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Tribunal Administratif de MELUN, 21 janvier 2025. 2416167

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2416167

Date de décision :

21 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 décembre 2024, complétée le 13 janvier 2025, M. D C, représenté par Me Fazolo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité : 1°) de suspendre la décision portant refus de séjour prise à son encontre par le préfet du Val-de-Marne le 23 novembre 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire au séjour l'autorisant à travailler, injonction assortie d'une peine d'astreinte fixée à 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois, et de procéder au renouvellement de son autorisation provisoire au séjour pendant toute la durée de ce réexamen, ou jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de sa requête en annulation, injonction assortie d'une peine d'astreinte fixée à 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité malienne, il est entré en France le 28 septembre 2021 avec un visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français, qu'il a eu plusieurs cartes de séjour dont la dernière est arrivée à expiration le 10 août 2024, qu'il en a sollicité le renouvellement le 12 juillet 2024 sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, qu'il a eu une attestation de prolongation d'instruction le 23 août 2024 valable trois mois, qui n'a pas été renouvelée, qu'il a répondu, le 10 septembre 2024, à une demande de pièces complémentaires ainsi que le 23 octobre 2024 à une demande identique, et que sa demande de titre de séjour a été clôturée le 23 novembre 2024. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de sa carte de séjour et il a perdu son emploi, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle n'est pas motivée, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, qu'elle méconnait les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-3 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il a produit l'ensemble des pièces justifiant de la communauté de vie avec son épouse française, ainsi que les dispositions de l'article L. 423-7 du même code, et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard également de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegardes droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé ayant été convoqué le 9 janvier 2025 pour la délivrance d'un document provisoire de séjour et déposer son dossier administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 31 décembre 2024 sous le n° 2416163, M. C a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 15 janvier 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non- lieu. Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien né le 10 janvier 1968 à Dioncoulané (Région de Kayes), entré en France le 28 septembre 2021 muni d'un visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français, délivré par les autorités consulaires françaises à Bamako, et valable jusqu'au 12 novembre 2021, a validé son visa le même jour. La préfète du Val-de-Marne lui a délivré, le 11 août 2022, un récépissé de demande de titre de séjour, valable six mois, puis une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 10 août 2024. M. C a demandé le renouvellement de sa carte de séjour le 12 juillet 2024 sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France et une attestation de prolongation d'instruction lui a été remise, valable jusqu'au 22 novembre 2024. Des documents complémentaires lui ont été demandés les 23 août et 23 octobre 2024 qu'il a produits. Le 23 novembre 2024, il a été informé que sa demande avait été clôturée, faute de réponse à la demande de documents. Par une requête enregistrée le 31 décembre 2024, M. C a demandé au présent tribunal l'annulation de ce qu'il considère être une décision de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. C pour le 9 janvier 2025 et lui a remis un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 8 juillet 2025. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a remis à M. C, le 9 janvier 2025, un nouveau récépissé de demande de titre de séjour, portant autorisation de travail, valable six mois. Dans ces conditions, et dans la mesure où le juge des référés, en application de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, ne peut statuer que par des mesures qui présentant " un caractère provisoire ", il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, A : M. AymardA : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2416167

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