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Cour de cassation, 18 mars 2008. 06-21.056

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-21.056

Date de décision :

18 mars 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Besançon, 19 septembre 2006), que la société SFTI, qui s'était engagée à mettre deux camions avec chauffeurs à la disposition de la société Base de Saint-Dié pour une durée de huit mois renouvelable par tacite reconduction a, après que les relations contractuelles eurent cessé entre les parties, assigné sa cocontractante en paiement d'un complément de prix sur les prestations effectuées ; que la cour d'appel a rejeté la demande ; Attendu que la société SFTI reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses écritures d'appel, la SFTI faisait valoir qu'elle établissait les factures selon les préfactures qui lui étaient adressées par la société Base de Saint-Dié, de sorte qu'elle n'avait aucun contrôle sur le montant facturé ; qu'en se bornant à affirmer que la SFTI ne pouvait remettre en cause ce qu'elle avait elle-même facturé, sans répondre au moyen tiré de la préfacturation faite par la société Base de Saint-Dié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en application des articles 6 et 34 de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, le prix de la location doit permettre une juste rémunération du loueur assurant la couverture des coûts réels du service rendu dans des conditions normales d'organisation et de productivité et en cas d'insuffisance flagrante du prix convenu, le loueur peut demander un complément de prix ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les conditions tarifaires imposées par la société Base de Saint-Dié permettaient une juste rémunération de la société SFTI, en sa qualité de loueur, assurant la couverture des coûts réels du service rendu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 6 et 34 précités ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la société SFTI ne pouvait remettre en cause ce qu'elle avait elle-même facturé à sa cocontractante, la cour d'appel a, en répondant ainsi en les écartant aux conclusions prétendument omises, apprécié souverainement le consentement de la société SFTI au prix stipulé ; Attendu, d'autre part, que ce consentement au prix stipulé par la société SFTI lui interdit de réclamer à sa cocontractante un complément de prix fondé sur les articles 6 et 34 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société française de transports internationaux aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Base de Saint-Dié la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille huit.

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