Cour de cassation, 22 octobre 2014. 13-24.323
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-24.323
Date de décision :
22 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 juin 2013), que Geneviève X..., veuve Y..., est décédée le 7 septembre 2004 en laissant son frère, M. X..., pour lui succéder ; que, par testament du 29 avril 2004, elle avait consenti divers legs particuliers à M. Z... ; que, statuant sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. X..., un arrêt du 29 avril 2010, devenu définitif, a confirmé le jugement ayant relaxé M. Z... du chef d'abus de faiblesse au préjudice de Geneviève X... ; que M. X... a assigné M. Z... en nullité du testament pour dol ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Attendu qu'après avoir rappelé, à bon droit, que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé, la cour d'appel a relevé que, pour confirmer le jugement ayant prononcé la relaxe de M. Z..., l'arrêt, devenu définitif, avait retenu, par des motifs qui en étaient le soutien nécessaire, que M. Z... n'était intervenu en aucune manière, directe ou indirecte, dans l'élaboration du testament litigieux, et constaté qu'il n'était invoqué aucun autre fait que ceux qui avaient déjà été retenus par la juridiction pénale ; que, par ces seuls motifs qui excluent l'existence d'un dol commis par M. Z..., l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement, débouté M. X... de ses demandes et dit que le testament du 29 avril 2004 de Madame Geneviève X... est valable ;
AUX MOTIFS QUE « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles que sans ces manoeuvres l'autre partie n'aurait pas contracté ; que c'est à celui qui invoque la nullité d'apporter la preuve que le consentement de la victime a été vicié ; que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; qu'en l'espèce il a été définitivement jugé par le juge pénal aux termes de l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Nîmes du 29 avril 2010, qui a confirmé la relaxe de Monsieur Z..., poursuivi pour abus de faiblesse, à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Monsieur Jean-Paul X..., par des motifs qui en étaient le soutien nécessaire que Monsieur Z... n'était intervenu d'aucune manière que ce soit, directe ou indirecte dans l'élaboration du testament litigieux, en abusant de la prétendue faiblesse de Madame Y..., étant observé que le Docteur B... médecin psychiatre avait attesté simultanément au dépôt dudit testament chez le notaire de la normalité de ses fonctions mentales et intellectuelles supérieures en dépit de la maladie qui l'affectait ; qu'il n'est invoqué au soutien du dol, aucun autre fait, aucune manoeuvre distincte, aucun moyen autres que ceux qui ont déjà été soumis au juge pénal, lequel a relaxé Monsieur Z... du chef d'abus de faiblesse ; que pour justifier de l'emprise volontaire de Monsieur Z... sur sa soeur, qui aurait amené celle-ci à tester en sa faveur, Monsieur X... produit plusieurs attestations ; que les auteurs de ces attestations ont été entendus dans le cadre de la procédure pénale ; qu'en outre la plupart de ces témoins ne font que rapporter des propos qu'ils ont entendus, et non des faits qu'ils auraient directement et personnellement constatés ; qu'il en est ainsi par exemple du témoignage de Madame C..., qui après avoir expliqué que''ce qui lui était le plus salutaire c'est que son ami Jean-Claude Z... communique avec l'au-delà ¿ il voyait son fils Philippe tout près du bon Dieu, installé dans son fauteuil, et il était mieux placé que Marcel (son mari) elle était heureuse ; Monsieur Z... ne communiquait pas tous les jours ça le fatigue une autrefois où il avait parlé avec Philippe celui-ci aurait dit « ma mère n'en fera jamais assez pour toi » ; nous avons été très surpris et choqués de la voir envoûtée pareillement. Je précise que nous n'avons jamais vu Monsieur Z... nous en avons entendu parler par Madame Y... " ; que d'autres témoins confirment la présence de Monsieur Z... au domicile de Madame Y..., notamment Madame A... explique qu'elle avait appris que c'était Monsieur Z... " qui faisait barrage avec toutes les personnes " et avoir elle-même essayé en vain d'appeler Madame Y..., Monsieur Z... lui répondant invariablement qu'elle se reposait et qu'on ne devait pas la déranger ; que Madame E..., qui indique qu'elle a connu Monsieur Z... lorsqu'elle allait voir Madame Y... et mentionne que celle-ci lui disait qu'il était guérisseur débutant, qu'il la soignait et qu'elle communiquait avec son fils Philippe décédé quelques mois auparavant par l'intermédiaire de Jean-Claude ; que s'il résulte de l'ensemble des attestations et des auditions effectuées dans le cadre de la procédure pénale, que Monsieur Jean-Claude Z... était très présent auprès de Madame Y... au cours de sa maladie, il n'est pas démontré qu'il ait profité d'une manière quelconque de son éventuel ascendant sur la testatrice pour infléchir ses dernières volontés ; qu'en effet, il est établi notamment par " l'expertise psychiatrique " du Docteur Jean-François B... du 7 juillet 2004 que Madame Y... ne présentait aucune altération de ses fonctions mentales et intellectuelles supérieures ; qu'il n'existe aucun processus psychopathologique qui vienne à ce jour altérer le champ de sa conscience ; que ses capacités de jugement et de raisonnement restent normales ; qu'il n'existe pas de troubles mnésiques ni de désorientation temporo-spatiale ; que les auditions notamment de Madame Lydia F..., amie de Madame Y..., de Madame E..., du Docteur G..., du Docteur H..., confirment sa parfaite lucidité jusqu'au dernier moment de sa vie ; que Madame Y... a refusé à un moment donné de se soigner, notamment a refusé la chimiothérapie, mais elle recevait des perfusions et il n'est pas démontré qu'elle ait manqué de soins ; qu'il apparaît que ce refus de soins trouve son origine dans le contexte de l'adversité qui a marqué son histoire personnelle ; qu'en effet il résulte des différents témoignages concordants sur ce point qu'elle ne s'est jamais remise de la mort accidentelle de son fils et que dès après le décès de celui-ci, elle voulait se laisser mourir (audition de Madame F... ; Madame Solange I... parle dans son attestation de drame, de descente aux enfers) ; que dans cette logique, en l'état de la maladie, qui l'a touchée et dont l'issue était irréversible, ce qu'elle n'ignorait pas et de ses convictions, le refus de se soigner par des traitements lourds et invasifs, pour une issue en toute hypothèse fatale, apparaît cohérent et il n'est démontré aucun lien direct et certain avec l'influence que Monsieur X... estime pouvoir attribuer à Monsieur Z... ; que d'ailleurs, aucune preuve n'est formellement rapportée de ce qu'il lui aurait interdit de suivre des traitements médicaux comme l'affirme Monsieur X... ; que certes Madame Y... était, à la suite du décès de son fils, profondément affectée psychologiquement, puis à la suite de sa maladie affaiblie sur le plan physique, et la présence à ses côtés de Monsieur Z..., présence qu'elle avait elle-même sollicitée, lui apportait un réel soutien moral ; que pour autant, il n'est pas établi une emprise volontairement créée, des manoeuvres pour infléchir en sa faveur ses dernières volontés, pour lui faire rédiger un testament qui serait contraire à sa volonté réelle ; qu'il n'est pas établi que le comportement de Monsieur Z... dénoncé par Monsieur X... ait de quelque manière que ce soit porté atteinte au libre arbitre de Madame Y..., alors qu'il est démontré que les relations entre le frère et la soeur n'étaient pas bonnes, notamment en 2004, ainsi qu'en témoignent Madame F... dans le cadre de la procédure pénale et Madame E... (cette dernière dans son audition devant les services de gendarmerie a indiqué, répondant à la question sur les rapports entretenus avec son frère : " je pense qu'elle ne le portait pas dans son coeur " } ; qu'il ne saurait être tiré aucun élément déterminant de la technicité dans la rédaction du testament litigieux ; que celle-ci démontre au contraire la volonté appuyée de la testatrice de disposer de façon précise et claire de ses biens, en essayant autant que faire se peut d'éviter toute difficulté d'exécution, éventuellement avec l'aide d'un professionnel du droit que n'était pas Monsieur Z... ; que d'ailleurs elle n'a pas privilégié Monsieur Z... au détriment de sa famille puisqu'elle a veillé à gratifier ses nièces (Monsieur Z... n'est légataire en pleine propriété que d'une maison à usage d'habitation à Aimargues, bénéficiaire de l'intégralité de sommes en argent ou des placements au Crédit agricole ; il bénéficie de l'usufruit de l'universalité des biens meubles et immeubles et droits immobiliers composant la succession, elle lègue à ses deux nièces un appartement à La Grande Motte) ; que rien ne démontre que ce soit Monsieur Z... qui lui ait dicté ou fait recopier le testament litigieux ; qu'il ressort de l'ensemble de ces constatations, étant en outre rappelé que Monsieur Z... a été relaxé du chef d'abus de faiblesse, qu'aucune manoeuvre de la part de Monsieur Z... à l'endroit de Madame Y... dont il a été démontré que malgré ses souffrances psychologiques et physiques elle avait conservé une parfaite lucidité et des capacités d'analyse et de jugement intactes, dans le dessein de lui faire rédiger des dispositions testamentaires en sa faveur n'est établie ; que le testament litigieux est l'expression de la seule volonté clairement exprimée de Madame Y..., un témoignage de reconnaissance pour le soutien moral et l'aide qu'a pu lui apporter Monsieur Jean-Claude Z... dans les moments les plus douloureux de sa vie ; qu'en conséquence il y a lieu de débouter Monsieur X... de sa demande de nullité du testament du 29 avril 2004 sur le fondement du dol ; que l'article 909 du code civil dispose que les membres des professions médicales et de la pharmacie ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci ; qu'il n'est nullement démontré que Monsieur Z... ait exercé une des professions visées par ce texte ; qu'il n'est même pas établi qu'il ait été « guérisseur » ni qu'il ait « soigné » Madame Y... ; que la plainte avec constitution de partie civile déposée par Monsieur X..., qui visait comme incrimination l'exercice illégal de la médecin, a fait l'objet d'un non-lieu de ce chef ; qu'en outre, en l'état de l'ensemble des éléments ci-dessus rappelés, aucune preuve de captation d'héritage n'est rapportée ; qu'en conséquence, Monsieur Jean-Paul X... doit être débouté de ses demandes de nullité tant sur le fondement du dol que sur le fondement de l'article 909 du code civil et par voie de conséquence de ses demandes en dommages et intérêts et le jugement déféré infirmé » ;
1° ALORS QUE le dol se définit comme le fait de surprendre, sous l'influence d'une erreur provoquée par des manoeuvres, le consentement d'une personne et de l'amener à conclure un acte ; que pour débouter Monsieur X... de sa demande de nullité sur ce fondement, la cour d'appel a jugé que « s'il résulte de l'ensemble des attestations et des auditions effectuées dans le cadre de la procédure pénale, que Monsieur Jean-Claude Z... était très présent auprès de Madame Y..., au cours de sa maladie, il n'est pas démontré qu'il ait profité d'une manière quelconque de son éventuel ascendant sur la testatrice pour infléchir ses dernières volontés » ; « qu'il n'est pas établi une emprise volontairement créée, des manoeuvres pour infléchir en sa faveur ses dernières volontés, pour lui faire rédiger un testament qui serait contraire à sa volonté réelle ; qu'il n'est pas établi que le comportement de Monsieur Z... dénoncé par Monsieur X... ait de quelque manière que ce soit porté atteinte au libre arbitre de Madame Y... » ; qu'en statuant de la sorte tout en relevant parmi les témoignages que Monsieur Jean-Claude Z... « communiquait avec l'au-delà ¿ il voyait son fils Philippe auprès du bon Dieu » ; qu'il parlait avec Philippe et que celui-ci lui aurait dit « ma mère n'en fera jamais assez pour toi » ; que les témoins étaient « très surpris et choqués de voir Madame Y... envoûtée pareillement » ; qu'il « faisait barrage » à toutes les personnes désireuses de voir ou de prendre des nouvelles de Madame Y... ; que Madame Y... affirmait qu'il « était guérisseur débutant, qu'il la soignait et communiquait avec son fils Philippe par l'intermédiaire de Monsieur Z... » ; qu'il « résulte des différents témoignages concordants sur ce point qu'elle ne s'est jamais remise de la mort accidentelle de son fils et que dès après le décès de celui-ci, elle voulait se laisser mourir » ; que Madame Y... était « à la suite du décès de son fils, profondément affectée psychologiquement, puis à la suite de sa maladie affaiblie sur le plan physique », desquels il ressortait que Monsieur Z... avait, en isolant Madame Y... de son entourage et par ses soi-disant contacts avec le fils décédé de la testatrice, procédé à des manoeuvres dolosives et ainsi volontairement crée une emprise sur cette dernière, au point que le consentement de celle-ci n'était pas libre, la cour a violé l'article 1116 du code civil ;
2° ALORS QUE pour écarter l'idée d'une emprise volontairement créée par Monsieur Z... et dénier tout rôle de celui-ci dans l'élaboration du testament de Madame Y..., la cour d'appel a relevé que Madame Y... « n'a pas privilégié Monsieur Z... au détriment de sa famille puisqu'elle a veillé à gratifier ses nièces (Monsieur Z... n'est légataire en pleine propriété que d'une maison à usage d'habitation à Aimargues, bénéficiaire de l'intégralité de sommes en argent ou des placements du Crédit agricole ; il bénéficie de l'usufruit de l'universalité des biens meubles et immeubles et droits immobiliers composant la succession) » ; qu'en statuant de la sorte lorsque seules deux nièces sont légataires d'un appartement là où Monsieur Z... est légataire en pleine propriété d'une maison et légataire de l'usufruit sur l'universalité des biens meubles et immeubles et droits immobiliers composant la succession, la cour d'appel, en affirmant que Monsieur Z... n'a pas été privilégié au détriment de la famille de Madame Y...
X..., a dénaturé le testament de cette dernière et violé l'article 1134 du code civil.
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