Cour de cassation, 11 mars 2008. 07-40.165
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-40.165
Date de décision :
11 mars 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° C 07-40.165, D 07-40.166, E 07-40.167, F 07-40.168, H 07-40.169, G 07-40.170, J 07-40.171, K 07-40.172, M 07-40.173, N 07-40.174 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Nancy, 10 novembre 2006), que Mme X... et neuf autres salariés ont été engagés par l'association départementale des pupilles de l'enseignement public de Meurthe-et-Moselle (PEP54) pour exercer les fonctions de psychologue, statut cadre, au sein du CMPP de Nancy ; que les relations de travail sont régies par la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif ; que depuis leur engagement, les salariés percevaient à titre de rémunération et en sus de leur salaire de base, une prime dite de contrôle, intitulée "complément 2" mentionnée sur leurs bulletins de salaire, d'un montant mensuel et constant de 272e jusqu'à sa suppression définitive en décembre 2006 et bénéficiaient en outre du paiement de trois jours de carence de la sécurité sociale en cas de maladie ; que par deux courriers des 22 août et 17 décembre 2002, l'employeur a dénoncé ces deux usages ; que contestant la dénonciation de ces avantages au motif qu'ils avaient été expressément maintenus lors de la conclusion de l'accord collectif relatif à la réduction du temps de travail intervenu entre les partenaires sociaux le 14 décembre 1999, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment de rétablissement sous astreinte du versement de la prime de contrôle "complément 2" et de l'avantage relatif à la prise en charge des trois jours de carence ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné le rétablissement de la prime de contrôle "complément 2", de l'avoir condamné à payer aux salariés le rappel de salaire correspondant à la suppression progressive de cette prime depuis 2004 avec les congés payés afférents et d'avoir ordonné le rétablissement de l'absence de jour de carence en cas d'arrêt maladie, alors, selon le moyen :
1°/ que l'accord collectif du 14 décembre 1999 prévoit notamment que "le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle. Les parties reconnaissent (...) que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail. Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux de l'accord doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération-sans remise en cause des usages extra-conventionnels en vigueur- et des embauches venant en compensation de cette réduction." ; que cet accord n'a pour objet d'intégrer les usages extra-conventionnels en vigueur à l'accord ni de soumettre leur dénonciation aux règles propres à la dénonciation des accords collectifs prévus à l'article L.132-8 du code du travail, mais se borne à indiquer qu'il n'a pas pour effet de remettre en cause ces usages ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble les règles de dénonciation des usages ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal de la réunion du 7 juin 1999 que les directeurs des CMPP s'étaient bornés à indiquer qu'ils ne "souhait(ai)ent pas dénoncer des usages financiers connus par la DDASS"; qu'en retenant que les directeurs des divers CMPP s'étaient clairement engagés lors des débats tenus lors de cette réunion à ne pas dénoncer les usages financiers connus par la DDASS, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de la réunion et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'appréciant la portée de l'accord collectif du 14 décembre 1999 sur la réduction du temps de travail, la cour d'appel qui a relevé que celui-ci prévoyait le maintien des usages extra-conventionnels en vigueur et que l'appréciation du caractère plus avantageux du dispositif mis en oeuvre devait être effectuée globalement "sans remise en cause des usages extra-conventionnels en vigueur", a pu en déduire que ces derniers s'étaient trouvés intégrés dans l'accord collectif; que tirant ensuite les conséquences de l'irrégularité de leur dénonciation unilatérale au regard des dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail rendu applicable, la cour d'appel a exactement décidé que les usages extra-conventionnels litigieux devaient continuer à s'appliquer ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'association Pupilles de l'enseignement public de Meurthe-et-Moselle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux défendeurs la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique