [L]
née le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 14]
mariés le [Date mariage 8] 1993 à [Localité 12]
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame [C] [L] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Condamne Monsieur [H] [W] [L] à verser à Madame [C] [L] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 35.000 € sur le fondement de l’article 270 du code civil,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 17 Mars 2022 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives aux enfants,
Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,
Dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, Madame [C] [L],
Dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents,
Dit qu’à défaut d'accord entre les parents, le père, Monsieur [H] [W] [P], exercera à l'égard de [R] [P] et [K] [P], son droit de visite et d'hébergement :
- hors vacances scolaires et pendant les vacances de Toussaint et de Février, les fins de semaines paires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du vendredi soir 17h30 au dimanche soir 19 heures pour la période du 1er avril au 31 octobre et au dimanche soir 17h30 pour la période du 1er novembre au 31 mars,
- pendant les vacances scolaires de Noël et Pâques, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
- pendant les vacances scolaires d’été : les 3 dernières semaines d’août pour le père ,
à charge pour lui d'aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère,
Dit que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant,
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant,
Dit que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable le parent qui n’aura pas exercé son droit de visite et d’hébergement au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée,
Déclare irrecevable la demande de la mère en révision de la contribution alimentaire du père ,
Fixe et en tant que de besoin, condamne le père, Monsieur [H] [W] [P], à servir à la mère, Madame [C] [L], payable à son domicile et d'avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 200 € pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation des deux enfants, [R] [P] et [K] [P], à raison de 100 € pour chacun d'eux, jusqu'à ce qu'ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois, sur 12 mois, et d'avance à la résidence du bénéficiaire,
Dit que ces pensions seront réévaluées à l'initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
P : 200 € X B
A
Dans laquelle :
A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er Septembre 2024,
B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l'INSEE de [Localité 13], téléphone [XXXXXXXX04] ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie de commissaire de justice (anciennement huissier de justice),
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
- le débiteur encourt * pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants. Précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants. Rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,
Dit que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu'ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle.
Dit qu’une copie du présent jugement sera transmis au bureau d’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 09 Septembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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