Cour de cassation, 14 janvier 1997. 95-42.664
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.664
Date de décision :
14 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s W 93-44.942, M 95-42.664 formés par M. Henri Y..., demeurant chez M. X..., ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1993 et d'un arrêt rendu le 10 février 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre B) , au profit de la Société nationale de radio-télévision d'Outre-mer, dont le siège est , ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de la Société nationale de radio-télévision d'Outre-mer, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s W 93-44.942 et M 95-42.664;
Sur le pourvoi n° W 93-44.942 :
Attendu que M. Y..., a été engagé le 1er avril 1989 par Société nationale de radio télévision d'outre-mer en qualité d'intervenant technique en vue de la réalisation de deux missions de dix jours; que l'employeur ayant mis fin à sa collaboration au mois d'avril de l'année suivante, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet, et notamment de demandes de rappel de salaires et de congés payés, de remboursement de frais de missions et de dommages intérêts;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 1993) d'avoir dit que son contrat, requalifié en contrat à durée indéterminée à temps complet pour les trois premiers mois, s'était poursuivi selon une durée de travail d'un quart de temps pour le surplus, alors, selon le moyen, d'une part, que du fait de la requalification de contrat en contrat à durée indéterminée, sa rémunération ne pouvait être calculée sur le temps consacré à l'émission, mais devait l'être sur le temps de disponibilité accordé à l'entreprise qui devait le rémunérer; alors, d'autre part, qu'en supposant qu'il soit possible de calculer en quart de temps, il restait à la cour d'appel à adapter ses horaires de travail en contrat à durée déterminée à la vacation normale en contrat à durée indéterminée, avec les heures supplémentaires que cela suppose;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, a constaté qu'il résultait des propres déclarations du salarié qu'il avait été mobilisé à temps plein pendant les trois premiers mois d'exécution du contrat, et à un quart de temps par la suite; qu'elle a ensuite calculé sa rémunération sur la base d'une rémunération mensuelle à plein temps, telle qu'elle résultait des bulletins de salaire;
Et attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni de l'arrêt, que le salarié ait prétendu devant les juges du fond, avoir effectué des heures supplémentaires; que le moyen nouveau et mélangé de fait et de droit et donc irrecevable comme nouveau dans sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première branche;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Y... fait aussi grief à l'arrêt de n'avoir pas statué sur sa demande de remboursement de frais de mission, ainsi que sur ses avances, alors qu'ils lui sont incontestablement dus;
Mais attendu que sous couvert de grief non fondé d'omission de statuer, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que ses frais de mission lui avaient été réglés;
Et attendu qu'il ne résulte ni des pièces de procédure, ni de l'arrêt, que M. Y... ait sollicité devant les juges du fond le paiement d'avances qu'il aurait effectuées; que pour partie non fondé et pour partie nouveau car mélangé de fait et de droit le moyen ne saurait être accueilli;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de ne lui avoir accordé aucun dommages-intérêts malgré la rupture abusive de son contrat à durée indéterminée, alors qu'il se demande s'il est toujours salarié de son employeur aujourd'hui; que dans l'affirmative, il reste à lui accorder 40 mois de salaire, et que dans la négative, il doit lui être accordé des indemnités de licenciement, une indemnité de préavis de deux mois, et ses congés outre-mer;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel qui a constaté que la rupture du contrat de travail de M. Y..., intervenue sans motivation ni lettre de licenciement était dénuée de cause réelle et sérieuse, a fait application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, en fixant l'indemnité à laquelle pouvait prétendre le salarié, en fonction du préjudice qu'il a subi et qu'elle a souverainement apprécié;
Et attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des pièces de procédure, ni de l'arrêt, que M. Y... ait sollicité devant les juges du fond le paiement d' une indemnité de préavis et de congés d'outre-mer;
que le moyen, non fondé en sa première branche et irrecevable comme nouveau dans sa seconde branche car mélangé de fait et de droit, ne saurait être accueilli;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir omis d'assortir ses condamnations de l'intérêt légal;
Mais attendu qu'en application des dispositions des articles 1153 et 1153-1 du Code civil, les sommes allouées par les juges du fond portent intérêt au taux légal, même en l'absence de disposition spéciale de l'arrêt; que le moyen ne saurait être accueilli;
Sur le pourvoi n° M 95-42.664 :
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel saisie d'une requête en interprétation et en omission de statuer de l'arrêt du 27 mai 1993, d'avoir considéré que la cour d'appel avait déjà statué par l'arrêt du 27 mars à la demande de remboursement de frais de mission, alors, selon le moyen, que l'arrêt en question, mis à part la formule "déboute M. Y... du surplus de ses demandes", ne fait nullement mention des frais de mission; que l'article 5 du nouveau Code de procédure civile et la jurisprudence précisent bien qu'un chef de demande qui n'est envisagé, ni dans les motifs, ni dans le dispositif a nécessairement été omis;
Mais attendu que la réponse à la première branche du deuxième moyen du pourvoi n° W 93-44.942, rend le moyen sans objet;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la lettre de licenciement n'étant pas un document dont la juridiction peut imposer la délivrance, sa demande n'était pas fondée, alors, selon le moyen, que s'il ne conteste pas le droit de la cour d'appel de rejeter sa demande, il n'en demeure pas moins qu'elle aurait dû le débouter de ce chef de l'arrêt du 27 mai 1993; qu'en prenant cette décision, la cour d'appel répare donc implicitement l'omission de statuer dont elle était saisie; que les autres motivations de cet arrêt souffrent toutes du même défaut, la cour d'appel confondant le fait de le "débouter de ses demandes" avec le fait de "statuer sur ses demandes", ce qui en droit est totalement différent; que cela amène la cour d'appel à commettre une ultime erreur de droit, en le condamnant à un article 700, ainsi qu'à une amende civile pour avoir abusé de son droit d'agir en justice, ce qui est impossible, compte tenu du nouveau Code de procédure civile et de la jurisprudence selon lesquels la réparation même partielle d'une omission interdit de qualifier le recours d'abusif;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel qui a constaté qu'aucun chef de demandes n'avait été omis dans l'arrêt du 27 mai 1993, mais que M. Y... avait été débouté de ses demandes, a pu décider, en raison du caractère non-fondé de la requête, que le salarié avait abusé de son droit d'agir en justice;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui a condamné M. Y..., qui succombait dans toutes ses demandes, à supporter la totalité des dépens, a fait une exacte application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en condamnant le salarié au paiement d'une partie des frais irrépétibles engagés par l'employeur et non compris dans les dépens; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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