Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 04 décembre 2024. 2416931

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2416931

Date de décision :

4 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) La cantine des frangins demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler et de suspendre la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine l'a mise en demeure de retirer la terrasse fermée de son local ainsi que la décision du 19 septembre 2024 par laquelle il a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Neuilly-sur-Seine de faire droit à sa demande d'autorisation déposée le 7 août 2024. Elle soutient que : - la condition d'urgence est établie, dès lors que les travaux de démolition sollicités concernent une terrasse qui existait avant qu'elle ne soit propriétaire de l'établissement et qu'ils coûteraient très chers alors qu'elle n'a pas encore démarré son activité ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle méconnaît l'article 6 de l'arrêté n°428-2024 du 14 mars 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2416932, enregistrée le 25 novembre 2024, par laquelle la SAS La cantine des frangins demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision par laquelle le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine l'a mise en demeure de démolir la terrasse du local qu'elle exploite, la SAS La cantine des frangins soutient que les travaux de démolition sollicités concernent une terrasse qui préexistait à son installation et qu'ils mettraient en péril sa viabilité économique alors qu'elle vient de démarrer son activité. Toutefois, ces circonstances invoquées dans des termes généraux et non assorties de pièces justificatives de nature à en établir le bien-fondé ne peuvent, en l'état, être regardées comme caractérisant une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision attaquée soit suspendue. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS La cantine des frangins doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS La cantine des frangins est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS La cantine des frangins. Fait à Cergy, le 4 décembre 2024. La juge des référés, signé A. Richard La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique