Texte intégral
N°24/3508
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU dix huit Novembre deux mille vingt quatre
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/03198 - N° Portalis DBVV-V-B7I-JAK3
Décision déférée ordonnance rendue le 16 NOVEMBRE 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 1er juillet 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur le Préfet de la Vienne
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
INTIMES :
Monsieur [L] [M]
Né le 21 novembre 2000 à [Localité 6]
de nationalité guinéenne
Non comparant, représenté par Maître AHMADI, avocat au barreau de Pau
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
[L] [M] est arrivé sur le territoire Français alors qu'il était âgé de 16 ans. Il a été pris en charge par les services d'aide sociale à l'enfance à compter du 23 août 2016.
Le 12 novembre 2024, le préfet de la Vienne a pris à son encontre une décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi avec interdiction de retour pour une durée de 2 ans, qui lui a été notifiée le même jour.
[L] [M] a formé un recours contre cette décision devant le tribunal administratif de Pau le 13 novembre 2024.
Par décision en date du 12 novembre 2024, notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 15 novembre 2024, le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention du tribunal judiciaire de Bayonne d'une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon requête enregistrée le 15 novembre 2024, [L] [M] a contesté la décision de placement en rétention.
Selon ordonnance du 16 novembre 2024, notifiée à [L] [M] à 14h23, le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention du tribunal judiciaire de Bayonne a :
- ordonner la jonction du dossier RG24/1550 au dossier RG24/1549 ' N°Portalis DBZ7-W-B7I-FT4E, statuant en une seule et même ordonnance ;
- déclaré recevable la requête de [L] [M] en contestation de placement en rétention ;
- rejeté la requête [L] [M] en contestation de placement en rétention ;
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Vienne ;
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [L] [M] régulière ;
- ordonné l'assignation à résidence pour une durée de 26 jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention de [L] [M] à l'adresse suivante : [Adresse 2] ;
- dit que pendant la durée de l'assignation, [L] [M] sera astreint à résider au lieu fixer par le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention et devra se présenter quotidiennement au commissariat de police de [Localité 5] sis [Adresse 1] service territorialement compétent au regard du lieu d'assignation ;
- rappelé que le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est passible dans les conditions prévues aux articles L824-4 à L824-7 du CESEDA d'une peine d'emprisonnement de trois ans.
Selon déclaration d'appel motivée formée par le préfet de la Vienne reçue le 16 novembre 2024 à 21h24 ; le préfet de la Vienne conteste l'assignation à résidence de [L] [M]. Il demande l'infirmation de l'ordonnance en cause et le maintien en rétention de [L] [M]
A l'appui de son appel, le préfet de la Vienne relève une absence de garantie de représentation. Il fait valoir que [L] [M] constitue une menace pour l'ordre public pour avoir été placé en garde à vue pour des faits de tentative de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu entrepôt, violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint ou partenaire lié à la victime par pacte civil de solidarité, violation de domicile et dégradation et détérioration d'un bien appartenant à autrui ; qu'il a été placé sous contrôle judiciaire ; que ce placement sous contrôle judiciaire ne s'oppose à un placement en rétention ; que [L] [M] s'oppose à tout retour dans son pays d'origine ; qu'il est célibataire et sans enfants ; que s'il déclare avoir de la famille en France, il ne démontre pas entretenir avec elle des liens suffisamment anciens, intenses et stables.
A l'audience, le conseil de [L] [M] a demandé la confirmation de l'ordonnance du juge du contentieux civil des libertés et de la rétention soutenant qu'il présentait des garanties de représentation. Il a fait valoir que si [L] [M] n'avait pas été trouvé à son domicile par le commissariat de [Localité 5], les agents ne faisaient pas état des diligences accomplies pour le localiser. Il a relevé que la facture d'électricité faisait état d'une somme à payer.
[L] [M] était absent.
Sur ce :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants :
Sur la contestation de la décision de placement en assignation à résidence de [L] [M] :
Aux termes de l'article L262-1 du CESEDA, les étrangers dont la situation est régie par le présent livre peuvent être assignés à résidence dans les conditions et selon les modalités prévues :
1° Au 1° de l'article L. 731-1 et au 1° de l'article L. 731-3, lorsqu'ils font l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application de l'article L. 251-1 ;
2° Au 2° de l'article L. 731-1 et au 2° de l'article L. 731-3, lorsqu'ils font l'objet d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 251-4.
Aux termes de l'article L731-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Aux termes de l'article L740-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, placer en rétention un étranger pour l'exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet.
Le placement en rétention d'un étranger qui fait l'objet d'une procédure de retour n'est possible, en l'absence de départ volontaire, que si son assignation à résidence n'est pas suffisante pour éviter le risque qu'il ne se soustraie à l'exécution de la décision de retour dont il fait l'objet.
Une atteinte à la sécurité nationale ou à l'ordre public ne peut justifier le placement en rétention d'une personne que lorsque son comportement individuel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société ou la sécurité intérieure ou extérieure de l'État membre concerné.
En l'espèce, [L] [M] a indiqué qu'il ne voulait pas retourner dans son pays d'origine caractérisant ainsi une absence de garantie de représentation. Pour tout justificatif de domicile, il produit une quittance de loyer du mois de juillet 2024. S'il produit une facture d'électricité pour ce logement, aucune consommation n'est comptabilisée pour le mois d'octobre 2024.
Par ailleurs, il ressort de la procédure et divers témoignages que [L] [M] est devenu violent ; que cette violence est apparue alors que [L] [M] présente une addiction à la cocaïne et au cannabis qu'il déclare consommer quotidiennement ; que s'il affirme devant le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention du tribunal judiciaire de Bayonne avoir entamé un sevrage, il ne déclare avoir entrepris cette démarche que la semaine précédant sa présentation et être suivi par un médecin sans en préciser le nom ; qu'il ne produit aucun documents démontrant avoir initié un suivi médical. Les actes de violence de [L] [M] se dirigent contre [C] [I] , son ancienne compagne et ses enfants. D'autre part, sa consommation de toxique est ancienne puisqu'il a été condamné pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de cannabis le 17 avril 2023.
En outre, les attestations sur l'honneur produites par [U] [Z] et [W] [Z] et leurs documents d'identité présentent des signatures dont l'authenticité pose question.
Enfin, alors que le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention du tribunal judiciaire de Bayonne a assigné [L] [M] à résidence le 16 novembre 2024, les forces de l'ordre se sont présentées à son domicile pour lui remettre la convocation à la présente audience, ce dernier n'a pas pu être contacté en l'absence de domicile à son nom au [Adresse 2].
L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a assigné [L] [M] à résidence.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Infirmons l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a assigné [L] [M] à résidence.
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention de [L] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à l'expiration du délai de 96 heures depuis la décision de placement en rétention
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Vienne.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le dix huit Novembre deux mille vingt quatre à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 18 Novembre 2024
Monsieur [L] [M], par LRAR à la dernière adresse connue
Maître AHMADI, par mail,
Monsieur le Préfet de la Vienne, par mail
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment