Cour de cassation, 05 mars 2014. 13-13.442
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-13.442
Date de décision :
5 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 décembre 2012), qu'une enfant, Mélina, est née le 19 janvier 2011 des relations de Mme X... et M. Y..., qui l'ont tous deux reconnue ; qu'un jugement leur a attribué conjointement l'exercice de l'autorité parentale et a fixé sa résidence à compter de ses dix huit mois, alternativement chez l'un et l'autre ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de réformer ce jugement et, statuant à nouveau, de fixer la résidence habituelle de Mélina au domicile de Mme X... ;
Attendu qu'ayant constaté que de nombreux témoignages attestaient du caractère violent et injurieux du père à l'occasion d'épisodes d'alcoolisation, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, hors toute dénaturation et sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la cour d'appel a estimé que le maintien d'une résidence alternée exposerait Mélina à de fréquentes tensions et à des situations particulièrement douloureuses ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants justement critiqués par les deux premières branches du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de M. Y... tendant à voir fixer la résidence de sa fille Mélina alternativement chez l'un et l'autre des parents ;
AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; qu'en l'espèce, il n'est ni soutenu ni établi que les parents avaient mis en place une résidence en alternance de leur enfant, le jugement ayant exactement relevé que depuis sa naissance en janvier 2011, Mélina résidait chez sa mère, le père venant lui rendre visite deux fois par semaine ; qu'en revanche, pour fixer à partir de l'âge de 18 mois la résidence de l'enfant alternativement chez l'un et l'autre des parents, le premier juge n'a retenu que des considérations matérielles de pur fait, à savoir une plus grande disponibilité du père en semaine à partir de 14 heures, sans se préoccuper du très jeune âge de Mélina et de son équilibre mental ; qu'il ne peut en effet être contesté que la loi du 4 mars 2002 tendant à favoriser la coparentalité s'adresse plus aux adolescents qu'aux jeunes enfants ; que contrairement à ce qu'affirme M. Y... sans l'établir, une large majorité de spécialistes de psychiatrie infantile considère, au nom de la santé mentale de l'enfant, que la résidence alternée est problématique avant l'âge de cinq ou six ans ; que sur le plan affectif, en effet, il est acquis que le très jeune enfant a le besoin vital d'une figure sécurisante à laquelle il doit s'attacher ; que cette figure doit être toujours la même, prévisible pour le bébé et capable de répondre à ses besoins ; que cette « figure repère » est naturellement la mère, du fait de la grossesse et a fortiori en cas d'allaitement pendant les dix premiers mois de la vie comme en l'espèce pour Mélina ; que lorsque survient la séparation des parents, il n'est pas question d'écarter le père, puisque celuici doit devenir aux yeux de l'enfant en bas âge une figure significative de son environnement ; que pour remplir cet objectif, le père doit prendre son enfant fréquemment et régulièrement, mais que la mise en oeuvre d'une résidence alternée n'est pas indispensable pour cela ; que M. Y... peut parfaitement s'investir dans sa paternité dans le cadre de son droit de visite et d'hébergement ; qu'il n'est pas contesté que l'intimé aime fortement sa fille, mais que celle-ci a un besoin vital de sécurité et de régularité relationnelle au quotidien ; qu'il faut donc à Mélina, âgée seulement d'une vingtaine de mois, une base affective maternante ; que cette fillette doit donc passer plus de temps chez sa mère et retrouver tous les soirs son « cocon » ou son « nid » et donc ses repères affectifs structurants ; (arrêt pp. 5-6)
ET AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QU'au surplus, contrairement à ce que prétend M. Y..., la mésentente des parents est à prendre en considération dans le cadre d'une résidence de l'enfant en alternance ; qu'or, Mme X... fait état d'une addiction de M. Y... à l'alcool et de son caractère violent et injurieux à l'occasion de ses épisodes d'alcoolisation ; que ces griefs sont attestés par de nombreux témoignages mis aux débats, notamment les pièces 6 à 13 du dossier de Mme X... ; que dans ces conditions, le maintien d'une mesure de résidence alternée exposerait Mélina à de fréquentes tensions et à des situations particulièrement douloureuses, inacceptables pour une si jeune enfant ; que l'intérêt de la fillette commande donc d'infirmer le jugement déféré et de fixer la résidence habituelle de Mélina au domicile de la mère à compter du 1er janvier 2013, pour des raisons pratiques évidentes compte tenu de la date du prononcé de l'arrêt ; que M. Y... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement de type «classique » tel que détaillé au dispositif du présent arrêt ; (arrêt pp. 6-7)
1° ALORS QU'il est défendu aux juges de se prononcer par voie de disposition générale et règlementaire sur les causes qui leur sont soumises ; qu'en fondant sur des motifs abstraits et d'ordre purement général affirmant que la résidence alternée est impossible avant l'âge de cinq ou six ans et que le jeune enfant doit résider habituellement chez la mère, la Cour d'appel a méconnu l'interdiction précitée et a ainsi violé l'article 5 du code civil ;
2° ALORS QUE l'article 373-2-9 du code civil qui prévoit que la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des deux parents, ne comporte aucune condition relative à l'âge de l'enfant pour le choix de ce mode de résidence ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article 373-2-9 du code civil ;
3° ALORS QU'en se fondant exclusivement sur les attestations produites par Mme X..., émanant pour la plupart de ses proches parents, sans s'expliquer sur les résultats d'analyses médicales produites par M. Y..., lesquelles excluent toute dépendance alcoolique, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 373-2-9 du code civil ;
4° ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents soumis à son analyse ; que Mme X... produisait les attestations d'une kinésithérapeute et d'un voisin, dont il ressortait la volonté de M. Y... de voir sa fille et d'être informé de ses rendez-vous médicaux ; qu'en déduisant de ces attestations que M. Y... présenterait une addiction à l'alcool et qu'il serait violent et injurieux, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis desdites attestations et a violé en conséquence l'article 1134 du code civil.
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