Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant 13, rue du Domaine des Eyquems, 33700 Mérignac,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1999 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre commerciale, économique et financière), au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant Cidex 38 M, 64160 Saint-Laurent-Bretagne,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de Me Hémery, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu qu'après avoir remis un chèque de 100 000 francs à M. X..., M. Y... lui a demandé la restitution de cette somme ;
Attendu que pour condamner M. X..., qui invoquait un don manuel, à restitution, l'arrêt retient que M. Y... lui a remis cette somme en l'absence de toute intention libérale ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la preuve de la remise de fonds à une personne, même si cette remise est dépourvue de toute intention libérale, ne suffit pas à justifier l'obligation pour celui qui les a reçus de les restituer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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