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Cour de cassation, 02 avril 2014. 12-24.583

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-24.583

Date de décision :

2 avril 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1348 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 26 février 2011, MM. Driss et Mohamed X... ont acquis un immeuble, chacun pour moitié ; que, leur mère, Mme X..., invoquant une convention de prête-nom, celle-ci et M. Mohamed X..., ont assigné M. Driss X... pour faire juger que Mme X... était propriétaire de ce bien ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que Mme X... et M. Mohamed X... ne peuvent valablement se fonder sur l'article 1348 du code civil et l'impossibilité de se procurer un écrit pour être admis à faire la preuve par tous moyens, sachant que, s'il y a interposition de personnes, l'exigence de l'écrit s'applique à toutes les parties à la contre-lettre et notamment dans les rapports entre l'auteur apparent et son mandant dissimulé, et que, force est de constater qu'ils ne versent aux débats aucun écrit de nature à faire la preuve de la convention de prête-nom qu'ils invoquent ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 1341 du code civil ne s'appliquent à la preuve, entre les parties, de la simulation alléguée par l'une d'elles qu'hors les exceptions prévues aux articles 1347 et 1348 du même code, la cour d'appel a, par refus d'application, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. Driss X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Driss X..., le condamne à payer à Mme X... et à M. Mohamed X... la somme totale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. Mohamed X... et Mme Khadija X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Khadija X... et Monsieur Mohamed X... de leurs demandes tendant à ce que Madame Khadija X... soit déclarée propriétaire du bien immobilier acquis par acte authentique du 26 février 2001 ; AUX MOTIFS QUE l'article 1321 du Code civil énonce : « les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes ; elles n'ont point d'effet contre les tiers » ; il est constant qu'aucune condition de forme n'est exigée pour la validité d'une contre-lettre qui peut être verbale et il appartient à celui qui agit en simulation de prouver l'existence et le contenu de la contre-lettre ; dans les rapports entre les parties, la preuve de la simulation, en matière civile, dépend de la forme que revêt l'acte apparent, si l'acte ostensible a été dressé par écrit, la preuve de la contre-lettre doit être, quelle que soit la valeur en litige, rapportée par écrit ; en l'espèce, la vente de la maison d'habitation a nécessairement fait l'objet d'un acte notarié qui a été passé le 26 février 2001 ; Madame Khadija X... et Monsieur Mohamed X... doivent donc administrer la preuve de l'existence et du contenu de la contre-lettre dont ils se prévalent par un écrit, acte authentique ou acte sous seing privé, le parallélisme des formes n'étant pas exigé, et ne peuvent valablement se fonder sur l'article 1348 du Code civil et l'impossibilité de se procurer un écrit pour être admis à faire la preuve par tous moyens sachant que s'il y a interposition de personnes, l'exigence d'un écrit s'applique à toutes les parties à la contre-lettre et notamment dans les rapports entre l'auteur apparent et son mandant dissimulé ; force est de constater que Madame Khadija X... et Monsieur Mohamed X... ne versent aux débats aucun écrit de nature à faire la preuve de la convention de prête-nom qu'ils invoquent ; il s'ensuit que toute les demandes formées par les susnommés doivent être rejetées et le jugement déféré infirmé (arrêt, page 4) ; ALORS, d'une part, QUE la défense de prouver contre et outre le contenu à l'acte ne concerne que les parties contractantes, de sorte que l'acquéreur véritable d'un bien est admis à faire la preuve par tous moyens de la simulation contre l'acquéreur apparent ; qu'en estimant au contraire qu'en l'état de l'acte authentique du 26 février 2001, aux termes duquel MM. Driss et Mohamed X... ont acquis chacun pour moitié le bien immobilier vendu par les époux Y..., Madame Khadija X... devait, pour prouver qu'elle était le véritable acquéreur de ce bien, rapporter la preuve de la contre-lettre par un écrit et que l'exigence d'un tel écrit s'imposait notamment dans les rapports entre l'auteur apparent et son mandant dissimulé, quand il résultait des propres énonciations de l'arrêt attaqué que Madame Khadija X... était un tiers à l'acte authentique, de sorte que quels que soient ses rapports avec Monsieur Driss X..., elle était recevable à rapporter la preuve de la simulation par tous moyens, la cour d'appel a violé les articles 1321 et 1341 du Code civil ; ALORS, d'autre part, QUE les dispositions de l'article 1348 du Code civil, dérogeant aux règles de preuve de droit commun lorsque l'une des parties n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale, ont une portée générale et s'appliquent notamment lorsque cette partie doit démontrer l'existence d'une simulation ; que Monsieur Mohamed X... et Madame Khadija X... faisaient valoir qu'en raison des liens familiaux les unissant à Monsieur Driss X..., ils étaient confrontés à une telle impossibilité morale de se procurer un écrit pour démontrer l'existence d'une contre-lettre caractérisant la simulation relative à la signature de l'acte authentique du 26 février 2001 ; qu'en estimant au contraire que Monsieur Mohamed X... et Madame Khadija X... n'étaient pas recevables à se prévaloir de cette impossibilité morale ni des dispositions de l'article 1348 du Code civil, la cour d'appel a violé ce texte par refus d'application.

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