Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 décembre 1994. 94-82.955

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.955

Date de décision :

19 décembre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 2Oème chambre, en date du 13 mai 1994, qui l'a condamné, pour infraction au Code de la route, à 1 000 francs d'amende et à 15 jours de suspension de son permis de conduire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485 du Code de procédure pénale, 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que l'omission de viser, dans le dispositif de l'arrêt attaqué, les textes de loi appliqués -lesquels figurent dans le corps de la décision- ne saurait donner ouverture à cassation dés lors qu'il n'existe, comme en l'espèce, aucune incertitude sur la nature de l'infraction retenue, ni sur les textes dont il a été fait application et qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 486 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que la certification conforme à l'original apposée par le greffier en chef sur l'expédition de l'arrêt attaqué, laquelle ne comporte pas de ratures et porte les signatures du président et du greffier, fait foi jusqu'à inscription de faux et établit que les formalités prescrites par l'article 486 du Code de procédure pénale, qui ne le sont pas à peine de nullité, ont été observées ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-12-19 | Jurisprudence Berlioz