Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 18 décembre 2007, pourvoi n° 06-18. 656), que le 11 janvier 2000, M. X... et son épouse Mme Y... (M. et Mme X...), titulaires d'un compte de titres ouvert dans les livres de la société Fimatex, aux droits de laquelle vient la société Boursorama, ont constaté par la consultation à distance de leur compte qu'ils détenaient une couverture disponible de 588 264, 75 euros ; que le 12 janvier 2000, ils ont passé un ordre de vente à découvert sur le marché à règlement mensuel de 3000 titres Altran technologie au cours unitaire de 175 euros, soit pour un montant total de 525 000 euros ; que le 13 janvier 2000, M. et Mme X... ont été informés par la société Fimatex que leur compte présentait une insuffisance de couverture de 832 680 euros et qu'à défaut de reconstitution de celle-ci, il serait procédé à la liquidation d'office de leurs positions, ce qui a été fait le 18 janvier 2000 ; que M. et Mme X... ayant contesté cette liquidation, la société Fimatex a, sur leur demande, procédé le 27 janvier 2000 à l'annulation des écritures du 18 janvier et ainsi replacé M. et Mme X... en position de vendeurs à découvert des 3000 titres Altran technologie ; que le 11 février 2000, M. et Mme X... ont de nouveau été informés d'une insuffisance de couverture et invités à reconstituer celle-ci sous peine de liquidation d'office de leurs positions, laquelle est intervenue les 14 et 16 février 2000, faisant apparaître une perte importante ; que M. et Mme X..., invoquant l'inexécution de ses obligations contractuelles par la société Fimatex, ont demandé que celle-ci soit condamnée à leur payer des dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation de la société Boursorama à la somme de 70 000 euros, alors, selon le moyen, que la faculté, laissée à un prestataire de services d'investissement, d'apprécier le montant de la couverture nécessaire à une opération sur le marché réglementé, ne saurait excéder la limite fixée par les stipulations contractuelles ; que M. et Mme X... soulignaient dans leurs conclusions que l'article 11 des conditions générales autorisait la société Fimatex à imposer la constitution d'une couverture supérieure aux minima prévus par la réglementation et ce, jusqu'à la totalité de l'engagement à terme du titulaire, soit 100 %, mais que la société Fimatex avait manifesté, le 13 janvier 2000, une exigence de couverture bien supérieure ; qu'en retenant néanmoins pour écarter sa responsabilité que l'appel de couverture de la société Fimatex n'avait pas été disproportionné, bien qu'elle ait constaté qu'il s'élevait à environ 150 % des opérations envisagées, et sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si la couverture ainsi exigée ne dépassait pas le maximum fixé par les stipulations contractuelles, soit 100 % de l'engagement à terme du client, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, ensemble l'article 4-1-38-1 du Règlement général de l'autorité des marchés financiers (en réalité du Conseil des marchés financiers) ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de l'article 11-3 des conditions générales que la société Fimatex pouvait, à tout moment, demander au titulaire du compte de compléter la couverture initiale pour ajuster les marges débitrices sur les positions prises par le titulaire sur les marchés à terme, la cour d'appel a fait la recherche demandée et ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour dire que la société Fimatex n'avait pas commis de faute en exigeant un complément de couverture, l'arrêt retient qu'il est normal et certes non abusif ni même hors de proportion avec les risques que l'intermédiaire se garantisse non seulement pour le montant nominal de l'opération mais aussi, spécialement dans les opérations très spéculatives telles que celle de l'espèce, contre les pertes latentes ou acquises, qu'il résulte des règlements boursiers que la couverture exigée est une couverture a minima, le prestataire de services d'investissement ayant toujours la possibilité de demander une couverture plus importante, et que cette faculté résulte également des conditions générales acceptées par M. et Mme X... lors de l'ouverture du compte ; que l'arrêt relève encore qu'en l'espèce, le titre Altran technologie était en tendance haussière depuis plus de six mois, que cette situation était radicalement contraire aux opérations de vente à découvert, que le léger repli du début janvier ne paraissait pas de nature à perdurer et que les conversations téléphoniques intervenues entre la société Fimatex et M. X... après le 13 janvier 2000 et jusqu'au 17 janvier inclus montrent que ce dernier était très décidé, dès la fin de l'année 1999, à poursuivre sa pratique périlleuse ; que l'arrêt retient enfin qu'il en résulte que la société Fimatex a procédé normalement à un appel de couverture égal à environ 150 % des opérations envisagées ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le montant du complément de couverture exigé n'était pas hors de proportion avec celui des risques liés à l'évolution du cours du titre Altran technologie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt, après avoir relevé que la société Fimatex a, le 13 janvier 2000, indiqué à M. et Mme X... une insuffisance de couverture de 832 680 euros, retient que conformément à la raison et aux usages et malgré la relative obscurité syntaxique du télégramme adressé par la société Fimatex, il s'agissait non d'un supplément, qui eût porté la couverture à plus de 1 300 000 euros, mais d'une demande de complément pour atteindre 832 000 euros ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait sans ambiguïté de ce télégramme que le compte de M. et Mme X... présentait une " insuffisance de couverture " de 832 000 euros, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Boursorama aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société BOURSORAMA envers les époux X... à la somme de 70. 000 euros de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE sur les opérations des 13 et 18 janvier 2000 et le reproche d'abus et d'immixtion ; que les époux X... font à tort grief à la société FIMATEX de ne pas avoir apprécié correctement le montant de la couverture de leur compte et d'avoir procédé le 18 janvier 2000 à la liquidation de leur position en raison d'une couverture insuffisante, sur la base d'une information erronée ; qu'en effet le 11 janvier 2002, comme énoncé précédemment par la Cour dans l'exposé des faits et du litige, il était indiqué sur internet que leur compte avait une couverture disponible de 588. 624, 75 euros ; que le montant de leur engagement en vente à découvert de 3. 000 titres ALTRAN technologies était donc inférieur au montant de la couverture affichée sur l'écran informatique ; que cependant le 13 janvier, la société FIMATEX leur a indiqué une insuffisance de couverture de 832. 680 euros ; que conformément à la raison et aux usages, et malgré la relative obscurité syntaxique du télégramme adressé par FIMATEX, il s'agissait non d'un supplément qui eût porté la couverture à plus d'un million trois cent mille mais d'une demande de complément pour atteindre huit cent trente deux mille euros ; que nonobstant l'opinion de Monsieur Z..., auquel les époux X... ont demandé un avis régulièrement produit aux débats selon laquelle « les représentants de la société FIMATEX ont commis des erreurs d'estimation de l'engagement impliqué par la position générée par les époux X... sur leur compte », il faut poser en règle que l'obligation de couverture vise à protéger non seulement l'intermédiaire mais aussi, selon la plus récente jurisprudence, l'investisseur, voire en termes économiques, l'ensemble du marché ; que dès lors il est normal, et certes pas abusif ni même « hors de proportion avec les risques » que l'intermédiaire se garantisse non seulement pour le montant nominal de l'opération envisagée mais aussi – principalement dans les opérations très spéculatives telles celle de l'espèce – contre les pertes latentes ou acquises ; que d'ailleurs le règlement général de l'Autorité des marchés financiers pose le principe selon lequel « tout prestataire habilité, chargé par un donneur d'ordres dont il tient le compte d'une opération sur un marché réglementé est tenu d'appeler une couverture. La couverture exigée est ici une couverture a minima (souligné par la Cour) par rapport à celle prévue par les règles des entreprises de marché ou des chambres de compensation. Le prestataire a toujours la possibilité de demander une couverture plus importante. Tout manquement du donneur d'ordre aux obligations ainsi définies oblige le prestataire à procéder à la liquidation de ses engagements ou positions » (article 4-1-38-1 dans sa version antérieure à l'arrêté du 30 août 2000) ; que de même, il résulte des dispositions de l'article 11. 3 des conditions générales édictées par la société FIMATEX et acceptées par les époux X... lors de l'ouverture du compte que « FIMATEX peut à tout moment et par tout moyen qu'elle jugera opportun, demander au titulaire de compléter la couverture initiale pour ajuster les marges débitrices sur les positions prises par le titulaire sur les marchés à terme et optionnels » ; qu'en l'espèce, le titre ALTRAN était en tendance haussière depuis plus de six mois, situation radicalement contraire aux opérations de vente à découvert ; que le léger repli du début janvier ne paraissait pas de nature à perdurer ; que les conversations téléphoniques intervenues entre Monsieur X... et FIMATEX après le 13 janvier 2000 et jusqu'au 17 inclus montrent que Monsieur X... était très décidé, dès la fin de 1999, à poursuivre sa pratique périlleuse ; qu'il en résulte que, sans aucune disproportion, FIMATEX a procédé normalement à un appel de couverture égal à environ 150 pour cent des opérations envisagées ; que dès lors FIMATEX a ensuite, non moins normalement et légitimement fait application de l'article 11. 4 des conditions générales, selon lesquelles « le titulaire a alors un jour de bourse franc après la notification par la FIMATEX pour ajuster la couverture … 11. 6- Passé le délai … FIMATEX est en droit de procéder sans aucune mise en demeure à la liquidation de tout ou partie des positions insuffisamment couvertes » ; sur le prétendu défaut d'information relative à la liquidation opérée le 18 janvier, que le télégramme du 13 janvier qui mettait en demeure Monsieur et Madame X... de reconstituer la couverture, leur donnait des explications suffisantes, au demeurant complétées par les deux conversations téléphoniques entre Monsieur X... et la société FIMATEX ; en outre que la société FIMATEX n'avait pas l'obligation d'informer Monsieur X... du détail des opérations de la liquidation d'office sinon par des relevés d'opéré ; qu'il a été procédé au débouclement des positions conformément au télégramme du 13 janvier et aux dispositions de l'article des conditions générales, Monsieur et Madame X... n'ayant pas établi, ni même allégué, qu'ils disposaient des liquidités suffisantes au plus tard le 17 janvier pour éviter la liquidation d'office ; que FIMATEX n'a donc commis aucune des fautes que lui reprochent les appelants, sur cette première série d'opérations – notamment dans une disproportion de la couverture demandée ou en s'immisçant dans la gestion libre de Monsieur X... comme le prétend ce dernier – en quoi le premier jugement sera confirmé ;
1°- ALORS QUE la faculté, laissée à un prestataire de service d'investissement, d'apprécier le montant de la couverture nécessaire à une opération sur le marché réglementé, ne saurait excéder la limite fixée par les stipulations contractuelles ; que les époux X... soulignaient dans leurs conclusions que l'article 11 des conditions générales autorisait la société FIMATEX à imposer la constitution d'une couverture supérieure aux minima prévus par la réglementation et ce, jusqu'à la totalité de l'engagement à terme du titulaire, soit 100 %, mais que la société FIMATEX avait manifesté, le 13 janvier 2000, une exigence de couverture bien supérieure (conclusions p. 17, § 2 et 3 et p. 21 § 1) ; qu'en retenant néanmoins pour écarter sa responsabilité que l'appel de couverture de la société FIMATEX n'avait pas été disproportionné, bien qu'elle ait constaté qu'il s'élevait à environ 150 % des opérations envisagées, et sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si la couverture ainsi exigée ne dépassait pas le maximum fixé par les stipulations contractuelles, soit 100 % de l'engagement à terme du client, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 4-1-38-1 du règlement général de l'autorité des marchés financiers ;
2°- ALORS QU'en toute hypothèse, la faculté laissée à un prestataire de service d'investissement d'apprécier le montant de la couverture nécessaire à une opération sur le marché réglementé trouve sa limite dans les exigences de sécurité financière ; qu'il résulte des constatations de la Cour d'appel que le montant des engagements des époux X... dans la vente des 3000 titres ALTRAN technologies, réalisée le 12 janvier 2000 (525. 000 euros) était inférieur au montant de la couverture affichée sur l'écran informatique le 11 janvier 2000 (588. 264, 75 euros) ; qu'en relevant néanmoins, pour en déduire que l'intermédiaire n'avait commis aucune faute en appelant le lendemain, soit le 13 janvier, un complément de couverture de 832. 680 euros, qu'il convenait de prendre en compte les moins-values latentes dont la couverture ressortait de l'appréciation de la société FIMATEX, sans constater que le titre aurait plus que doublé au jour où la couverture a été appelée, soit le 13 janvier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3-3-1, 4-2-33-1, du règlement général du Conseil des marchés financiers, 58 de la loi du 2 juillet 1996, dans leur rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article 1147 du Code civil ;
3°- ALORS QUE le télégramme, adressé par la société FIMATEX aux époux X... le 13 janvier 2000, indiquait sans ambiguïté que « votre compte dans nos livres présente une insuffisance de couverture d'un montant de 832. 680 euros » ce qui ne pouvait être compris que comme une exigence d'un complément de couverture de 832. 000 euros ; qu'en relevant néanmoins, pour écarter le caractère disproportionné de cette exigence de couverture ayant conduit à la liquidation des positions des époux X..., que « malgré la relative obscurité syntaxique du télégramme adressé par FIMATEX, il s'agissait non d'un supplément qui eût porté la couverture à plus d'un million trois cent mille mais d'une demande de complément pour atteindre 832. 000 euros » la Cour d'appel a dénaturé ledit télégramme et violé l'article 1134 du Code civil ;
4°- ALORS QU'en relevant, pour écarter le caractère disproportionné de l'exigence de couverture de la société FIMATEX le 13 janvier 2000 ayant conduit à la liquidation des positions des époux X..., que « malgré la relative obscurité syntaxique du télégramme adressé par FIMATEX, il s'agissait non d'un supplément qui eût porté la couverture à plus d'un million trois cent mille mais d'une demande de complément pour atteindre 832. 000 euros » bien qu'aucune des parties ne se soit jamais prévalue d'une telle interprétation, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.