Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 10
JUGEMENT RENDU LE 31 Janvier 2025
N° RG 19/08261 - N° Portalis DB22-W-B7D-PFRN
DEMANDEUR :
Madame [O] [K] [Z] [C] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 12]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, représentée par Me Fabrice WALTREGNY, avocat au barreau de VERSAILLES, case 410
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [V] [G]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparant, représenté par Me Sophie LAUMONIER, avocat au barreau de VERSAILLES, case 496
ASSIGNATION EN DATE DU : 28 Mars 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire à : Me Fabrice WALTREGNY, Me Sophie LAUMONIER
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 10 Juin 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [C] et Monsieur [N] [G] se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 devant l'officier d'état civil de [Localité 14], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
-[S] [G] né le [Date naissance 9] 2014
-[D] [G] né le [Date naissance 1] 2017
À la suite de la requête en divorce déposée par Monsieur [N] [G] enregistrée au greffe le 24 septembre 2019, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation du 15 octobre 2020, constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et, statuant sur les mesures provisoires, il a :
- constaté la résidence séparée des époux,
-attribué la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à Madame [O] [C] jusqu’à la vente de celui-ci, à charge pour elle d’en acquitter les charges courantes ainsi que de la taxe foncière ;
-ordonné en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels,
-dit que le crédit immobilier afférent au domicile conjugal et son assurance seront pris en charge par moitié par chacun des époux ;
-attribué la jouissance du véhicule automobile PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 11] à Madame [O] [C] ;
-attribué la jouissance du véhicule automobile OPEL ZAFIRA immatriculé [Immatriculation 10] à Monsieur [N] [G] ;
-dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants [S] et [D] [G] est exercée en commun par les père et mère,
-rejeté la demande de Madame [O] [C] de résidence habituelle des enfants chez elle ;
-fixé la résidence des enfants [S] et [D] [G] en alternance chez chacun des parents comme suit :
- durant la période scolaire : du vendredi soir sortie des classes jusqu’au vendredi sortie des classes suivant, les semaines impaires chez le père, les semaines paires chez la mère,
- durant les petites vacances scolaires : la première moitié chez le père, la deuxième moitié chez la mère,
- durant les vacances d’été : les premières quinzaine de juillet et août les années paires chez le père, les secondes quinzaine de juillet et août les années impaires chez le père, et réciproquement pour la mère.
-dit que sauf meilleur accord, le bénéficiaire de l’alternance, ou une personne digne de confiance connue des enfants, aura la charge de venir chercher les enfants chez l’autre parent ;
-dit qu’il n’y a lieu à fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et rejeté la demande de Madame [O] [C] en ce sens ;
-dit que les frais relatif aux enfants seront partagés par moitié entre les époux, exceptés les frais de garderie et de baby-sitting ;
-rappelé aux parties qu’il leur appartient de fournir une déclaration sur l’honneur de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie respectifs, actualisée, en cas de demande de prestation compensatoire ;
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
-dit que les dépens de l'instance suivront ceux de la procédure de divorce ;
Madame [O] [C] a interjeté appel de l’ordonnance de non-conciliation par déclaration d’appel en date du 9 novembre 2020.
Par un arrêt en date du 10 mars 2022, la cour d’appel de Versailles a, notamment :
-confirmé l’ordonnance du 15 octobre 2020 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles sauf au titre des modalités de changement de résidence des enfants,
Statuant à nouveau,
-dit que le changement de résidence des enfants en période scolaire interviendra le vendredi à 18 heures dans un lieu choisi en commun accord par les parents et, à défaut d’accord, les enfants seront déposés chez le parent qui débute sa semaine par le parent qui achève sa semaine.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 mars 2023, Madame [O] [C] a assigné Monsieur [N] [G] en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [O] [C] demande au juge de :
-prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
-ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil,
-faire remonter les effets du divorce au 23 Février 2020, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer
-dire que Madame [O] [C] reprendra son nom de jeune fille au prononcé du jugement de divorce,
-condamner Monsieur [G] au paiement d’une prestation compensatoire, sous forme de capital, au profit de Madame [O] [C] d’un montant de 5.700 euros.
-donner acte à Madame [O] [C] de la proposition qu’elle a formulée en application de l’article 257-2 du Code Civil, dans le corps de la présente assignation, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
-ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux qui devra intervenir dans le délai d’un an après que le jugement de divorce soit passé en force jugée,
-dire que les parties devront procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas de litige, ils devront assigner devant le juge de la liquidation,
-dire que sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir,
-constater que l’exercice de l’autorité parentale sera exercé conjointement par les deux parents concernant les deux enfants nés de l’union,
-fixer la résidence des enfants [S] et [D] [G] en alternance chez chacun des parents comme suit :
-durant la période scolaire : du vendredi soir sortie des classes jusqu’au vendredi sortie des classes suivant, les semaines impaires chez le père, les semaines paires chez la mère,
-dire que le changement de résidence des enfants, en période scolaire, interviendra le Vendredi à 18 heures, dans un lieu choisi en commun accord par les parents, à défaut d’accord, les enfants seront déposés chez le parent qui débute sa semaine par le parent qui achève sa semaine,
- durant les petites vacances scolaires : la première moitié chez le père, la deuxième moitié chez la mère,
-durant les vacances d’été : les premières quinzaines de juillet et août les années paires chez le père, les secondes quinzaines de juillet et août les années impaires chez le père, et réciproquement pour la mère.
-dire que sauf meilleur accord, le bénéficiaire de l’alternance, ou une personne digne de confiance connue des enfants, aura la charge de venir chercher les enfants chez l’autre parent ;
-dire que si l’un des parents a un empêchement à accueillir les enfants en sa résidence, il devra en informer l’autre parents 15 jours au moins avant la commencement de l’alternance de la résidence à son domicile ;
-dire que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l'enfant et, par dérogation à ce qui précède, le père aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des pères et la mère la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des mères ;
-préciser que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
-dire qu’il n’y a lieu à fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
-dire que les frais relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les époux, exceptés les frais de garderie et de baby-sitting ;
-débouter Monsieur [N] [G] de sa demande reconventionnelle de prestation compensatoire,
-condamner Monsieur [N] [G] au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Fabrice WALTREGNY, Avocat.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [N] [G] demande au juge de :
-recevoir Monsieur [N] [G] en toutes ses demandes, fins et conclusions
-constater que Monsieur [N] [G] a formulé des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
-prononcer le divorce des époux [G] / [C] ;
-ordonner la mention du jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux ainsi qu'en marge de l'acte de mariage dressé par devant l'Officier de l'état civil de la commune de [Localité 14] (52) ;
-constater que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer depuis le 23 février 2020 ;
-fixer au 23 février 2020 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens.
-ordonner la liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
-dire qu’il pourra y être procédé amiablement devant tout notaire de leur choix ;
-dire qu’en cas de litige ils pourront saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation pour y procéder ;
-dire que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Vu l’article 265 du Code civil, -
-dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que Monsieur [N] [G] a pu accorder au profit de son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
-débouter Madame [O] [C] de sa demande de prestation compensatoire ; la condamner à verser à Monsieur [N] [G] la somme de 3.265 € à titre de prestation compensatoire ;
-dire que l’autorité parentale à l’égard des enfants [S] et [D] est exercée en commun par les père et mère ;
-fixer la résidence des enfants [S] et [D] en alternance chez chacun des parents comme suit : *durant la période scolaire : du vendredi soir sortie des classes jusqu’au vendredi sortie des classes suivant, les semaines impaires chez le père, les semaines paires chez la mère ;
*durant les petites vacances scolaires : la première moitié chez le père, la deuxième
moitié chez la mère ;
*durant les vacances d’été : les premières quinzaines de juillet et août les années paires chez le père, les secondes quinzaines de juillet et août les années impaires chez le père, et réciproquement pour la mère ;
-dire que le changement de résidence des enfants en période scolaire interviendra le vendredi à 18 heures dans un lieu choisi en commun accord par les parents et, à défaut d’accord, les enfants seront déposés chez le parent qui débute sa semaine par le parent qui achève sa semaine ;
-dire que sauf meilleur accord, le bénéficiaire de l’alternance, ou une personne digne de confiance connue des enfants, aura la charge de venir chercher les enfants chez l’autre parent ;
-dire qu’il n’y a lieu à fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
-dire que les frais relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les époux, excepté les frais de garderie et de baby-sitting ;
-débouter Madame [O] [C] de toutes ses demandes plus amples et contraires ;
-dire que chacun des époux conservera à sa charge ses propres dépens qui seront recouvrés par Maître LAUMONIER, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n’a été formulée en ce sens.
Il n’a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants, étant précisé qu’aucune des parties n’en a évoqué l’existence au cours de la procédure.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 février 2024.
L'audience de plaidoiries a été fixée le 10 juin 2024 à 14h00 et l'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu l'ordonnance de non conciliation rendue le 15 octobre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES ;
Vu l’assignation délivrée par commissaire de justice à l’époux le 28 mars 2023 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci annexé à l'ordonnance de non conciliation ;
CONSTATE que l'épouse demandeur a formulé des propositions en application de l'article 257-2 du code civil et déclare la demande introductive d'instance recevable ;
CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [O] [K] [Z] [C] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 12] (Haute-Marne)
et de :
Monsieur [N] [V] [G], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 15] (Haute-Marne)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2013, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] (Haute-Marne) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE au 23 février 2020 la date des effets du divorce entre les époux ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [O] [C] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que Monsieur [N] [G] et Madame [O] [C] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relatif à la personne des enfants ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l'entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord :
*en période scolaire et pendant les vacances scolaires :
- chez le père, du vendredi des semaines impaires à la sortie des classes au vendredi suivant à la sortie des classes,
- chez la mère, du vendredi des semaines paires à la sortie des classes au vendredi suivant à la sortie des classes,
Le changement de résidence des enfants en période scolaire interviendra le vendredi à 18 heures dans un lieu choisi en commun accord par les parents et, à défaut d’accord, les enfants seront déposés chez le parent qui débute sa semaine par le parent qui achève sa semaine ;
*pendant les vacances scolaires d'été :
- les années paires, les premières quinzaine de juillet et aout chez le père, les deuxième quinzaine de juillet et aout chez la mère,
- les années impaires, les premières quinzaine de juillet et aout chez la mère, les deuxième quinzaines de juillet et aout chez le père,
A charge pour le parent qui débute sa période de résidence d'aller chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent ou de les faire chercher par une personne de confiance ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l'enfant et, par dérogation à ce qui précède, le père aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des pères et la mère la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des mères ;
PRÉCISE concernant les vacances scolaires que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeurent les enfants non scolarisés ou dont dépendent les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants ;
DIT n'y avoir lieu à contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
DIT que chacun des parents assumera les frais quotidiens relatifs aux enfants réalisés durant sa période de résidence (nourriture y compris cantine, frais périscolaires, vêture et loisirs) ;
DIT que Monsieur [N] [G] et Madame [O] [C] régleront par moitié les frais exceptionnels relatifs aux enfants exceptés les frais de garderie et de baby-sitting ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DÉBOUTE Madame [O] [C] de sa demande de condamner Monsieur [N] [G] au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS