Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 29/2023
N° N° RG 23/00502 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UDLP
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Nous, Alain KERHOAS, président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Mireille THEBERGE, greffière,
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de RENNES rendue le 15 Septembre 2023, notifiée le même jour à Madame [N] [F], autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :
Madame [N] [F]
née le 21 Avril 1982 à [Localité 2]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [3]
Ayant pour conseil Maître Virginie GUILLOTEL-PACHEU, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d'appel formée par Maître Virginie GUILLOTEL-PACHEU pour le compte de Mme [N] [F] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 16 Septembre 2023 à 11 heures 34 ;
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-33 et suivants du même code,
Vu les articles R 3211-42 et suivants du même code,
Vu les observations sollicitées et recueillies sur le recours formé ;
Vu le dossier de la procédure ;
Exposé des faits et de la procédure
Madame [N]-[F] fait l'objet depuis le 06 septembre 2023 d'une mesure de soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète.
Par décision en date du 9 septembre 2023 le directeur de l'établissement a maintenu les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation.
Dans ce cadre Madame [N]-[F] a été placée à l'isolement le 12 septembre 2023 à 10h58. Cette mesure a été renouvelée dans les conditions et pour des motifs qui seront rappelés ci-après ;
Par requête en date du 15 septembre 2023, Monsieur le directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 4] saisissait le juge des libertés de la détention pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Par l'ordonnance susvisée le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire faisait droit à cette requête et ordonnait la poursuite de la mesure d'isolement à l'égard de Madame [N]-[F].
Le conseil de celle-ci interjetait appel de cette décision le 16 septembre 2023 à 11h34.
Motifs de l'Ordonnance
Sur la recevabilité de l'appel et sur le caractère écrit de la procédure
L'article R3211-42 du code de la santé publique dispose que « L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. »
L'article R3211-43 du code de la santé publique prévoit que « Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. »
Il ressort de l'article suivant du même code que la procédure suivie devant le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel est la même que celle suivie devant le juge des libertés de la détention. Ce même texte prévoit que l'ordonnance du premier président ou de son délégué est rendue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.
En l'espèce, au regard de ces textes du contenu de la requête en appel de sa date de son heure d'envoi l'appel apparaît parfaitement recevable.
Il apparaît par ailleurs au vu du certificat médical motivé versé à la procédure qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition du patient.
Sur les moyens d'irrégularités soulevés et sur le fond
L'article L3222-5- 1 du code de la santé publique dispose :
« I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en 'uvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1. »
En l'espèce le conseil de Madame [N]-[F] ne peut exciper légitimement de l'absence de décision médicale motivée justifiant la mesure d'isolement prise à l'égard de celle-ci. En effet figure à la procédure une décision prise le 12 septembre 2023 à 10h58 par le docteur [K] [J], psychiatre, motivée comme suit : « violence ou hétéro agressivité (menace ou imminence), suicide (menaces suicidaires persistantes et réitérées), auto agressivité hors suicide (auto mutilation), état d'agitation non dirigée » et ce dans un contexte de pathologie chronique de schizophrénie.
Ainsi que cela sera vu ci-après cette mesure était renouvelée à plusieurs reprises non seulement par le docteur [J] mais aussi par le docteur [R] [B] qui reprenait les mêmes motifs.
Il était également fait état d'une « personnalité émotionnellement labile de type impulsif ou borderline ».
Force est ainsi de constater que la motivation des certificats médicaux ayant valu la mise à l'isolement de Mme [F] et le renouvellement de cette mesure répond aux exigences des textes précités.
C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté ce moyen.
Le conseil de Madame [N]-[F] ne peut pas, de plus, se prévaloir de l'envoi tardif de documents, en l'occurence le registre d'hospitalisation de l'intéressée, alors qu'elle reconnait dans ses écritures les avoir reçus avant l'audience en première instance, et ce alors que la présente procédure est enfermée dans des délais contraints.
Par ailleurs, c'est justement que le premier juge a constaté que Madame [N]-[F] a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 12 septembre 2023 10h58, que suite à cela des évaluations et renouvellement de mesures ont été effectués le 12 septembre à 15h52, le 13 septembre à 10h59 et 16h47, le 14 septembre à 10h29 et 15h45 et le 15 septembre à 11h38, que la requête saisissant le juge des libertés et de la détention relativement à cette mesure d'isolement a été reçue par le greffe du tribunal judiciaire le 15 septembre à 11h38.
Il est donc établi que deux évaluations ont bien eu lieu au cours de la première tranche de 12 heures, puis deux évaluations par période de 24 heures jusqu'à l'envoi de la requête. C'est également à bon droit que le premier juge fait remarquer que s'agissant de la dernière tranche de 24 heures au cours de laquelle la requête a été adressée au greffe du juge des libertés de la détention que les évaluations requises pouvaient intervenir postérieurement à la requête jusqu'au terme de cette période de 24 heures en l'espèce le 15 septembre 2023 à 22h58.
Dans ces conditions le moyen soulevé par l'avocate de Madame [N]-[F] qui soutenait que la périodicité légale des évaluations psychiatriques n'avait pas été respectée, a été légitimement rejeté par le premier juge.
Sur le fond il est établi au vu de la dernière évaluation psychiatrique que la mesure d'isolement relative à Madame [N]-[F] constitue une mesure de dernier recours visant à prévenir un dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou pour autrui.
C'est donc à bon droit que le juge des libertés et de la détention rennais a fait droit à la requête du directeur du centre hospitalier [3] visant à la poursuite de la mesure d'isolement.
L'ordonnance déférée à la cour sera donc confirmée.
Décision
- recevons Madame [N] [F] en son appel ;
- confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes susvisée en ce qu'elle a autorisé le maintien de la mesure d'isolement prise à l'égard de Madame [N] [F] ;
- laissons les dépens à la charge du Trésor Public
Fait à Rennes, le 16 Septembre 2023 à 18 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment