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Cour de cassation, 02 octobre 1997. 95-43.798

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.798

Date de décision :

2 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Etablissements de l'Hôtel de Than, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1995 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Etablissements de l'Hôtel de Than, de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé, en 1969, par la société Gaumont et exerçait, depuis le 26 février 1986, les fonctions de directeur d'un cinéma; qu'à la suite de la cession par la société Gaumont de son fonds de commerce à la société Pathé Cinéma qui l'a donné en location-gérance à la société Etablissements de l'hôtel de Than, le contrat de travail du salarié a été poursuivi par cette dernière société, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail; que M. X... a été licencié pour motif économique par lettre du 11 mai 1992; qu'en soutenant que l'employeur n'avait pas respecté l'ordre des licenciements, il a saisi la juridiction prud'homale en réclamant des dommages-intérêts ; Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 12 juin 1995) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour inobservation des critères fixant l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, que l'employeur peut privilégier l'un des critères qui déterminent l'ordre des licenciements pour motif économique, sans être tenu au respect d'un équilibre quantitatif; qu'ainsi, en jugeant que l'ancienneté de M. X... étant plus importante que celle de Mme Y... Théobald, seule une très grande différence de compétence professionnelle pouvait permettre à l'employeur à choisir de licencier M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-1 du Code du travail et l'article 60 de la Convention collective nationale exploitation cinématographique; alors, encore, que le juge doit seulement s'assurer que l'employeur s'est fondé sur des éléments objectifs pour arrêter son choix du salarié qui doit être licencié; qu'en se livrant à des appréciations de l'adaptation des diplômes de Mme Y... Théobald au regard des fonctions occupées et de la pertinence des résultats comparés des deux salles de cinéma gérées par celle-ci et M. X..., la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article L. 321-1-1 du Code du travail et l'article 60 de la Convention collective nationale exploitation cinématographique; alors, enfin, qu'en relevant, pour refuser toute valeur aux tableaux comparatifs des entrées des deux salles de 1985 à 1994, qu'il y avait lieu de penser que les deux sociétés auxquelles appartenaient les salles n'avaient pas la même politique commerciale, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel après avoir relevé que selon la convention collective applicable, l'ordre des licenciements était fixé en tenant compte à la fois de la valeur professionnelle, de l'ancienneté dans l'entreprise et de la situation de famille, a énoncé, à bon droit, que l'employeur ne pouvait privilégier l'un de ces critères qu'à la condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères et de fournir des éléments objectifs justifiant son choix ; Et attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la mise en oeuvre des critères relatifs à l'ancienneté et à la situation de famille aurait dû conduire au licenciement d'un autre salarié et que l'employeur avait privilégié le critère de la valeur professionnelle sans fournir des éléments objectifs permettant d'apprécier les qualités professionnelles respectives des deux salariés concernés, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements de l'Hôtel de Than aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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