Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 20 DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : RG 23/01191 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DUJN
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 13 novembre 2023
APPELANTE
Madame [P] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Christophe CUARTERO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 101 -
INTIMÉE
S.A.R.L. ALTHEA GESTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Pascal BICHARA-JABOUR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 14 -
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2024, en audience publique, devant M. Frank Robail, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre, président,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 octobre 2024. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surchage des magistrats.
GREFFIER
- Lors des débats : Mme Sonia Vicino, greffier
- Lors du délibéré : Mme Valérie Souriant, greffier principal
ARRÊT :
- Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
- Signé par M. Frank Robail, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte notarié en date du 15 février 2010 revêtu de la formule exécutoire, M. [K] [E] et Mme [P] [N] épouse [E] ont solidairement accepté une offre de prêt immobilier du Crédit immobilier de France Ouest pour acquérir en l'état futur d'achèvement un appartement situé à [Localité 5] pour un montant de 144.300 euros.
La durée du prêt était fixée à 30 ans avec intérêts au taux nominal de 5,45 % l'an et le coût total du crédit s'élevait à la somme de 115 543,23 euros.
Le prêt était garanti par une hypothèque de premier rang et le privilège du prêteur de deniers sur le bien acquis.
A la suite de la liquidation judiciaire simplifiée de M. [E], par jugement en date du 2 septembre 2015 du tribunal de commerce de Bourg en Bresse, le bien immobilier financé a été appréhendé et a fait l'objet d'une adjudication par jugement du 13 décembre 2016 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse.
Le 19 mai 2021, le Crédit immobilier de France Ouest a cédé sa créance à l'encontre des époux [E] à la société Althea Gestion.
Par acte de commissaire de justice du 21 septembre 2022, dénoncé le 22 septembre 2022, la société Althea Gestion, se fondant sur le prêt notarié du 15 février 2010, a fait pratiquer à l'encontre de Mme [P] [N] épouse [E] une mesure de saisie-attribution entre les mains d'un établissement bancaire aux fins de recouvrement de la somme de 142 511,24 euros.
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2022, Mme [P] [N] épouse [E] a fait assigner la SARL Althea Gestion devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de voir :
- prononcer la nullité de la saisie-attribution qui lui avait été dénoncée le 22 septembre 2022,
- condamner la SARL Althea Gestion à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
Par jugement du 13 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
- déclaré irrecevable la contestation formée par Madame [P] [N] épouse [E] à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée le 21 septembre 2022 et dénoncée le 22 septembre 2022 par la SARL Althea Gestion,
- débouté Mme [P] [N] épouse [E] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné Mme [P] [N] épouse [E] à verser à la SARL Althea Gestion, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné Mme [P] [N] épouse [E] aux dépens.
Mme [P] [N] épouse [E] a interjeté appel de cette décision, par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 15 décembre 2023, en visant expressément chacun des chefs de jugement.
La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 24 juin 2024.
La société Althea Gestion a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 26 janvier 2024.
Par ordonnance du 18 juin 2024, le président de chambre a déclaré les conclusions de la société Althea Gestion remises au greffe le 21 mars 2024, irrecevables pour défaut de paiement du droit de timbre.
A l'audience du 24 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024 ; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, en raison de la surcharge des magistrats.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [P] [E], appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 février 2024 par lesquelles Mme [E] demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré en ce que le tribunal Judiciaire :
* a déclaré irrecevable sa contestation à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée le 21 septembre 2022 et dénoncée le 22 septembre 2022 par la SARL Athea Gestion, ;
* l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes ;
* l'a condamnée à verser à la SARL Althea Gestion, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* l'a condamnée aux dépens ;
Et, statuant à nouveau,
- prononcer la nullité de la saisie-attribution qui lui a été dénoncée le 22 septembre 2022,
- condamner la société Althea Gestion à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel d'une décision du juge de l'exécution est de 15 jours et court à compter de sa notification.
En l'espèce, Mme [E] a interjeté appel le 15 décembre 2023 du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 13 novembre 2023, dont la date de notification ne ressort pas du dossier.
Son appel sera donc déclaré recevable quant aux délais.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
L'article R. 211-11 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l'espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 21 septembre 2022 a été dénoncé à l'appelante le 22 septembre 2022 par acte de la SCP Mathurin-Bourgeois, commissaire de justice.
Mme [E] a contesté cette saisie par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2022, soit dans le mois suivant la dénonciation.
Cependant, elle n'avait pas justifié devant le premier juge de l'envoi de cet acte au commissaire de justice instrumentaire, la SCP Mathurin-Bourgeois, de sorte que la décision déférée avait déclaré irrecevable sa contestation.
En cause d'appel, Mme [E] verse aux débats le courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 octobre 2022 adressé au commissaire de justice instrumentaire ainsi que la preuve de son dépôt.
Dès lors, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer recevable la contestation formée par Mme [E].
Sur la prescription de la créance cause de la saisie-attribution
L'article 643-1, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l'activité au motif que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l'activité prend fin.
Par ailleurs, l'article L. 218-2 du code de la consommation énonce que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Selon l'article L. 622-25-1 du code de commerce, la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites.
En outre, en vertu de l'article 2240 du Code civil, la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou son mandataire fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.
Enfin, la jurisprudence décide que l'effet interruptif résultant de la reconnaissance du droit du créancier ne pouvant pas se fractionner, une reconnaissance partielle a un effet interruptif pour la totalité de la créance.
En l'espèce, il est constant que la liquidation judiciaire de M. [E] a été prononcée par jugement en date du 2 septembre 2015 du tribunal de commerce de Bourg en Bresse, et il n'est pas contesté que, par application de l'alinéa 1 de l'article L643-1 sus-rappelé, a entraîné la déchéance du terme du prêt immobilier souscrit par les époux [E] auprès du Crédit immobilier de France Ouest.
Dès lors, comme le fait justement valoir Mme [E], la créance de la banque était soumise à compter du 2 septembre 2015 à la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation.
En outre, comme l'indique l'appelante, l'établissement prêteur a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur de M. [E] et la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée le 20 février 2019 de sorte qu'un nouveau délai de prescription biennale a commencé à courir à compter du 21 février 2019.
Mme [E] soutient que la prescription biennale de la créance litigieuse n'a pas été interrompue entre le 21 février 2019 et le commandement de payer aux fins de saisie vente du 24 février 2021, si bien que, pour elle, la créance litigieuse était prescrite à la date de réalisation de la saisie-attribution contestée.
Cependant, l'appelante fait également état d'un paiement partiel de 14 905 euros intervenu le 15 avril 2019 dont a bénéficié le Crédit immobilier de France Ouest et qui a été effectué par le liquidateur judiciaire à la suite de la vente forcée du bien immobilier financé par le prêt cause de la saisie-attribution litigieuse.
Contrairement à l'affirmation de l'appelante, ce paiement fait par le mandataire judiciaire n'est pas équivoque et a interrompu le délai de prescription.
Par conséquent, un nouveau délai a commencé à courir à compter de ce paiement et il a été lui-même interrompu par le commandement de payer aux fins de saisie vente du 24 février 2021 dont l'appelante fait également état.
Il s'ensuit qu'à la date de la saisie-attribution, le 22 septembre 2022, la créance, cause de la saisie, n'était pas prescrite.
Par conséquent, le moyen tiré de la prescription de la créance contestée sera rejeté.
Sur l'inopposabilité de la cession de créance
En vertu de l'article 1324 du code civil, la cession de créance n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
L'appelante soutient que la cession de la créance, le 19 mai 2021, par le Crédit immobilier de France Ouest à la société Althea Gestion ne lui avait pas été notifiée et ne lui était donc pas opposable.
Elle ajoute que le courrier d'un cabinet de juriste daté du 23 juillet 2021 versé aux débats par la société intimée, n'établissait pas la notification de la cession puisque l'accusé de réception de ce courrier n'était pas daté et ne comportait pas de mention.
Toutefois, aucune disposition légale n'exige que la notification de la cession de créance emprunte un formalisme particulier. Elle peut donc être réalisée par le biais d'un courrier simple.
Surtout, il ressort de l'acte de dénonciation de la saisie-attribution à l'appelante que la société Althéa Gestion agissait en tant qu'ayant droit du Crédit immobilier de France Ouest en vertu d'une cession de créance en date du 19 mai 2021.
Cet acte de commissaire de justice a ainsi procédé à la notification de la cession de créance à Mme [E] et lui a ainsi rendu l'opération opposable.
Par conséquent le moyen tiré de l'inopposabilité de la cession de créance sera également rejeté.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [E], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l'appel. Le jugement entrepris sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a condamné Mme [E] aux entiers dépens de première instance.
En outre, l'équité commande à la fois de confirmer le même jugement en ce qu'il a condamné Mme [E] au titre des frais irrépétibles de première instance à hauteur de la somme de 500 euros, et de la débouter de sa propre demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel de Mme [P] [N] épouse [E],
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation formée par Mme [P] [N] épouse [E] à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée le 21 septembre 2022 et dénoncée le 22 septembre 2022 par la SARL Althea Gestion,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la contestation formée par Mme [P] [N] épouse [E] à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée le 21 septembre 2022 et dénoncée le 22 septembre 2022 par la SARL Althea Gestion,
Déboute Mme [P] [N] épouse [E] de cette contestation et de l'intégralité de ses demandes à cet égard,
Condamne Mme [P] [N] épouse [E] aux dépens de l'instance d'appel,
Déboute Mme [P] [N] épouse [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,