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Tribunal Administratif de Marseille, 08 novembre 2022. 2102945

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2102945

Date de décision :

8 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 mars et 22 juillet 2021 et 11 février 2022, M. B A, représenté par Me Mora, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône l'a déclaré en fuite auprès des autorités espagnoles, a prolongé le délai de transfert et a rejeté sa demande tendant à l'enregistrement de sa demande d'asile et à la délivrance d'une attestation de demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande d'asile, de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de prendre attache avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration afin que les conditions matérielles d'accueil lui soient rétablis, dans un délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Mora en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2021. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône, par un courrier du 5 octobre 2020, de " revenir " sur sa décision de le considérer comme " en fuite " au sens du règlement du 26 juin 2013. D'une part, il ne ressort pas de ce courrier que M. A aurait demandé au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Par suite les conclusions dirigées contre la décision de rejet implicite de cette demande, qui n'existe pas, sont manifestement irrecevables. D'autre part, la prolongation du délai de transfert, qui résulte du seul constat de fuite du demandeur et qui ne donne lieu qu'à une information de l'État responsable de la demande d'asile par l'État membre qui ne peut procéder au transfert, a pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert aux autorités de l'État responsable et ne suppose pas l'adoption d'une nouvelle décision. Cette prolongation n'est ainsi qu'une des modalités d'exécution de la décision initiale de transfert et ne peut être regardée comme révélant une décision susceptible de recours. Par suite les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône l'a déclaré en fuite auprès des autorités espagnoles et a prolongé le délai de transfert sont manifestement irrecevables. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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