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Cour de cassation, 01 décembre 1998. 97-86.669

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-86.669

Date de décision :

1 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Alain, - CARON Y..., - La société SIAREP, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 23 octobre 1997, qui a condamné le premier à 10 000 francs d'amende pour délit de blessures involontaires, le deuxième à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende pour le même délit et pour infractions aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, ordonné l'affichage et la publication de la décision, déclaré la société SIAREP civilement responsable et prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur les pourvois formés par Alain X... et par la société Siarep : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi formé par Paul Caron : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 222-19 du Code pénal, L.263-2 du Code du travail, 20 du décret du 23 août 1947, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Paul Caron coupable de blessures involontaires et de non respect des dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail ; "aux motifs qu'il est constant que l'accident est imputable au défaut de fonctionnement du système de sécurité neutralisé par la victime par un morceau de manche à balai ; que le prévenu ne peut valablement soutenir que la responsabilité de l'accident est imputable à la seule victime, qui pour faciliter son travail, a supprimé le système de sécurité malgré les recommandations les plus nettes de faire cesser cette pratique ; qu'il résulte en effet des déclarations recueillies par l'inspecteur du travail que la pratique utilisée par la victime était habituelle dans l'entreprise, voire même utilisée par l'ensemble du personnel ; qu'il incombe au chef d'entreprise de donner à ses salariés non de simples "recommandations" mais des ordres et de s'assurer de l'utilisation conforme du matériel mis à leur disposition ; qu'à l'évidence, la pratique utilisée et justifiée aux dires du prévenu par l'exécution d'un travail rendu ainsi plus facile permettait de même en fait en conséquence d'accroître les rendements de l'entreprise ; que la neutralisation du système de sécurité n'a été rendue possible que par une formation et une information insuffisantes à la sécurité, l'absence de prise en compte des capacités propres à chaque salarié de mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour assurer sa propre sécurité, aucun ouvrier véritablement formé à la sécurité ne prenant le risque de faire une chute de dix mètres ; que le prévenu, en ne s'assurant pas personnellement ainsi qu'il en avait l'obligation, que l'échafaudage était correctement monté et utilisé conformément aux règles de l'art et qu'interdiction formelle avait été faite aux ouvriers de bloquer le système de sécurité, à bien commis une faute personnelle d'imprudence et de négligence, un manquement aux règles de sécurité et s'est bien rendu coupable des délits visés à la prévention ; "alors que le blocage par le salarié du système de sécurité, à l'insu de son employeur, cause exclusive de l'accident dont a été victime ce salarié, exclut nécessairement qu'une faute personnelle puisse être imputée à l'employeur ; qu'en imputant cependant à l'employeur, après avoir relevé "qu'il est constant que l'accident est imputable au défaut de fonctionnement du système de sécurité neutralisé par la victime par un morceau de manche à balai", le défaut de s'être assuré "qu'interdiction formelle avait été faite aux ouvriers de bloquer le système de sécurité" (sic) ou "une formation et une information insuffisantes à la sécurité" car "aucun ouvrier véritablement formé à la sécurité ne (prend) le risque de faire une chute de dix mètres" (resic), la cour d'appel a violé les textes susvisés n'ayant pas caractérisé une faute personnelle de l'employeur en relation avec l'accident" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un ouvrier de la société Siarep, qui travaillait sur un échafaudage volant, a fait une chute d'environ dix mètres causée par la rupture du câble de levage de l'appareil dont il avait, pour faciliter l'exécution de son travail, neutralisé le système de sécurité ; Que, Paul Caron, président de la société précité, est poursuivi pour délit de blessures involontaires, défaut de formation des travailleurs à la sécurité et infraction à l'article 20 du décret du 23 août 1947 modifié, relatif aux appareils de levage ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ces infractions, la juridiction du second degré se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations dépourvues d'insuffisance, qui caractérisent les fautes imputables au chef d'entreprise et excluent, dès lors, le caractère exonératoire de la faute commise par la victime de l'accident, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre

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