Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 juin 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 911 F-D
Recours n° P 15-60.355
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. O... N..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 23 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nancy ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. N..., expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nancy, a demandé son inscription complémentaire dans les rubriques pêche, chasse et faune sauvage (A.11) et sylviculture (A.12) ; que par décision du 23 novembre 2015, notifiée le 11 décembre 2015, contre laquelle il a formé un recours le 6 janvier 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que le candidat avait atteint l'âge de 70 ans ;
Attendu que M. N... fait valoir qu'étant né le 3 juillet 1945, il n'avait pas atteint l'âge de 70 ans lors du dépôt de sa candidature le 19 février 2015 et qu'il conservait toutes ses capacités intellectuelles et physiques ;
Mais attendu que la condition d'âge posée par le 7° de l'article 2 du décret du 23 décembre 2004 s'appréciant au jour de la décision d'inscription, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas étendre aux rubriques sollicitées l'inscription de M. N... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.
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